publié le 16 mars 2005
Arrêté royal relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale
15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, notamment les articles 46, troisième alinéa et 47;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 24 juin 2003;
Vu l'avis 37.678/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales;2° l'Institut : l'institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, créé par l'article 43 de la loi;3° la loi-cadre : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;4° la Chambre : la Chambre Exécutive compétente, telle que visée aux articles 6, § 3, et 8 de la loi-cadre;5° le Conseil : le Conseil national tel que visé aux articles 6, § 3, et 7 de la loi-cadre;6° le comptable : le comptable agréé et le comptable stagiaire visés à l'article 46, alinéa 1e de la loi;7° le comptable-fiscaliste : le comptable-fiscaliste agréé et le comptable-fiscaliste stagiaire visés à l'article 46, alinéa 2 de la loi;8° le membre : le comptable et le comptable-fiscaliste;9° le membre du comité de direction : le membre du comité de direction, tel que visé à l'article 524bis et ter du Code des Sociétes et qui, en cette qualité, a le statut d'indépendant. CHAPITRE II. - Inscription d'une personne morale au tableau tenu par l'Institut Section Ire. - Conditions générales
Art. 2.Nul ne peut exercer la profession de comptable ou porter le titre professionnel de comptable ou de comptable-fiscaliste dans le cadre d'une personne morale à titre principal ou accessoire, en qualité d'associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction et de façon plus générale comme mandataire indépendant d'une personne morale, si, ni lui, ni la personne morale sous couvert de laquelle la profession est exercée, ne sont inscrits au tableau des titulaires de la profession et/ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut ou si, étant établi à l'étranger, il n'a obtenu l'autorisation d'exercer au moins occasionnellement la profession.
Le comptable stagiaire ou le comptable-fiscaliste stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens du présent arrêté ou en être associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction que s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou un membre de l'Institut.
Art. 3.Une personne morale ne peut utiliser dans sa dénomination sociale, dans la définition de son objet social ou dans sa publicité le titre de comptable, de comptable-fiscaliste ou tout terme susceptible de créer la confusion que si elle s'est vu conférer par l'Institut le titre de comptable et/ou de comptable-fiscaliste.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements d'enseignement, ni aux groupements professionnels de comptables et/ou de comptables-fiscalistes.
Art. 4.§ 1er. La personne morale qui est inscrite au tableau est membre de l'Institut mais ne peut pas se porter candidate pour un mandat au sein des organes décrits à l'article 6, § 3, de la loicadre, ni n'a le droit de voter aux élections de ces organes. § 2. Au tableau des titulaires de la profession et/ou sur la liste des stagiaires, il est fait mention, en regard du nom des comptables ou des comptables-fiscalistes, de la dénomination de la personne morale ou des personnes morales dont ils font partie. § 3. En outre, il est tenu un tableau distinct pour les personnes morales qui sont reconnues dans le cadre de cet arrêté. A côté de la dénomination de la personne morale, sont mentionnés les noms de tous les associés ou actionnaires, administrateurs, gérants et membres du comité de direction qui sont membres de l'Institut. Section II. - Des personnes morales entre personnes ayant la qualité
de comptable et/ou comptable-fiscaliste
Art. 5.§ 1er. Un comptable et/ou un comptable-fiscaliste peut constituer une personne morale et/ou s'associer à d'autres comptables et/ou comptables-fiscalistes ou à d'autres personnes ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour : 1° la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à l'exercice de la profession; ou 2° l'exercice des activités telles que citées à l'article 49 de la loi et les activités compatibles avec celles-ci. § 2. Lorsqu'un comptable ou comptable-fiscaliste désire constituer une personne morale avec une personne ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente à celle respectivement de comptable ou de comptable-fiscaliste en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, l'autorisation préalable et toujours révocable de la Chambre est dès lors exigée dans les cas suivants : 1° si cette personne est habilitée, en vertu de son statut national, à exercer des fonctions qui, en Belgique, ne sont pas compatibles avec la fonction de comptable ou de comptable-fiscaliste; ou 2° si la personne morale est constituée, sous une forme juridique, sous un statut ou à des conditions qui ne seraient pas autorisées en Belgique pour des comptables ou des comptables-fiscalistes. Section III. - Des personnes morales entre personnes
de qualités différentes
Art. 6.Aucune personne morale ne peut, sous réserve de l'autorisation préalable et toujours révocable de la Chambre et conformément aux directives générales édictées par le Conseil de l'Institut, être constituée, en vue de l'exercice en commun d'activités professionnelles ou de la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession, entre un ou plusieurs comptables et/ou comptables-fiscalistes et : 1° d'autres personnes n'ayant pas la même qualité mais légalement habilitées en Belgique à effectuer les activités réservées au comptable ou au comptable-fiscaliste, comme spécifié à l'article 48 de la loi; et/ou 2° d'autres personnes exercant une profession libérale et soumises à une déontologie qui ne possèdent pas la même qualité, ni une qualité acquise à l'étranger et reconnue équivalente par le Roi. CHAPITRE III. - Conditions d'agréation des personnes morales composées de comptables et/ou de comptables-fiscalistes
Art. 7.§ 1er. La Chambre confère le titre de comptable ou de comptable-fiscaliste, à sa demande à : 1° toute société civile professionnelle ou à toute autre personne morale telle que visée à l'article 5, § 1er, jouissant de la personnalité juridique, constituée sous l'empire du droit belge;2° toute personne morale constituée sous l'empire d'un droit étranger ayant, à l'étranger, une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste. § 2. Au sein des personnes morales visées au § 1er, les activités énumérées à l'article 49 de la loi doivent être accomplies, lorsqu'elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d'au moins une personne physique ayant la qualité de comptable ou de comptable-fiscaliste. Ce comptable ou comptable-fiscaliste est, à raison des activités dont l'accomplissement ou la direction effective lui est confié, soumis personnellement à la discipline de l'Institut.
Art. 8.Dans le cas visé à l'article 7, § 1er, 1°, la Chambre confère le titre de comptable ou de comptable-fiscaliste à toute société civile professionnelle ou à toute personne morale de droit belge qui en introduit la demande et dont l'objet consiste à prester des services relevant de la fonction de comptable ou de comptable-fiscaliste et qui satisfait aux conditions suivantes : 1° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de la fonction de comptable ou de comptable-fiscaliste, telle qu'elle est définie à l'article 49 de la loi et à l'exercice d'activités compatibles avec celle-ci;2° elle doit être constituée sous la forme d'une société commerciale ou d'une personne morale de droit belge;3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives;4° a) au moins quatre cinquièmes des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus par : - des comptables ou des comptables-fiscalistes; et/ou - des personnes ayant, à l'étranger, une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou comptable-fiscaliste en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité; b) un cinquième des parts ou des actions ainsi que des droits de vote peut être détenu par le conjoint, le partenaire cohabitant légal ou un parent allié jusqu'au troisième degré, d'un des associés, gérants, administrateurs ou membres du comité de direction, visé au littera a) ou du partenaire cohabitant légal. Cependant, la majorité des parts ou actions ainsi que des droits de vote dont dispose l'ensemble des associés ou actionnaires doit être détenue par des comptables ou comptables-fiscalistes, membres de l'Institut. 5° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membres de l'Institut ou doivent être des personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique. De plus : a) une majorité doit être composée de personnes physiques ou morales, membres de l'Institut.S'il s'agit d'une personne morale, elle devra désigner une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste, comme représentant permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut. b) une minorité peut être composée de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique;6° elle ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre que exclusivement professionnel.
Art. 9.Dans le cas visé à l'article 7, § 1er, 2°, la Chambre confère, sur demande, le titre de comptable ou de comptable-fiscaliste à toute personne morale constituée sous l'empire d'un droit étranger, ayant à l'étranger une qualité équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste, si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de la fonction de comptable ou de comptable-fiscaliste, telle qu'elle est définie à l'article 49 de la loi et à l'exercice d'activités compatibles avec celle-ci;2° les actions ou parts doivent être nominatives;3° a) au moins quatre cinquièmes des actions ou parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus par : - des comptables ou des comptables-fiscalistes; et/ou - des personnes ayant, à l'étranger, une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou comptable-fiscaliste en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité; b) un cinquième des actions ou parts ainsi que des droits de vote peut être détenu par le conjoint, le partenaire cohabitant légal ou un parent allié jusqu'au troisième degré, d'un des associés, gérants, administrateurs ou membres du comité de direction, visé au littera a) ou du partenaire cohabitant légal. Cependant, la majorité des actions ou parts ainsi que des droits de vote doit être détenue par des comptables ou comptables-fiscalistes, membres de l'Institut. 4° les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes, comptables ou comptables-fiscalistes ou ayant, à l'étranger, une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou comptable-fiscaliste en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité.S'il s'agit d'une personne morale, elle devra désigner comme représentant permanent une personne physique comptable ou comptable-fiscaliste. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut. 5° toutes les personnes indépendants préposées à la gestion de la succursale belge de la société de droit étranger doivent être membres de l'Institut.
Art. 10.Pour l'application des articles 8 et 9, sont considérées avoir une qualité équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique, les personnes physiques non-résidentes en Belgique, ainsi que les personnes morales constituées sous l'empire d'un droit étranger, qui ont obtenu dans leur pays une qualification équivalente et légalement reconnue dans ce pays pour les activités comptables.
Art. 11.§ 1er. Les demandes d'admission introduites en exécution des articles 7, 8 et 9, doivent être adressées au Président de la Chambre et être accompagnées d'un dossier établi conformément à l'article 12.
L'inscription est effectuée par la Chambre compétente en fonction du rôle linguistique du siège social de la personne morale ou, pour les personnes morales reprises à l'article 7, § 1, 2°, le siège de leur succursale en Belgique. Si ce siège est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande d'inscription. § 2. Toute personne morale constituée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui reprend dans son objet social les activités telles que mentionnées à l'article 49 de la loi, doit satisfaire aux conditions d'agréation mentionnées dans le présent arrêté et doit solliciter l'agréation de l'Institut dans le délai d'un mois à compter de sa constitution. § 3. La personne morale peut faire usage de sa dénomination sociale et accepter des missions à compter de la date où la Chambre l'aura inscrite sur le tableau mentionné à l'article 4, § 3.
Art. 12.§ 1er. Le dossier pour une demande d'admission visé à l'article 11, § 1er, contient les éléments suivants : 1° les statuts de la personne morale, l'identité de ses associés et le nombre de parts ou actions détenues par chacun d'eux, l'identité de ses gérants, administrateurs, membres du comité de direction et autres mandataires indépendants;2° la justification du respect des conditions exigées dans la personne morale, de ses gérants, administrateurs, associés ou les membres du comité de direction par les articles 8 et 9;3° tous éléments permettant de vérifier que la personne morale n'exerce pas d'activités commerciales ou incompatibles avec la profession et que ses associés, administrateurs, gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale ses mandataires indépendants ou la personne morale elle-même ne remplissent pas de mandat de gestion dans des personnes morales avec pour objet des activités commerciales;4° la preuve de paiement du montant fixé par le Conseil national pour frais de dossier relatifs à l'inscription de la personne morale. § 2. La Chambre peut requérir de la personne morale qu'elle complète son dossier par la remise de tous documents ou informations qui lui sont nécessaires pour se prononcer sur la demande d'admission. La Chambre peut décider d'entendre les représentants de la personne morale aux jour et heure qu'elle fixe. § 3. La procédure d'inscription se fait conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 13.§ 1er. Les personnes morales visées aux articles 7, 8 et 9 qui étaient déjà constituées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont repris dans leur objet social des activités mentionnées à l'article 49 de la loi doivent satisfaire aux conditions fixées dans cet arrêté et doivent introduire une demande d'agréation par le biais des personnes physiques, gérants, administrateurs ou membres du comité de direction, qui ont la qualité de comptable ou de comptable-fiscaliste, au plus tard dans les 18 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. A condition et dans la mesure où un dossier d'agréation a été introduit conformément au § 1er les personnes morales constituées avant l'entrée en vigueur du present arrêté peuvent continuer à poursuivre leurs activités et à utiliser leur dénomination sociale jusqu'au moment où la Chambre compétente aura pris une décision concernant leur demande d'agréation. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 14.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE