publié le 07 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 14 juin 2021 concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage
15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 14 juin 2021 concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 14 juin 2021 concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 23 septembre 2024 Modification de la convention collective de travail du 14 juin 2021 concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage (Convention enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 189906/CO/139)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie ayant comme activité les services de remorquage.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Modification de l'article 9 de la convention collective de travail du 14 juin 2021 concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage A l'article 9 de la convention collective de travail du 14 juin 2021 concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage, portant le numéro d'enregistrement 167414/CO/139, la phrase suivante est ajoutée en fin d'article : "Les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux entreprises qui règlent, à leur niveau, par voie de convention, les salaires et autres conditions de travail des travailleurs, pour autant que les avantages accordés dans cette convention soient globalement au moins égaux aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.".
Art. 3.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE