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Arrêté Royal du 15 décembre 2024
publié le 07 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024010916
pub.
07/01/2025
prom.
15/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 decembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 juin 2024 Statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188657/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, secteurs des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Statuts

Art. 2.L'article 2 des statuts du fonds de sécurité d'existence, appelé "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", institué par la convention collective de travail du 24 septembre 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 janvier 2000), coordonnés en dernier lieu par la convention collective de travail du 17 janvier 2002 (numéro d'enregistrement : 62140), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003), et les modifications ultérieures, est modifié comme suit : "Le siège du fonds est établi à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225. Ce siège peut être transféré partout ailleurs en Belgique par décision du conseil d'administration du fonds.". CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 2024.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" En application de l'article 6 des statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", la Commission paritaire de l'industrie alimentaire a nommé comme membres du conseil d'administration :

Naam/Nom


Anneleen Bettens

Namens de werkgevers/ Pour les employeurs

Effectief lid/ Membre effectif

Bruno Kuylen

Namens de werkgevers/ Pour les employeurs

Effectief lid/ Membre effectif

Albert Denoncin

Namens de werkgevers/ Pour les employeurs

Effectief lid/ Membre effectif

Eddy Van Damme

Namens de werkgevers/ Pour les employeurs

Effectief lid/ Membre effectif

Thierry Radermecker

Namens de werkgevers/ Pour les employeurs

Effectief lid/ Membre effectif

Steve Rosseel

Namens de werknemers/ Pour les travailleurs

Effectief lid/ Membre effectif

Dominiek De Meester

Namens de werknemers/ Pour les travailleurs

Effectief lid/ Membre effectif

Patrick Rehan

Namens de werknemers/ Pour les travailleurs

Effectief lid/ Membre effectif

Marco Munzadi

Namens de werknemers/ Pour les travailleurs

Effectief lid/ Membre effectif

Dominik Roland

Namens de werknemers/ Pour les travailleurs

Effectief lid/ Membre effectif


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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