publié le 21 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle en faveur du personnel des services ambulatoires agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle en faveur du personnel des services ambulatoires agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle en faveur du personnel des services ambulatoires agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Buxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 janvier 2022 Octroi d'une prime exceptionnelle en faveur du personnel des services ambulatoires agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172905/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services sociaux, des services de santé mentale, de l'aide aux justiciables, des maisons médicales et autres services ambulatoires qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail prévoient, en vertu de l'arrêté 2021/2749 du Collège de la Commission communautaire française et de la circulaire d'IRISCARE "à l'attention des secteurs relevant du périmètre "non marchand" de la COCOM" de novembre 2021, l'octroi exceptionnel d'un montant forfaitaire supplémentaire, selon les mêmes modalités que celles définies dans la convention collective de travail du 9 décembre 2019 (157749/CO/330) abrogeant et remplaçant pour son champ d'application la convention collective de travail du 28 février 2001 (57821/CO/305.02) portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles, reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par une convention collective de travail du 10 septembre 2007 (85666/CO/330).
Art. 3.Pour les services agréés ou subsidiés par la Commission communautaire française, le montant forfaitaire exceptionnel pour "l'année 2021" est de 387,96 EUR. Pour les services agréés ou subsidiés par la Commission communautaire commune, le montant forfaitaire exceptionnel pour "l'année 2021" est de 510,07 EUR.
Art. 4.La prime exceptionnelle 2021 est calculée sur la base des modalités définies dans la convention collective de travail du 9 décembre 2019. Elle est ajoutée à la partie fixe de la prime de fin d'année ou versée avec le paiement salarial de janvier 2022 au plus tard. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 28 février 2022, sans reconduction tacite possible.
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE