publié le 21 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172911/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très parmi délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le permette. § 2. A partir du 1er janvier 2022, les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence fixée comme suit : - 9,06 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou technique par année civile; - 12,46 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou technique. § 3. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45ème jour inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année civile. § 4. Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, le droit décrit ci-dessus dans l'article 2, § 2 et § 3 est temporairement étendu. Pour 2020, les ouvriers qui perçoivent des allocations de chômage temporaire, ont droit à la même indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence à partir du 46ème jour de chômage temporaire par année civile.
Cette indemnité journalière complémentaire est également octroyée aux ouvriers à partir du 46ème jour de chômage temporaire en 2021 et à partir du 46ème jour de chômage temporaire en 2022.
L'avantage est donc octroyé pour l'ensemble des jours de chômage temporaire du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2022 inclus. § 5. La demande de l'indemnité journalière complémentaire, décrite à l'article 2, § 3, doit être introduite auprès du fonds social avant le 1er janvier 2023. § 6. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence.
Art. 3.Cette indemnité journalière complémentaire est à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".
L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence à charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence, soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par celui-ci.
Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social après la période de chômage partiel ou accidentel concernée.
Le fonds social verse alors l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2022.
Elle remplace celle du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries, enregistrée sous le numéro 166565/CO/118.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE