publié le 22 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'accès au droit aux allocations dans le cadre du régime d'emplois de fin de carrière
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'accès au droit aux allocations dans le cadre du régime d'emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'accès au droit aux allocations dans le cadre du régime d'emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 18 janvier 2022 Accès au droit aux allocations dans le cadre du régime d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172925/CO/304)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire n° 304.
Art. 2.Limite d'âge En exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, et des articles 3 de la convention collective de travail n° 156 et de la convention collective de travail n° 157, conclues au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail - pendant la durée de validité de la présente convention - à mi-temps ou de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014).
Art. 3.Modalités et conditions d'application pour l'accès au droit aux allocations Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises dans les conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, pour 2021-2022 et pour le premier semestre de 2023, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 4.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023.
Elle entre en vigueur, respectivement le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022 pour les emplois de fin de carrière en application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail, et respectivement du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 pour les emplois de fin de carrière en application de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant la notification d'un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle. Le délai de préavis prend cours le jour de la notification.
Art. 5.Disposition finale Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE