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Arrêté Royal du 15 décembre 2022
publié le 22 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 16 novembre 2021 concernant les conditions de travail, l'emploi et les circonstances de travail pour la période 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206766
pub.
22/03/2023
prom.
15/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 16 novembre 2021 concernant les conditions de travail, l'emploi et les circonstances de travail pour la période 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 16 novembre 2021 concernant les conditions de travail, l'emploi et les circonstances de travail pour la période 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 11 janvier 2022 Modification de la convention collective de travail du 16 novembre 2021 concernant les conditions de travail, l'emploi et les circonstances de travail pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le 3 juin 2022 sous le numéro 173143/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes « ouvrier », « il », « son »,... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a comme objet d'adapter l'article 11, § 2 de la convention collective de travail du 16 novembre 2021 concernant les conditions de travail, l'emploi et les circonstances de travail pour la période 2021-2022 (convention enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168982/CO/114), ci-après « CCT du 16 novembre 2021 ». CHAPITRE III. - Prime corona

Art. 3.Plus spécifiquement, l'article 11, § 2 de la CCT du 16 novembre 2021 sera remplacé par la disposition suivante : « § 2. Uniquement si d'ici au plus tard le 15 décembre 2021, aucun accord n'a pu être conclu dans ce cadre au niveau de l'entreprise, comme prévu au § 1er, une prime corona sectorielle unique de 250 EUR maximum (sous la forme de chèques consommation) est due aux ouvriers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : a) se trouvent sur la liste salariale au 15 décembre 2021;b) durant la période de référence du 1er janvier 2021 au 15 décembre 2021, ont effectivement travaillé au moins 50 jours consécutifs (sont assimilés à des jours effectivement travaillés : jours de congé, première semaine d'incapacité de travail pour maladie, chômage temporaire, petit chômage, accident du travail.Ne sont pas assimilés : les absences injustifiées, tous les autres jours pour lesquels aucun salaire n'est payé).

Pour les ouvriers remplissant les conditions susmentionnées, le montant de la prime corona sera proratisé en fonction (i) de l'emploi chez l'employeur pendant la période de référence et (ii) du régime d'emploi.

Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise par l'employeur de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention. En cas de chèques en format papier, la valeur nominale maximale du chèque consommation s'élève à 10 EUR par chèque.

Une telle prime corona sectorielle est émise au plus tard le 31 décembre 2021. La mise à disposition effective des chèques s'effectuera au 31 mars 2022 au plus tard. ». CHAPITRE IV. - Autres dispositions

Art. 4.Les autres dispositions de la CCT du 16 novembre 2021 restent entièrement en vigueur. CHAPITRE V. - Durée de validité et signature

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et prend fin le 31 décembre 2022.

Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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