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Arrêté Royal du 15 décembre 2022
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022042686
pub.
30/03/2023
prom.
15/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant les conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant les conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 8 décembre 2021 Conditions de travail (Convention enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 172240/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. Elle remplace la convention collective de travail du 28 juin 2021 contenant la prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 des dispositions de la convention collective de travail concernant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 166447/CO/109). Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et les ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires

Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de la présente convention collective de travail sont applicables à partir du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine.

Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, les adaptations de salaires sont applicables à partir du premier jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois. CHAPITRE IV. - Salaires A. Salaires applicables aux ouvriers et ouvrières occupé(e)s avec un contrat d'occupation d'étudiants

Art. 4.Les salaires horaires minimums sont octroyés, en fonction de l'âge et de la fonction comme suit : les pourcentages sont calculés sur le groupe salarial 1 pour les étudiants appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel l'étudiant avait été engagé.

Age à l'embauche

Pourcentage sur groupe salarial 1 ou sur groupe salarial engagement

Leeftijd bij aanwerving

Percentage op loongroep 1 of op loongroep tewerkstelling

16 ans

85,00

16 jaar

85,00

17 ans

88,00

17 jaar

88,00

18 ans

91,00

18 jaar

91,00

19 ans

94,00

19 jaar

94,00

20 ans

97,00

20 jaar

97,00

21 ans

100,00

21 jaar

100,00


Art. 5.Si, dans les sociétés où le travail est transmis pièce par pièce ou selon un système qui ne laisse pas le choix individuel du rythme de travail aux étudiants, des prestations sont exigées de l'étudiant qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations normales exigées d'un(e) ouvrier(ère) habituel, le coefficient ne peut pas être appliqué.

B. Débutants

Art. 6.Par "débutants", l'on sous-entend : les travailleurs qui ne sont pas visés par l'article 4 de la présente convention collective de travail et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis moins de six mois dans les dix dernières années dans une entreprise qui relève de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou plus, il est tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Chaque période d'inactivité de 7 jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 7.Les débutants peuvent être classés pendant 3 mois maximum dans une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, pour autant qu'une formation de 1,5 mois soit prévue dans la fonction visée. Cette formation doit être approuvée par l'institut de formation sectoriel IREC. S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, certifiée par l'institut de formation sectoriel IREC pour la fonction visée, les débutants peuvent alors être classés pendant 1,5 mois maximum dans une catégorie salariale inférieure à la catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés.

Après la période de 3 mois précitée visée à l'alinéa 1er du présent article ou de 1,5 mois visée à l'alinéa 2 du présent article, ils reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs occupant la même fonction dans l'entreprise.

Art. 8.Les principes prévus à l'article 7 de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux fonctions de la catégorie salariale 1 fixée à l'article 5 de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des fonctions.

C. Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et ouvrières

Art. 9.A partir du 1er janvier 2022, après l'augmentation des salaires bruts barémiques de 0,40 p.c. comme prévu dans la convention contenant l'accord de paix sociale 2021-2022 du 16 novembre 2021, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit :

EUR

EUR

Groupe de salaires 1

11,9846

Loongroep 1

11,9846

Groupe de salaires 2

12,1043

Loongroep 2

12,1043

Groupe de salaires 3

12,3463

Loongroep 3

12,3463

Groupe de salaires 4

12,7170

Loongroep 4

12,7170

Groupe de salaires 5

13,2254

Loongroep 5

13,2254

Groupe de salaires 6

13,8868

Loongroep 6

13,8868

Groupe de salaires 7

14,7200

Loongroep 7

14,7200

Groupe de salaires 8

15,7504

Loongroep 8

15,7504

Groupe de salaires 9

17,0106

Loongroep 9

17,0106


Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers et aux ouvrières qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro d'enregistrement 87523/CO/109).

Art. 10.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.

Art. 11.§ 1er. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140854/CO/109) et dans la convention collective de travail du 18 octobre 2017 modifiant l'article 3 de la convention collective de travail contenant l'accord de paix sociale 2017-2018 (numéro d'enregistrement 142989/CO/109), les salaires bruts barémiques et effectifs ont augmenté de 1,1 p.c. à partir du 1er octobre 2017. Cette augmentation des salaires barémiques est comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9.

L'article 3 précité de l'accord de paix sociale 2017-2018 prévoyait la possibilité d'accorder cette augmentation du salaire brut de 1,1 p.c. sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017. § 2. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro d'enregistrement 153350/CO/109), les salaires bruts barémiques et effectifs ont augmenté de 0,85 p.c. à partir du 1er septembre 2019.

Cette augmentation des salaires barémiques est comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9.

Comme défini à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro d'enregistrement 153350/CO/109), la part patronale des chèques-repas a augmenté de 0,50 EUR le 1er septembre 2019.

Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant maximal autorisé de 8 EUR comme prévu dans la législation de la sécurité sociale était déjà atteint, les salaires bruts effectifs et barémiques ont été augmentés de 1,1 p.c. au lieu de 0,85 p.c. à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents ont été octroyés.

Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne pouvait être octroyée totalement sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant de 7,50 EUR du chèque-repas était déjà dépassé, les salaires bruts effectifs et barémiques ont été augmentés d'un pourcentage qui représente le solde selon la même logique comme décrit sous l'alinéa 3 à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents ont été octroyés. § 3. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 16 novembre 2021 contenant l'accord de paix sociale 2021-2022, les salaires bruts barémiques et effectifs augmentent de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022. Cette augmentation des salaires barémiques est comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9.

L'article 3 précité de l'accord de paix sociale 2021-2022 prévoit la possibilité de remplir cette augmentation des salaires barémiques de 0,4 p.c. au niveau de l'entreprise sous forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise, lorsqu'il y a des organes de concertation, pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

D. Salaires réels garantis

Art. 12.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement; 2° Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un technicien compétent, désigné par Creamoda. Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen.

E. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 13.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 9, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation selon les dispositions de la convention collective de travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro d'enregistrement 66284/CO/109).

F. Travail à domicile

Art. 14.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la catégorie salariale 3, comme prévu à l'article 9).

Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et ouvrières à domicile.

Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est portée de 10 à 15 p.c.

L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 p.c. est mentionnée séparément dans le carnet de salaires.

G. Travail en équipes

Art. 15.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de 6 p.c. est payée en surplus du salaire de base.

Art. 16.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars 2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro d'enregistrement 71052/CO/109), une indemnité de 18 p.c. sera octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1991. CHAPITRE V. - Chèques-repas

Art. 17.Comme défini à l'article 21 de la convention collective de travail du 16 novembre 2021 contenant l'accord de paix sociale 2021-2022, les dispositions relatives aux chèques-repas reprises dans la convention collective de travail du 28 juin 2021 concernant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 166447/CO/109) sont contenues dans la convention collective de travail du 8 décembre 2021 sur l'octroi de chèques-repas. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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