publié le 20 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative au barème sectoriel
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative au barème sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative au barème sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Barème sectoriel (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172420/CO/224)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Projet La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la convention collective de travail du 25 novembre 2021 concernant le protocole d'accord sectoriel 2021-2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.
Art. 3.Barème sectoriel A partir du 1er janvier 2022 les salaires minimums sectoriels, repris en annexe de la présente convention collective de travail, sont d'application sur les employés de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.
Ces salaires minimums sectoriels ont été augmentés de 0,4 p.c. et sont adaptés annuellement à l'index au 1er mai suivant les dispositions de la convention collective de travail du 17 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.
Art. 4.Description des catégories et de l'expérience professionnelle La description des fonctions de référence des employés, la répartition en catégories et la détermination du nombre d'années d'expérience professionnelle sur lesquelles ces salaires minimums sectoriels sont d'application, est reprise dans la convention collective de travail concernant la classification des fonctions du 17 décembre 2001 (numéro d'enregistrement : 61401/CO/224).
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à la poste au président de la commission paritaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative au barème sectoriel Barèmes des appointements minimums - CP 224 - 1er janvier 2022 L'appointement minimum garanti des employés s'élève à 1 914,68 EUR. Carrière professionnelle/ Beroepsloopbaan
Catégorie/Categoriëen
A
B
C
D
E
F
0
1 608,45
0
0
0
0
0
1
1 673,71
0
0
0
0
0
2
1 838,98
1 906,60
1 974,10
0
0
0
3
1 844,78
1 914,61
1 984,28
0
0
0
4
1 850,67
1 922,52
1 994,41
0
0
0
5
1 856,56
1 930,64
2 004,65
2 078,72
2 152,79
2 227,03
6
1 862,30
1 949,03
2 035,87
2 122,80
2 209,59
2 296,39
7
1 868,08
1 966,12
2 064,00
2 162,11
2 259,98
2 357,95
8
1 874,03
1 983,02
2 092,18
2 201,31
2 310,49
2 419,59
9
1 879,74
1 999,94
2 120,29
2 240,54
2 360,79
2 481,01
10
1 886,03
2 017,25
2 148,58
2 279,95
2 411,26
2 542,52
11
1 902,12
2 041,81
2 181,74
2 321,61
2 461,46
2 601,38
12
1 918,26
2 066,80
2 215,22
2 363,74
2 512,16
2 660,53
13
1 931,91
2 089,51
2 247,16
2 404,67
2 562,29
2 719,83
14
1 945,63
2 112,31
2 279,17
2 446,01
2 612,80
2 779,63
15
1 959,28
2 135,25
2 311,26
2 487,24
2 663,24
2 839,17
16
1 972,79
2 158,04
2 343,25
2 528,35
2 713,62
2 898,88
17
1 986,22
2 178,72
2 371,10
2 563,56
2 752,57
2 948,42
18
1 999,59
2 199,26
2 398,99
2 598,58
2 798,37
2 997,89
19
2 013,02
2 219,88
2 426,79
2 633,78
2 840,66
3 047,64
20
2 026,48
2 240,61
2 454,74
2 668,87
2 882,90
3 097,05
21
2 026,48
2 251,27
2 475,94
2 700,77
2 925,33
3 150,13
22
2 026,48
2 254,99
2 483,44
2 711,91
2 940,31
3 168,88
23
2 026,48
2 258,64
2 491,08
2 723,29
2 955,53
3 187,83
24
2 026,48
2 262,45
2 498,42
2 734,41
2 970,52
3 206,48
25
2 026,48
2 266,21
2 506,04
2 745,80
2 985,49
3 225,31
26
2 026,48
2 269,90
2 513,44
2 756,80
3 000,46
3 244,00
27
2 026,48
2 273,67
2 520,79
2 768,08
3 015,27
3 262,55
28
2 026,48
2 277,40
2 528,32
2 779,38
3 030,34
3 281,31
29
2 026,48
2 281,16
2 535,83
2 790,66
3 045,36
3 300,09
30
2 026,48
2 284,95
2 543,42
2 801,84
3 060,40
3 318,86
31
2 026,48
2 288,68
2 550,93
2 813,20
3 075,43
3 337,82
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE