publié le 17 janvier 2020
Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne la cytologie en phase liquide
15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne la cytologie en phase liquide
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 6 décembre 2016 et 21 février 2017;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 6 décembre 2016 et 21 février 2017;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 mars 2017;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 juin 2017;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 3 juillet 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2019;
Vu l'avis 66.655/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, b), a) la prestation 588350-588361 est abrogée; b) la prestation suivante est insérée avant la prestation 588394-588405 : "589853-589864 Honoraires pour la recherche lors d'un examen cytopathologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, en utilisant la technique de cytologie en phase liquide, quel que soit le nombre de prélèvements.........B 650"; c) dans le libellé de la prestation 588416-588420, les mots "dans les prestations 588350-588361 et 588394-588405" sont remplacés par les mots "dans les prestations 589853-589864 et 588394-588405";d) le libellé de la prestation 588873-588884 est remplacé par ce qui suit : "Honoraires pour l'examen complémentaire de deuxième lecture du frottis examiné en première lecture 589853-589864 pour la recherche lors d'un examen cytopathologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, en utilisant la technique de cytologie en phase liquide, quel que soit le nombre de prélèvements";e) dans les règles d'application qui suivent la prestation 588873-588884, alinéa 1er, 4 et 5, les numéros d'ordre "588350-588361" sont chaque fois remplacés par les numéros d'ordre "589853-589864"; f) le libellé et la valeur relative de la prestation 588895-588906 sont remplacés par ce qui suit : "Honoraires pour l'examen cytopathologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal, en utilisant la technique de cytologie en phase liquide, dans le cadre d'un suivi diagnostic ou thérapeutique, quel que soit le nombre de prélèvements............................................B 650"; g) à l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 588895-588906, les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par les numéros d'ordre "589853-589864";h) dans le libellé de la prestation 588932-588943, les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par les numéros d'ordre "589853-589864";i) à l'alinéa 2 des règles d'application qui suivent la prestation 588932-588943, les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par les numéros d'ordre "589853-589864";2° au § 11, les numéros d'ordre "588350-588361" sont remplacés par les numéros d'ordre "589853-589864".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2018, à l'exception de la disposition visée à l'article 1er, 1°, a) qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, M. DE BLOCK