publié le 23 décembre 2013
Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, paragraphe 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 8bis;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2013;
Vu l'avis n° 1.863 du Conseil national du Travail, donné le 16 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 54.230/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2011 et 4 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1° les mots "ou des champignons" sont insérés entre les mots "chicon" et ": le travailleur";2° le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.» 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, il est inséré une 2e phrase rédigée comme suit : « Lorsque les conditions mentionnées au § 2bis sont remplies, l'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile.» 4°. Il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1° l'employeur concerné s'engage à faire effectuer le travail au sein de son entreprise, avec son propre personnel enregistré et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale et dans le cadre de la commission paritaire pour les entreprises horticoles;2° l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du champignon, même si cet employeur a d'autres activités et ne peut utiliser le travailleur pour des activités liées à des modifications ou réparations de l'infrastructure de l'entreprise;3° l'employeur concerné atteste chaque année un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2011;4° la commission paritaire pour les entreprises horticoles examine annuellement s'il est satisfait aux conditions sous 1°, 2° et 3° ainsi qu'au respect des conventions collectives de travail du secteur.Pour vérifier le respect de la norme de volume d'emploi visée au 3°, elle compare par employeur le volume d'emploi de l'année écoulée avec le volume d'emploi de l'année 2011. 5° l'employeur concerné adresse une demande écrite au président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles, en ajoutant les données chiffrées visées au 3° et en s'engageant comme mentionné au 1°.Pour les entreprises où il existe un organe de concertation tel qu'un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou une délégation syndicale, il convient de joindre l'accord de la représentation des travailleurs.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, le président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles transmet le rapport annuel d'évaluation de la commission précitée au plus tard pour le 30 avril au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi.
Le Ministre de l'Emploi transmet le rapport annuel d'évaluation visé à l'alinéa 2 au Conseil national du Travail.
Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et des conventions collectives de travail du secteur et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission du rapport par le président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si le Ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 5°, la demande écrite et l'engagement sont renouvelés chaque année pour l'année civile suivante, et ce dès que les déclarations multifonctionnelles de l'année civile en cours sont connues.
Le président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles fournit la liste des employeurs ayant transmis une telle demande et un tel engagement aux membres du groupe de travail "culture des champignons" de la commission paritaire pour les entreprises horticoles. La liste retenue est soumise à l'approbation de la commission paritaire pour les entreprises horticoles. Une fois approuvée, cette liste est fournie à l'Office national de Sécurité sociale.
La commission paritaire pour les entreprises horticoles élabore un document type pour cette demande écrite et cet engagement.
Le règlement individuel de l'entreprise est évalué chaque année dans le giron du groupe de travail "culture des champignons" de la commission paritaire pour les entreprises horticoles, créé à cet effet. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Art. 3.Le ministre qui a la fraude sociale et fisale dans ses attribtuions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ