publié le 03 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mei 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation spéciale au fonds de sécurité d'existence en exécution de l'article 5 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005
15 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mei 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation spéciale au fonds de sécurité d'existence en exécution de l'article 5 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation spéciale au fonds de sécurité d'existence en exécution de l'article 5 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 26 mai 2005 Cotisation spéciale au fonds de sécurité d'existence en exécution de l'article 5 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (Convention enregistrée le 4 août 2005 sous le numéro 75988/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation spéciale
Art. 2.Conformément à l'article 5 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 une cotisation spéciale est fixée à partir du 1er juillet 2006.
Art. 3.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit à partir du 1er juillet 2006 : - 0,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE IV. - Durée
Art. 5.La présente convention collective du travail entre en vigueur le 1er juillet 2006 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN