publié le 30 janvier 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité chargés de la conduite d'un véhicule automobile
15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité chargés de la conduite d'un véhicule automobile
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1962, 2 mars 1989 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité chargés de la conduite d'un véhicule automobile;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 février 2003;
Vu le protocole du 19 septembre 2003 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XX;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 février 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Institut naitonal d'assurance maladie-invalidité chargés de la conduite d'un véhicule automobile les montants journaliers de F 23, F 46 et F 70 sont remplacés par les montants journaliers suivants; 1,19 EUR, 2,38 EUR et 3,62 EUR.
Art. 2.Les montants mentionnés à l'article 1er sont liés à l'indice 138,01 des prix à la consommation définis par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la concommation du Royaume de certaines dépenses dans les ecteur public.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, les montants de BEF 48, BEF 96 et BEF 146 sont d'application au lieu de 1,19 EUR, 2,38 EUR et 3,62 EUR, mentionnés à l'article 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE