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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 17 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200180
pub.
17/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 26 septembre 2017 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142128/CO/149.03) En exécution de l'article 10 de l'accord national 2017-2018 du 30 mai 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de situations plus favorables existant au niveau des entreprises ou au niveau régional, les ouvriers ont droit à : - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. A partir du 1er janvier 2018, un jour de congé d'ancienneté supplémentaire est attribué aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

A partir du 1er janvier 2018 les ouvriers ont droit à : - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 3 jours de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les entreprises où ce troisième jour de congé d'ancienneté existe déjà, rien ne change au niveau des congés d'ancienneté. § 3. L'ancienneté dont question ci-avant doit être atteinte au 30 juin de l'année considérée. § 4. L'ouvrier garde ce(s) jour(s) de congé d'ancienneté pendant les années suivant celle où il a atteint ses 5 ans, ses 10 ans ou 25 ans d'ancienneté.

Art. 3.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, et les modifications y apportées. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative au congé d'ancienneté, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84190/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007 (Moniteur belge 16 novembre 2007).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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