publié le 30 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année (1)
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année (section monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année (section monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 juin 2017 Prime de fin d'année (section monteurs) (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142807/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 novembre 2011 relative à la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 107604), modifiée par la convention collective de travail du 17 mars 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (numéro d'enregistrement 124612) et par la convention collective de travail du 19 octobre 2015 relative à l'accord national 2015-2016 (numéro d'enregistrement 130650). CHAPITRE III. - Force obligatoire
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année
Art. 4.Montant et base de calcul § 1er. La prime de fin d'année est fixée à 8,33 p.c. du salaire annuel brut : - A l'exclusion du salaire garanti en cas de maladie mais inclusivement le salaire normal correspondant aux premiers quatorze jours calendriers d'absence pour maladie, pour autant que cette période soit ininterrompue.
Le salaire normal à prendre en considération est égal au salaire qui serait payé pour des jours effectivement prestés; - A l'exclusion du salaire afférent aux prestations supplémentaires comme entre autres le sursalaire; - Majoré des éléments suivants : - le salaire normal correspondant à toutes les journées d'absences dues à un accident de travail, pour autant qu'il y ait des prestations au cours de l'année de référence; - le salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - le salaire normal pour les jours fériés légaux; - le salaire normal pour les jours d'absence pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de repos de grossesse et d'accouchement; - le salaire normal pour les heures prestées dans le cadre du temps de transition prévu par l'arrêté royal du 11 janvier 2001 (Moniteur belge du 24 janvier 2001); - avec le salaire normal pour les jours d'absence liés à la période complète du congé de naissance; - le salaire normal plafonné en cas de congé-éducation payé. § 2. Le salaire payé pour les jours de compensation dans le cadre d'heures supplémentaires ou de réduction du temps de travail ou jours de repos compensatoire fait partie intégrante du salaire brut annuel à prendre en considération pour le calcul de la prime de fin d'année. § 3. Les parties recommandent que "le salaire brut annuel" comprenne aussi toutes les heures prestées dans le cadre de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de déplacement (Moniteur belge du 24 janvier 2001).
Art. 5.Moment du paiement § 1er. Pour la prime de fin d'année 2017, le montant de la prime de fin d'année ou le solde de ce montant en cas de paiement d'acomptes, est payé dans le courant du mois de janvier 2018, sauf pour dans les cas de l'article 6, § 2 et § 3.
Le paiement de la prime a lieu au moment de la sortie. § 2. A partir de la prime de fin d'année 2018, le montant de la prime de fin d'année ou le solde de ce montant en cas de paiement d'acomptes, est payé dans le courant du mois de décembre qui suit l'année de référence, sauf en cas de l'article 6, § 2 et § 3.
Le paiement de la prime a lieu au moment de la sortie.
Art. 6.Ayants droit § 1er. Ce montant est dû aux ouvriers inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise à la date du 30 novembre de l'année de référence. § 2. Les ayants droit d'un ouvrier décédé dans le courant de l'année de référence, ont droit à la prime de fin d'année à raison du salaire brut que l'intéressé a reçu. § 3. A partir du 1er juillet 2017 le pourcentage de 8,33 p.c. est appliqué suivant les mêmes modalités que sous l'article 4 sur le salaire gagné pendant l'année de référence pour les ouvriers dont le contrat prend fin au cours de la période de référence quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour motif grave du travailleur par l'employeur).
En cas de démission remise par le travailleur, il y a aussi un droit à la prime de fin d'année à condition que l'ouvrier ait une ancienneté d'un an ou plus dans l'entreprise.
Art. 7.Notion d'année de référence § 1er. Pour la prime de fin d'année 2017, l'application des dispositions qui précèdent, il faut entendre par "année de référence" : l'année civile qui précède le paiement de la prime. § 2. En ce qui concerne la prime de fin d'année 2018, la période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 novembre 2018. § 3. A partir de la prime de fin d'année 2019 la période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle la prime se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle l'allocation se rapporte. CHAPITRE V. - Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS