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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 18 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018010165
pub.
18/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Fixation des salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142420/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs. § 2. Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs de taxis masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 septembre 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 février 2009, fixant les salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (n° 89330). Elle est conclue en exécution du protocole d'accord 2017-2018 du 26 juin 2017. CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 3.Les chauffeurs sont rémunérés sur la base d'un pourcentage de la recette brute multiplié par un coefficient de 0,8659.

Ce pourcentage est de : - 36 p.c. lorsque le tarif maximum est d'application; - 35 p.c. lorsque le tarif maximum n'est pas d'application.

Le coefficient de 0,8659 est appliqué de la manière suivante :

Bruto-ontvangsten

100

Recettes brutes

100

Aftrek 6 pct. btw (100 : 1,06)

94,34

Déduction 6 p.c. T.V.A. (100 : 1,06)

94,34

Coëfficiënt in voege vanaf 1 juli 2017

86,59

Coefficient en vigueur à partir du 1er juillet 2017

86,59


Le coefficient repris ci-dessus sera diminué de 3 p.c. pour les travailleurs des entreprises qui ont conclu un accord tel que prévu à l'article 9 de la convention collective du 12 juin 2001 concernant la durée du travail. CHAPITRE IV. - Heures supplémentaires

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978, la prestation d'heures supplémentaires commandées donne lieu au paiement d'un sursalaire.

Ces montants sont fixés sur la base du revenu minimum mensuel garanti et de la durée du travail hebdomadaire. Ils sont adaptés suivant la formule : Revenu minimum moyen mensuel garanti x 3 13 x durée du travail hebdomadaire x 2 Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires celles effectuées en dehors de la volonté de l'employeur. CHAPITRE V. - Manque de véhicule

Art. 5.Au cas où l'employeur n'est pas à même de mettre à la disposition du chauffeur un véhicule en ordre de marche, les heures de présence qui en résultent sont payées.

Ce montant est fixé sur la base du revenu minimum mensuel garanti et adapté suivant la formule : Revenu minimum moyen mensuel garanti x 3 Amplitude sur 13 semaines

Art. 6.Les conditions de salaire et de travail plus favorables sont maintenues. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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