publié le 08 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque 2017-2018
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque 2017-2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 18 septembre 2017 Groupes à risque 2017-2018 (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142080/CO/127)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour l'année 2017 et 2018 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Art. 3.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par l'Office national de sécurité sociale en faveur du "Fonds social des entreprises de commerce des combustibles".
Art. 4.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition seront utilisés pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui, en raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de la sécurité et de l'environnement, les ouvriers qui ne peuvent pas suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque d'esprit commercial;les ouvriers qui courent le risque de perdre leur attestation A.D.R.; 3. les travailleurs d'au moins 50 ans qui sont actifs dans le secteur;4. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui sont chômeurs de longue durée ou peu qualifiés au sens de l'article 1, 3°, a) ou c) de l'arrêté royal du 19 février 2013.Au moins 0,05 p.c. sera réservé pour ce groupe cible.
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social mentionné déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII (du titre XIII) et son article 195.
Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS