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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 07 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant les emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017207017
pub.
07/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant les emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant les emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 7 septembre 2017 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142306/CO/120.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (dénommés ci-après ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (S.C.P. 120.01).

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 127 du Conseil national du travail, les articles 3 à 10 inclus ci-après sont accordés.

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais sont exclus de l'application de la section 2 - Droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière - de ladite convention collective de travail n° 103.

En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Art. 4.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit à la diminution de carrière de 1/5ème est octroyé aux ouvriers occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers occupés en équipes.

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui optent pour une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées dans l'article 8, § 3 précité.

Art. 6.Pour l'application de l'article 16, § 6, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 103, "une unité" est remplacé par "deux unités".

Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil mentionné à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée.

Ledit seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, suite à laquelle l'employeur marque son accord ou son désaccord motivé. Les parties sont tenues de respecter cet accord ou désaccord.

Art. 8.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127, la limite d'âge est portée, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 9.La présente convention est d'application du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus.

Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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