publié le 07 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée hebdomadaire du travail
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée hebdomadaire du travail (1)
FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée hebdomadaire du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Durée hebdomadaire du travail (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142091/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Art. 2.§ 1er. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. § 2. En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Durée du travail 1. Entreprises du secteur non alimentaire qui comptent 20 travailleurs ou plus Art.3. Dans les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui comptent 20 travailleurs ou plus, la durée hebdomadaire du travail s'élève à 38 heures.
Art. 4.La limite hebdomadaire pour le sursalaire est fixée à 38 heures, sauf pour les entreprises qui octroient la réduction de la durée de travail totalement ou partiellement en jours de compensation.
Pour ces entreprises la limite hebdomadaire pour le sursalaire reste fixée à la durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée.
Art. 5.§ 1er. Un employé qui preste 39 heures par semaine a droit à 6 jours compensatoires sur base annuelle. § 2. Un employé qui preste 40 heures par semaine a droit à 12 jours compensatoires sur base annuelle. § 3. Les jours compensatoires sont pris de commun accord. 2. Entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs Art.6. Dans les entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs, la durée hebdomadaire du travail s'élève à 38 heures.
Art. 7.La limite hebdomadaire pour le sursalaire est fixée à 39 heures. CHAPITRE III. - Régime de travail
Art. 8.Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme suit : - soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum; - soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant 2 demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.
Elle remplace la convention collective de travail du 18 septembre 1995 relative à la durée du travail (40969/CO/201), l'article 1, a de la convention collective du 10 octobre 1997 relative au protocole d'accord pour les années 1997-1998 (49653/CO/201) et la convention collective de travail du 15 juin 2001 relative à la durée hebdomadaire du travail (58468/CO/201).
Art. 10.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS