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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 07 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206916
pub.
07/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 30 juin 2017 Droit individuel à la formation (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro 140888/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande. Elle s'applique également aux employeurs des institutions subventionnées par la Communauté flamande, mais dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. La présente convention collective de travail s'applique enfin aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des institutions susmentionnées. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 4.La présente convention collective de travail confère à tous les travailleurs le droit de suivre au moins deux journées complètes de formation durant une période de référence. Ces journées de formation doivent provenir de l'offre du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". La période de référence s'étend sur une année, du 1er septembre d'une année civile au 31 août inclus de l'année civile suivante.

Art. 5.Les heures de formation suivies par le travailleur sont considérées comme du temps de travail. L'employeur paie la rémunération du travailleur pour les heures de formation effectivement suivies, ainsi que ses frais de déplacement et autres frais éventuels.

Les heures de formation n'ouvrent toutefois pas le droit à un sursalaire.

L'employeur peut récupérer les montants effectivement payés auprès du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 6.Les modalités de prise de ces jours de formation doivent être fixées de commun accord par l'employeur et le travailleur, compte tenu de l'organisation du travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2017 et est valable pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la sous-commission paritaire dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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