publié le 30 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'engagement de formation sectoriel
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'engagement de formation sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'engagement de formation sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Engagement de formation sectoriel (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140873/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue conformément à la section 1ère - Investir dans la formation - du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable en général et conformément aux articles 11, 12 et 13 en particulier.
Elle est conclue en exécution du chapitre VI - Formation - de la convention collective de travail du 29 mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140011/CO/209).
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant l'engagement de formation sectoriel, avec numéro d'enregistrement 132051/CO/209. La convention collective de travail précitée est abrogée.
Art. 3.Engagement de formation sectoriel En vue de la réalisation de l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par employé équivalent temps plein tel que prévu par la loi susmentionnée, il est convenu ce qui suit : - L'engagement de formation annuel de consacrer dans les entreprises ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail 1,7 p.c. des heures prestées par la totalité des employés à la formation professionnelle, tel que prévu à l'article 18 de l'accord social du 9 novembre 2015 relatif à l'accord national 2015-2016 est maintenu jusqu'à la fin de 2018; - Il est recommandé de rechercher, lors de l'élaboration des plans de formation, un taux de participation équilibré compte tenu des besoins de formation de chacun des employés; - Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour employés peuvent être pris en considération pour le calcul du taux susmentionné de 1,7 p.c. en 2017 et 2018; - Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale pour les employés; - En même temps les prévisions concernant la formation professionnelle seront discutées. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail; - Comme trajectoire de croissance il est prévu que l'effort de formation ci-dessus évoluera pour 2020 vers 1,9 p.c. des heures prestées par la totalité des employés, ce qui correspond à en moyenne 5 jours de formation par an par employé équivalent temps plein.
Art. 4.Compte individuel de formation En outre, inclus dans le cadre de l'engagement de formation annuel à concurrence de 1,7 p.c. mentionné ci-dessus, à partir du 1er janvier 2018 un crédit de formation égal à 8 heures (= 1 jour) par an par employé sera mis sur un compte de formation individuel. Ce crédit de formation doit être pris dans les 5 années après l'octroi.
Le solde des jours de formation que les employés n'ont pas pris en 2016 et 2017, sera ajouté au compte de formation individuel.
Les modalités plus précises de ce crédit de formation seront élaborées dans le courant de 2017. A cette fin la convention collective de travail du 11 janvier 2016 concernant le droit individuel à la formation professionnelle avec numéro d'enregistrement 132276/CO/209 sera adaptée.
Art. 5.Définition de formation professionnelle Pour l'application des articles 3 et 4 on entend par "formation professionnelle" : aussi bien les formations formelles qu'informelles, comme définies dans la loi susmentionnée : § 1er. "Formation formelle" : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise. § 2. "Formation informelle" : les activités de formation, autres que celles visées sous formations formelles et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage.
Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail.
Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2017.
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS