publié le 11 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 11 septembre 2017 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141993/CO/112) En exécution de l'article 23 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.
Art. 3.§ 1er. Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est calculée selon la formule suivante : Salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du régime de paiement x 52 : 12. § 2. Si un ouvrier passe à un autre régime de travail durant la période de référence, le calcul de la prime de fin d'année doit se faire sur la base de la moyenne de la durée de travail annuelle.
Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30 novembre de l'année en cours.
Art. 5.Dans les cas définis au § 1er à § 8 inclus, les ouvriers ont droit à un prorata de la prime de fin d'année, s'ils sont occupés depuis trois mois au moins dans l'entreprise au 30 novembre de la période de référence. Ce prorata est égal à un douzième de la prime par mois de travail dans la période de référence, et pour laquelle tout mois commencé est considéré comme un mois presté complet. § 1er. Les ouvriers pensionnés et prépensionnés et les ouvriers qui sont licenciés au cours de la période de référence, pour toute autre raison que la faute grave, et même lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis. Ils bénéficient de la prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période couverte par une indemnité de rupture ouvre également le droit à la prime de fin d'année payée au prorata. § 2. Les ayants droit des ouvriers décédés au cours de la période de référence. § 3. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise, alors qu'ils se trouvent en période de chômage temporaire, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 4. Les ouvriers à temps partiel avec maintien de droits qui mettent eux-mêmes fin à leur contrat de travail pour occuper un emploi comportant un nombre d'heures de travail supérieur. § 5. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure. Ils bénéficient de la prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. § 6. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de remplacement, de 3 mois au moins. Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur la base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. § 7. Les ouvriers au contrat desquels il est mis fin moyennant accord réciproque et dont l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime de fin d'année. § 8. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence et ayant une ancienneté de 3 ans ou plus dans l'entreprise. § 9. Dans les cas évoqués ci-dessus, la prime de fin d'année sera calculée sur la base du salaire horaire payé normalement au moment du départ.
Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence perdent le droit à la prime de fin d'année, à l'exception des cas prévus par l'article 5, si le préavis se termine avant le 30 novembre.
Art. 7.Pour le paiement de la prime de fin d'année, la suspension du contrat de travail pour cause de congé de maternité, de congé d'accouchement et de congé de naissance est assimilée à des prestations effectives.
Art. 8.Pour le paiement de la prime de fin d'année, tous les cas de suspension du contrat de travail sont assimilés, sauf : § 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de service militaire, la prime de fin d'année est payée à concurrence du temps de travail effectivement presté dans la période de référence. § 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 90 jours calendrier par période de référence. § 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans la période de référence. § 4. En cas de suspension du contrat de travail par suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation est limitée aux douze premiers mois d'incapacité ininterrompue.
Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260ème.
Art. 9.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 29 septembre 2011, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106445/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 27 décembre 2012 (Moniteur belge du 26 février 2013). CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS