publié le 30 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2017 (1)
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2017 (section monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2017 (section monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Salaires horaires à partir du 1er juillet 2017 (section monteurs) (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140799/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.
Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 11 juillet 2011 (105522/CO/111).
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.§ 1er. Salaires horaires minimums Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs seront augmentés de 1,1 p.c. et indexés au 1er juillet 2017 de 1,69 p.c. et sont (dans un régime de 37 heures/semaine) :
Klassen/Classes
37 u/h
1 juli 2016/ 1er juillet 2016 (EUR) Basis/Base
1 juli 2016/ 1er juillet 2016 (EUR) Effectief/Effectif
I. Hulparbeider/Manoeuvre
Min.
Max.
12,4554 12,9475
14,7000 15,2660
II. Keur-hulparbeider/Manoeuvre d'élite
Min.
Max.
12,7346 13,2374
15,0111 15,6323
III. Geoefende werkman/Spécialisé
Min.
Max.
13,0910 13,8798
15,4403 16,3828
IV. Keur-geoefende werkman/Spécialisé d'élite
Min.
Max.
13,4084 14,2567
15,8176 16,8404
V. Geoefende werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique
Min.
Max.
13,7088 14,6132
16,1772 17,2769
VI. Geschoolde werkman/Qualifié
Min.
Max.
14,1694 14,8713
16,7322 17,5628
VII. Keur-geschoolde werkman/Qualifié d'élite
Min.
Max.
14,4036 15,2483
17,0218 18,0306
VIII. Geschoolde werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique
Min.
Max.
14,7598 15,6951
17,4303 18,5609
IX. Brigadier/Brigadier
Min.
Max.
14,8785 15,7999
17,5907 18,7079
X. Meestergast/Contremaître
Min.
Max.
15,7299 16,7145
18,6276 19,7901
§ 2. Salaires effectivement payés Le 1er juillet 2017, les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont indexés de 1,69 p.c.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2016 relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2016 (numéro d'enregistrement 136306/CO/111).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS