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Arrêté Royal du 15 avril 2016
publié le 20 avril 2016

Arrêté royal relatif aux instruments de mesure

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011152
pub.
20/04/2016
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15/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/15/2016011152/moniteur
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15 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif aux instruments de mesure


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.46, § 2, VIII.47, VIII.53, VIII.54 et VIII.55, §§ 1er et 4, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensemble de mesurage de liquides autres que l'eau;

Vu l'avis 58.616/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objet

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de transposer la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure et la directive déléguée (UE) 2015/13 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe III de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étendue de débit des compteurs d'eau.

Le présent arrêté établit les exigences auxquelles les dispositifs et systèmes visés à l'article 3, alinéa 1er, doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service pour remplir les tâches visées à l'article 3, alinéa 2.

Définitions

Art. 2.Aux fins du présent arrêté on entend par : 1° « instrument de mesure » : tout dispositif ou système ayant une fonction de mesurage relevant de l'article 3;2° « sous-ensemble » : un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon indépendante et qui constitue un instrument de mesure associé à d'autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible, ou associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible;3° « contrôle métrologique légal » : le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l'application d'un instrument de mesure, pour des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales;4° « document normatif » : un document contenant des spécifications techniques adoptées par l'Organisation internationale de métrologie légale;5° « Union » : Etats membres de l'Union européenne, la Turquie, et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen;6° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;7° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché de l'Union;8° « mise en service » : la première utilisation d'un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;9° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;10° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;11° « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;12° « distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;13° « opérateurs économiques » : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;14° « spécifications techniques » : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument de mesure;15° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;16° « accréditation » : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008;17° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;18° « organisme national d'accréditation » : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits;l'organisme belge d'accréditation est l'organisme d'accréditation BELAC; 19° « évaluation de la conformité » : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent arrêté relatives à un instrument de mesure ont été respectées;20° « rappel » : toute mesure visant à obtenir le retour d'un instrument de mesure qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;21° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un instrument de mesure présent dans la chaîne d'approvisionnement;22° « législation d'harmonisation de l'Union européenne » : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;23° « marquage CE » : le marquage par lequel le fabricant indique que l'instrument de mesure est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;24° « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne ou la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen;25° « règlement (CE) n° 765/2008 » : règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits; 26° « le Service de la Métrologie » : le Service de la Métrologie de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 27° « autorité de surveillance du marché » : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire;les autorités belges de surveillance du marché sont le Service de la Métrologie et celles qui sont désignées dans l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique.

Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux instruments de mesure définis dans les annexes spécifiques III à XII relatives aux compteurs d'eau (MI-001), aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (MI-002), aux compteurs d'énergie électrique active (MI-003), aux compteurs d'énergie thermique (MI-004), aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau (MI-005), aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (MI- 006), aux taximètres (MI-007), aux mesures matérialisées (MI- 008), aux instruments de mesure dimensionnelle (MI-009) et aux analyseurs de gaz d'échappement (MI-010), ci-après dénommées « annexes spécifiques ».

Le présent arrêté s'applique aux instruments de mesure décrits à l'alinéa 1er pour la réalisation de tâches répondant à des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de protection des consommateurs, de perception de taxes et de droits et de loyauté des transactions commerciales.

Immunité électromagnetique

Art. 4.Le présent arrêté établit les exigences en matière d'immunité électromagnétique.

La réglementation transposant la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique est d'application en ce qui concerne les exigences en matière d'émission.

Applicabilité aux sous-ensembles

Art. 5.Lorsqu'il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, le présent arrêté s'applique mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.

Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins d'établir leur conformité.

Exigences essentielles

Art. 6.Un instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I et à l'annexe spécifique relative à l'instrument en question.

Les informations visées à l'annexe I, point 9, ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments sont fournies dans une langue ou des langues aisément comprises des utilisateurs, déterminées par l'Etat membre sur le marché duquel l'instrument est destiné à être mis à disposition.

Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Mise à disposition sur le marché et mise en service

Art. 7.Lorsque des annexes spécifiques spécifient des classes de précision à utiliser pour des applications spécifiques, les instruments de mesure appartenant à une classe de précision supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire le souhaite.

Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, la présentation d'instruments qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité. CHAPITRE II. - Obligations des opérateurs économiques Obligations des fabricants

Art. 8.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs instruments de mesure sur le marché et/ou lorsqu'ils les mettent en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes. § 2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 16 et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 15.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure d'évaluation de la conformité, que l'instrument de mesure respecte les exigences applicables du présent arrêté, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'instrument de mesure. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'instrument de mesure ainsi que des modifications des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité de l'instrument de mesure est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un instrument de mesure, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d'instruments de mesure et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants s'assurent que les instruments de mesure qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'instrument de mesure ne le permet pas, que les informations requises figurent dans un document accompagnant l'instrument de mesure et sur l'emballage, le cas échéant, conformément à l'annexe I, point 9.2. § 6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'instrument de mesure ou, lorsque ce n'est pas possible, dans un document accompagnant l'instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l'annexe I, point 9.2.

L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale). § 7. Les fabricants veillent à ce que l'instrument de mesure qu'ils ont mis sur le marché soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de la conformité et d'instructions et d'informations conformément à l'annexe I, point 9.3, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale). § 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un instrument de mesure qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le Service de la Métrologie et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'instrument de mesure à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée du Service de la Métrologie ou d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'instrument de mesure au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en français, en néerlandais ou en allemand sur requête du Service de la Métrologie. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu'ils ont mis sur le marché.

Mandataires

Art. 9.§ 1er. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l'article 8, § 1er, ainsi que l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 8, § 2, ne peuvent être confiées au mandataire. § 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire : 1° à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'instrument de mesure;2° sur requête motivée du Service de la Métrologie ou d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un instrument de mesure;3° à coopérer avec le Service de la Métrologie et les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les instruments de mesure couverts par le mandat. Obligations des importateurs

Art. 10.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des instruments de mesure conformes. § 2. Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service un instrument de mesure, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 15 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'instrument de mesure porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire et est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 8, §§ 5 et 6.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un instrument de mesure n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, il ne met cet instrument de mesure sur le marché ou en service qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'instrument de mesure ou, lorsque ce n'est pas possible, dans un document accompagnant l'instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l'annexe I, point 9.2.

Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale). § 4. Les importateurs veillent à ce que l'instrument de mesure soit accompagné d'instructions et d'informations, conformément à l'annexe I, point 9.3, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné.

Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale). § 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un instrument de mesure est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes. § 6. Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un instrument de mesure, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d'instruments de mesure et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un instrument de mesure qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le Service de la Métrologie et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'instrument de mesure à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 8. Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'instrument de mesure, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. Sur requête motivée du Service de la Métrologie ou d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un instrument de mesure, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.

Ils sont traduits au moins en français, en néerlandais ou en allemand sur requête du Service de la Métrologie. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu'ils ont mis sur le marché.

Obligations des distributeurs

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'ils mettent à disposition sur le marché et/ou mettent en service un instrument de mesure, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre à disposition sur le marché et/ou de mettre en service un instrument de mesure, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, qu'il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis ainsi que des instructions et informations prévues à l'annexe I, point 9.3, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel l'instrument de mesure doit être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 8, §§ 5 et 6, et à l'article 10, § 3.

Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un instrument de mesure n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, il ne met cet instrument de mesure à disposition sur le marché ou ne le met en service qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un instrument de mesure est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un instrument de mesure qu'ils ont mis à disposition sur le marché ou mis en service n'est pas conforme au présent arrêté s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'instrument de mesure présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le Service de la Métrologie et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'instrument de mesure à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée du Service de la Métrologie ou d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un instrument de mesure. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Art. 12.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 8 lorsqu'il met un instrument de mesure sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument de mesure déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent arrêté peut en être affectée.

Identification des opérateurs économiques

Art. 13.Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché : 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l'alinéa 1er pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument de mesure. CHAPITRE III. - Conformité des instruments de mesure Présomption de conformité des instruments de mesure

Art. 14.Les instruments de mesure conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Les instruments de mesure conformes à des parties des documents normatifs dont la liste a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes et couvertes par ces parties de documents normatifs.

Un fabricant peut choisir d'utiliser toute solution technique qui répond aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I et aux annexes pertinentes spécifiques aux instruments. En outre, pour bénéficier de la présomption de conformité, le fabricant doit appliquer correctement les solutions indiquées soit dans les normes harmonisées pertinentes, soit dans les documents normatifs visés aux alinéas 1er et 2.

Les instruments sont présumés satisfaire aux essais pertinents prévus à l'article 16, § 3, 9°, lorsque le programme d'essai correspondant a été effectué conformément aux documents pertinents visés aux alinéas 1er, 2 et 3 et que les résultats des essais démontrent la conformité avec les exigences essentielles.

Procédures d'évaluation de la conformité

Art. 15.L'évaluation de la conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles applicables est effectuée par l'application, au choix du fabricant, de l'une des procédures d'évaluation de la conformité indiquées dans l'annexe pertinente spécifique à cet instrument.

Les procédures d'évaluation de la conformité sont définies à l'annexe II. Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre dans lequel est établi l'organisme notifié effectuant les procédures d'évaluation de la conformité, ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Documentation technique

Art. 16.§ 1er. La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument de mesure et permet l'évaluation de la conformité de celui-ci avec les exigences applicables du présent arrêté. § 2. La documentation technique est suffisamment détaillée pour que les exigences suivantes soient satisfaites : 1° la définition des caractéristiques métrologiques;2° la reproductibilité des performances métrologiques des instruments de mesure fabriqués lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus;3° l'intégrité de l'instrument de mesure. § 3. Pour les besoins de l'évaluation et de l'identification du type et/ou de l'instrument de mesure, la documentation technique comprend les éléments suivants : 1° une description générale de l'instrument de mesure; 2° des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; 3° les procédés de fabrication qui garantissent l'homogénéité de la production;4° le cas échéant, une description des dispositifs électroniques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels;5° les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des informations visées aux points b, c et d, y compris le fonctionnement de l'instrument de mesure;6° une liste des normes harmonisées et/ou des documents normatifs visés à l'article 14, appliqués en tout ou en partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne;7° une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs visés à l'article 14 n'ont pas été appliqués, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes qui ont été appliquées; 8° les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; 9° si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l'instrument de mesure satisfait : a) aux exigences du présent arrêté dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu'exposé aux perturbations de l'environnement spécifiées;b) aux critères de durabilité applicables aux compteurs d'eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres que l'eau;10° les certificats d'examen UE de type ou les certificats d'examen UE de la conception pour des instruments de mesure qui sont composés d'éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument. § 4. Le fabricant précise les scellements et les marquages qu'il a apposés.

Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.

Déclaration UE de conformité

Art. 17.La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes a été démontré.

La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe XIII, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II et est mise à jour en continu.

Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel l'instrument de mesure est mis ou mis à disposition sur le marché.

Pour les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge, elle est traduite au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Lorsqu'un instrument de mesure relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.

En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'instrument de mesure aux exigences du présent arrêté.

Marquage de conformité

Art. 18.La conformité d'un instrument de mesure avec le présent arrêté est indiquée par la présence sur celui-ci du marquage CE de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visés à l'article 19.

Principes généraux du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire

Art. 19.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale « M » et les deux derniers chiffres de l'année de son apposition, entourés d'un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE. Les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 s'appliquent mutatis mutandis au marquage métrologique supplémentaire.

Règles et conditions d'apposition du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire

Art. 20.§ 1er. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur l'instrument de mesure ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature de l'instrument de mesure, ils sont apposés sur les documents d'accompagnement et, le cas échéant, sur son emballage. § 2. Lorsqu'un instrument de mesure se compose de plusieurs dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui fonctionnent ensemble, le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés sur le dispositif principal. § 3. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l'instrument de mesure ne soit mis sur le marché. § 4. Le marquage CE de conformité et le marquage métrologique supplémentaire peuvent être apposés sur l'instrument pendant le processus de fabrication, si cela se justifie. § 5. Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication visée à l'annexe II. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné est indélébile ou s'autodétruit lorsqu'on l'enlève. § 6. Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. CHAPITRE IV. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité Notification

Art. 21.Le Service de la Métrologie est désigné comme autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 24.

Le Service de la Métrologie notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent arrêté.

Exigences applicables aux organismes notifiés

Art. 22.§ 1er. Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux §§ 2 à 12. § 2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et possède la personnalité juridique. § 3. Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il exécute. § 4. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou de l'instrument de mesure qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition. § 5. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des instruments de mesure qu'ils évaluent, ni le représentant d'aucune de ces parties.

Cela n'exclut pas l'utilisation d'instruments de mesure évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou à l'utilisation de ces instruments de mesure à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces instruments de mesure. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

L`alinéa 2 n'exclut toutefois nullement la possibilité d'échanges d'informations techniques, aux fins de l'évaluation de la conformité, entre le fabricant et l'organisme concerné. § 6. Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité. § 7. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l'annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'instruments de mesure pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance : 1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures;l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités; 3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative à l'instrument de mesure en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. § 8. Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède : 1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, des normes harmonisées et des documents normatifs applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation belge;4° l'aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. § 9. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats. § 10. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile. § 11. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'annexe II ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l'égard du Service de la Métrologie et des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. § 12. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Présomption de conformité des organismes notifiés

Art. 23.Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article 22 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

Art. 24.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 22 et informe le Service de la Métrologie en conséquence.

Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Les organismes notifiés tiennent à la disposition du Service de la Métrologie les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l'annexe II. Organismes internes accrédités

Art. 25.§ 1er. Un organisme interne accrédité peut être utilisé pour accomplir des activités d'évaluation de la conformité pour l'entreprise dont il fait partie afin de mettre en oeuvre les procédures visées à l'annexe II, point 2 (module A2) et point 5 (module C2). Cet organisme constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue. § 2. Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes : 1° ils sont accrédités conformément au règlement (CE) n° 765/2008;2° ils constituent, avec leur personnel, une unité à l'organisation identifiable et disposent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation compétent;3° ni l'organisme ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des instruments de mesure qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation;4° ils fournissent leurs services exclusivement à l'entreprise dont ils font partie. § 3. Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux Etats membres ou à la Commission, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l'entreprise dont ils font partie ou par l'organisme national d'accréditation au Service de la Métrologie, à la demande de celui-ci.

Demande de notification

Art. 26.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification auprès du Service de la Métrologie.

La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et de l'instrument de mesure ou des instruments de mesure pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par l'organisme belge d'accréditation BELAC ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle (MLA - MultiLateral Agreements) d'accréditation de l'EA (European co-operation for accreditation) qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 22.

Procédure de notification

Art. 27.§ 1er. Le Service de la Métrologie ne peut notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l'article 22.

La demande de notification est examinée par le Service de la Métrologie. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de la demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête jugée nécessaire.

Le Service de la Métrologie examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique si besoin est quels sont les documents et les informations qui manquent encore.

Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le Service de la Métrologie, prend une décision de notifier ou pas le demandeur comme organisme notifié auprès de la Commission européenne. § 2. Dans le cas d'une décision positive, le Service de la Métrologie notifie l'organismes sans délai auprès de la Commission européenne.

Le Service de la Métrologie informe l'organisme concerné de sa décision et des objections émises par la Commission européenne ou les autres Etats membres, si c'est le cas, dans les deux semaines qui suivent la notification.

Dans le cas d'une décision négative, le Service de la Métrologie informe l'organisme concerné sans délai de cette décision. § 3. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification. § 4. Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres conformément à la directive 2014/32/UE précitée sont assimilés aux organismes notifiés conformément au présent arrêté.

Modifications apportées à la notification

Art. 28.Lorsque le Service de la Métrologie a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 22, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Il en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le Service de la Métrologie prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 29.§ 1er. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'annexe II. § 2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative à l'instrument de mesure en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des instruments de mesure avec le présent arrêté. § 3. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, dans les normes harmonisées, les documents normatifs ou les autres spécifications techniques correspondants n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. § 4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un instrument de mesure n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire. § 5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Obligation des organismes notifiés en matière d'information

Art. 30.§ 1er. Les organismes notifiés communiquent au Service de la Métrologie les éléments suivants : 1° tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;2° toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;3° toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;4° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. § 2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent arrêté qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments de mesure des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. § 3. Les organismes notifiés participent aux travaux organisés par la Commission conformément à l'article 40 de la directive 2014/32/UE précitée. CHAPITRE V. - Surveillance du marché et contrôle des instruments de mesure entrant sur le marché Procédure applicable aux instruments de mesure présentant un risque au niveau belge

Art. 31.§ 1er. Lorsque les autorités de surveillance du marché ont des raisons suffisantes de croire qu'un instrument de mesure couvert par le présent arrêté présente un risque pour les aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent arrêté, elles effectuent une évaluation de l'instrument de mesure en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, les autorités de surveillance du marché constatent que l'instrument de mesure ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'instrument de mesure en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe, alinéa 2. § 2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique. § 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les instruments de mesure en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union. § 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au § 1er, alinéa 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'instrument de mesure sur le marché belge, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres Etats membres. § 5. Les informations visées au § 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'instrument de mesure non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes : 1° la non-conformité de l'instrument de mesure aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l'intérêt public défini par le présent arrêté;ou 2° des lacunes des normes harmonisées ou des documents normatifs visés à l'article 14 qui confèrent une présomption de conformité. § 6. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au § 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire arrêtée au niveau belge, cette mesure est réputée justifiée. § 7. Le Service de la Métrologie veille à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard de l'instrument de mesure concerné.

Procédure applicable aux instruments de mesure présentant un risque dans un autre Etat membre

Art. 32.Si un Etat membre a entamé la procédure en vertu de l'article 42 de la directive 2014/32/UE précitée, le Service de la Métrologie informe sans tarder la Commission et les autres Etats membres de toute mesure qu'il a adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de l'instrument de mesure concerné et, dans l'éventualité où il s'opposerait à la mesure nationale adoptée, de ses objections.

Dispositions communes applicables aux articles 31 et 32 du présent arrêté

Art. 33.Si une mesure au niveau belge ou une mesure d'un autre Etat membre est jugée justifiée par la Commission en application de l'article 43, paragraphe 1, de la directive 2014/32/UE, le Service de la Métrologie prend les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'instrument de mesure non conforme du marché et il en informe la Commission. Si une mesure au niveau belge est jugée non justifiée par la Commission, le Service de la Métrologie la retire.

Instruments de mesure conformes qui présentent un risque

Art. 34.§ 1er. Lorsque le Service de la Métrologie constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 31, § 1er, qu'un instrument de mesure, bien que conforme au présent arrêté, présente un risque pour des aspects liés à la protection de l'intérêt public, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'instrument de mesure concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit. § 2. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les instruments de mesure en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union. § 3. Le Service de la Métrologie informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'instrument de mesure concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de l'instrument de mesure, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

Non-conformité formelle

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de l'article 31, lorsque le Service de la Métrologie fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question : 1° le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l'article 20 du présent arrêté;2° le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n'a pas été apposé;3° le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l'article 20 ou n'a pas été apposé;4° la déclaration UE de conformité n'accompagne pas l'instrument de mesure;5° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;6° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;7° les informations visées à l'article 8, § 6, ou à l'article 10, § 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;8° une autre prescription administrative prévue à l'article 8 ou à l'article 10 n'est pas remplie. § 2. Si la non-conformité visée au § 1er persiste, le Service de la Métrologie prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l'instrument de mesure sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché. CHAPITRE VI. - dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires

Art. 36.§ 1er. Les instruments de mesure conformes à la directive 2004/22/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016, peuvent être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service.

Les certificats délivrés conformément à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure sont valables en vertu du présent arrêté. § 2. Les effets de l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure sont maintenus jusqu'au 30 octobre 2016.

Abrogation de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure

Art. 37.Sans préjudice de l'article 36, l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, modifié par les arrêtés royaux du 30 juin 2006 et du 22 juin 2010, est abrogé avec effet au 20 avril 2016.

Modification de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique

Art. 38.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, les mots « annexe MI-006 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots « annexe VIII de l'arrêté royal du 15 avril 2016 ».

Modification de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique

Art. 39.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « l'annexe F de l'arrêté royal du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots « le module F de l'annexe II de l'arrêté royal du 15 avril 2016 ».

Modification de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérifications périodique des taximètres

Art. 40.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérifications périodique des taximètres, les mots « du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots « du 15 avril 2016 ».

Modifications des articles 1er et 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérifications périodique des taximètres

Art. 41.Dans les articles 1er et 2 de l'annexe 1redu même arrêté, les mots « l'annexe MI-007 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'annexe IX de l'arrêté royal du 15 avril 2016 ».

Modifications de l'article 3, § 2, de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérifications périodique des taximètres

Art. 42.A l'article 3, § 2, de l'annexe 1redu même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « l'annexe F de l'arrêté royal du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots « le module F de l'annexe II de l'arrêté royal du 15 avril 2016 »;b) les mots « l'annexe D ou H1 » sont remplacés par les mots « le module D ou H1 de l'annexe II ». Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau

Art. 43.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, les mots « annexe MI-005 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots « annexe VII de l'arrêté royal du 15 avril 2016 ».

Entrée en vigueur

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2016.

Disposition exécutoire

Art. 45.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE I EXIGENCES ESSENTIELLES Un instrument de mesure assure un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Sa conception et sa fabrication sont d'un niveau élevé de qualité en ce qui concerne la technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage.

Les exigences essentielles auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire sont décrites ci-dessous et sont complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques pour les divers instruments, énoncées dans les annexes MI-001 à MI-010, qui décrivent plus en détail certains aspects des exigences générales.

Les solutions adoptées pour ce qui concerne les exigences essentielles tiennent compte de l'utilisation prévue de l'instrument et de tout abus prévisible.

DEFINITIONS Mesurande Le mesurande est la grandeur particulière soumise au mesurage.

Grandeur d'influence Une grandeur d'influence est une grandeur qui n'est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat du mesurage.

Conditions assignées de fonctionnement Les conditions assignées de fonctionnement sont les valeurs pour le mesurande et les grandeurs d'influence constituant les conditions normales de fonctionnement d'un instrument.

Perturbation Une grandeur d'influence dont la valeur est comprise dans les limites indiquées dans l'exigence applicable mais en dehors des conditions de fonctionnement nominales assignées spécifiées pour l'instrument de mesure. Une grandeur d'influence est une perturbation, si, pour cette grandeur d'influence, les conditions assignées de fonctionnement ne sont pas précisées.

Valeur de variation critique La valeur de variation critique est la valeur à partir de laquelle la variation du résultat du mesurage est considérée comme indésirable.

Mesure matérialisée Une mesure matérialisée est un dispositif qui est destiné à reproduire ou à fournir de façon permanente pendant son utilisation une ou plusieurs valeurs connues d'une grandeur donnée.

Vente directe Une transaction commerciale est une vente directe si : - le résultat du mesurage sert de base au prix à payer, et - au moins l'une des parties à la transaction liée au mesurage est le consommateur ou toute autre partie qui a besoin d'un niveau de protection similaire, et - toutes les parties à la transaction acceptent le résultat du mesurage à ce moment et en ce lieu.

Environnements climatiques Les environnements climatiques sont les conditions dans lesquelles les instruments de mesure peuvent être utilisés. Une plage de limites de température a été définie afin de s'adapter aux différences climatiques entre les Etats membres.

Service d'utilité publique Le fournisseur en électricité, gaz, chauffage ou eau est considéré comme un service d'utilité publique.

EXIGENCES SPECIFIQUES 1. Erreurs tolérées 1.1. Dans les conditions assignées de fonctionnement et en l'absence de perturbation, l'erreur de mesurage ne doit pas dépasser la valeur de l'erreur maximale tolérée (EMT) telle que définie dans les exigences spécifiques applicables à l'instrument.

Sauf indication contraire dans les annexes spécifiques, l'EMT est exprimée en tant que valeur bilatérale de l'écart par rapport à la valeur de mesurage vraie. 1.2. Pour un instrument fonctionnant dans les conditions assignées de fonctionnement et en présence d'une perturbation, l'exigence de performance doit être celle définie dans les exigences spécifiques applicables à l'instrument.

Lorsque l'instrument est destiné à une utilisation dans un champ électromagnétique continu permanent déterminé, la performance admissible pendant l'essai de champ électromagnétique rayonné, amplitude modulée, doit être dans les limites de l'EMT. 1.3. Le fabricant précise les environnements climatiques, mécaniques et électromagnétiques dans lesquels l'instrument est destiné à être utilisé, l'alimentation électrique et les autres grandeurs d'influence susceptibles d'en affecter l'exactitude, en tenant compte des exigences définies dans l'annexe spécifique applicable à l'instrument. 1.3.1. Environnements climatiques Le fabricant précise les températures maximale et minimale choisies parmi les valeurs figurant dans le tableau 1, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les annexes MI-001 à MI-010, et indiquer si l'instrument est conçu pour une humidité avec ou sans condensation ainsi que le lieu prévu pour l'instrument, c'est-à-dire ouvert ou fermé.

Tabel 1

Temperatuurgrenzen

Hoogste temperatuurgrens

30 ° C

40 ° C

55 ° C

70 ° C

Laagste temperatuurgrens

5 ° C

- 10 ° C

- 25 ° C

- 40 ° C

Tableau 1

Limites de température

Température maximale

30 ° C

40 ° C

55 ° C

70 ° C

Température minimale

5 ° C

- 10 ° C

- 25 ° C

- 40 ° C


1.3.2. a) Les environnements mécaniques sont répartis entre les classes M1 à M3 définies ci-dessous :

M1

Onder deze klasse vallen instrumenten die worden gebruikt op locaties met lichte trillingen en schokken, bijvoorbeeld omgevingen waar instrumenten zijn bevestigd op lichte ondersteunende structuren die blootstaan aan verwaarloosbaar kleine trillingen en schokken als gevolg van werkzaamheden in de nabije omgeving zoals heien, slaande deuren enz.

M2

Onder deze klasse vallen instrumenten die worden gebruikt op locaties met middelzware of zware trillingen en schokken, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door machines en passerende voertuigen in de nabije omgeving of die zich voordoen in de onmiddellijke nabijheid van zware machines, transportbanden enz.

M3

Onder deze klasse vallen instrumenten die worden gebruikt op locaties met zware en zeer zware trillingen en schokken, bijvoorbeeld omgevingen waar instrumenten direct zijn gemonteerd op machines, transportbanden enz.

M1

Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à des vibrations et des chocs peu importants, par exemple pour des instruments fixés sur des structures portantes légères soumises à des vibrations et des chocs négligeables à la suite de des percussions ou travaux locaux, des portes qui claquent, etc.

M2

Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à un niveau non négligeable ou élevé de vibrations et de chocs, par exemple ceux transmis par des machines et des véhicules roulant à proximité ou à côté de machines lourdes, de transporteurs à bande, etc.

M3

Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où le niveau des vibrations et des chocs est élevé et très élevé, par exemple pour des instruments montés directement sur des machines, des bandes transporteuses, etc.


b) En liaison avec les environnements mécaniques, les grandeurs d'influence suivantes sont prises en compte : - des vibrations; - des chocs mécaniques. 1.3.3. a) Les environnements électromagnétiques sont répartis entre les classes E1, E2 et E3 définies ci-après, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les annexes spécifiques applicables aux instruments.

E1

Onder deze klasse vallen instrumenten die worden gebruikt op locaties met elektromagnetische storingen die overeenstemmen met die welke kunnen worden aangetroffen in huishoudelijke, handels- en lichtindustriële gebouwen.

E2

Onder deze klasse vallen instrumenten die worden gebruikt op locaties met elektromagnetische storingen die overeenstemmen met die welke kunnen worden aangetroffen in andere industriële gebouwen.

E3

Onder deze klasse vallen instrumenten die door de accu van een voertuig worden gevoed. Deze instrumenten dienen te voldoen aan de eisen van E2, alsmede aan de volgende bijkomende eisen : - spanningsdalingen veroorzaakt door stroomvoorziening aan de startmotorstroomkring van motoren met inwendige verbranding; - "load-dump"-transiënten die optreden wanneer een ontladen accu wordt losgekoppeld terwijl de motor draait.

E1

Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l'on peut trouver dans les bâtiments résidentiels et commerciaux et dans ceux de l'industrie légère.

E2

Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l'on peut trouver dans d'autres bâtiments industriels.

E3

Cette classe s'applique aux instruments alimentés par la batterie d'un véhicule. Ces instruments doivent être conformes aux exigences de la classe E2 et aux exigences additionnelles suivantes : - baisse de la tension d'alimentation causée par l'amorçage des circuits du démarreur de moteurs à combustion interne; - transitoires de perte de charge se produisant lorsqu'une batterie déchargée est déconnectée alors que le moteur tourne.


b) En liaison avec les environnements électromagnétiques, les grandeurs d'influence suivantes sont prises en compte : - coupures de tension; - brèves baisses de tension; - transitoires de tension sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux; - décharges électrostatiques; - champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques; - champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations conduites sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux; - ondes de choc sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux. 1.3.4. Les autres grandeurs d'influence dont il faut tenir compte le cas échéant sont les suivantes : - variations de tension; - variation de la fréquence secteur; - champs magnétiques à fréquence industrielle; - toute autre grandeur susceptible d'exercer une influence significative sur l'exactitude de l'instrument. 1.4. Lors de l'exécution des essais prévus par le présent arrêté, les points suivants s'appliquent : 1.4.1. Règles fondamentales pour la réalisation des essais et la détermination des erreurs.

Les exigences essentielles spécifiées aux points 1.1 et 1.2 sont vérifiées pour chaque grandeur d'influence pertinente. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans l'annexe spécifique appropriée, ces exigences essentielles s'appliquent lorsque chaque grandeur d'influence est appliquée et son effet évalué séparément, toutes les autres grandeurs d'influence étant maintenues relativement constantes à leur valeur de référence.

L'essai métrologique est effectué pendant ou après l'application de la grandeur d'influence, selon la situation qui correspond à l'état normal de fonctionnement de l'instrument lorsque cette grandeur d'influence est susceptible de se présenter. 1.4.2. Humidité ambiante a) En fonction de l'environnement climatique dans lequel l'instrument est destiné à être utilisé, l'essai sous chaleur humide en régime établi (sans condensation) ou l'essai sous chaleur humide cyclique (avec condensation) peut être approprié.b) L'essai sous chaleur humide cyclique est approprié en cas de condensation importante ou lorsque la pénétration de vapeur est accélérée par l'effet de la respiration.Dans les cas d'humidité sans condensation, l'essai sous chaleur humide en régime établi est approprié. 2. Reproductibilité En cas d'application du même mesurande dans un endroit différent ou par un utilisateur différent, toutes les autres conditions étant identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres.La différence entre les résultats des mesurages doit être faible par rapport à l'EMT. 3. Répétabilité En cas d'application du même mesurande dans des conditions de mesurage identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres.La différence entre les résultats des mesurages doit être faible par rapport à l'EMT. 4. Mobilité et sensibilité L'instrument de mesure est suffisamment sensible et présente un seuil de mobilité suffisamment bas pour le mesurage prévu.5. Durabilité Un instrument de mesure est conçu pour maintenir une constance adéquate de ses caractéristiques métrologiques pendant une période évaluée par le fabricant, lorsqu'il est correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant lorsqu'il se trouve dans les conditions environnementales auxquelles il est destiné.6. Fiabilité Un instrument de mesure est conçu de telle sorte qu'il réduit au mieux l'effet d'un défaut qui conduirait à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d'un tel défaut est évidente. 7. Adéquation 7.1. L'instrument de mesure ne peut pas présenter de caractéristique susceptible de faciliter une utilisation frauduleuse; les possibilités d'utilisation erronée non intentionnelle sont réduites au minimum. 7.2. Un instrument de mesure doit convenir à l'utilisation pour laquelle il est prévu compte tenu des conditions pratiques de fonctionnement et ne doit pas imposer à l'utilisateur des exigences excessives pour l'obtention d'un résultat de mesurage correct. 7.3. Les erreurs d'un instrument de mesure pour service d'utilité publique à des flux ou courants en dehors de l'étendue contrôlée ne peuvent pas être indûment biaisées. 7.4. Lorsqu'un instrument de mesure est conçu pour le mesurage de valeurs de mesurande qui sont constantes dans le temps, l'instrument de mesure doit, soit être insensible à de faibles fluctuations de la valeur du mesurande, soit réagir de façon appropriée. 7.5. Un instrument de mesure doit être robuste et les matériaux avec lesquels il est construit doivent convenir aux conditions d'utilisation prévues. 7.6. Un instrument de mesure est conçu de manière à permettre le contrôle des fonctions de mesurage après que l'instrument a été mis sur le marché et mis en service. Si nécessaire, des équipements ou des logiciels spéciaux permettant ce contrôle sont intégrés à l'instrument. La procédure d'essai doit être décrite dans le manuel d'utilisation.

Lorsqu'un instrument de mesure a un logiciel associé qui comporte d'autres fonctions que celle de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifiable et ne peut être influencé de façon inadmissible par le logiciel associé. 8. Protection contre la corruption 8.1. Les caractéristiques métrologiques de l'instrument de mesure ne peuvent être influencées de façon inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l'instrument de mesure. 8.2. Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques est conçu de telle manière qu'il puisse être sécurisé.

Les dispositifs de sécurité prévus doivent rendre évidente toute intervention. 8.3. Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifié comme tel et sécurisé.

L'identification du logiciel doit être aisément délivrée par l'instrument de mesure. La preuve d'une intervention doit être disponible pendant une période raisonnable. 8.4. Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques et les paramètres stockés ou transmis et importants du point de vue métrologique sont suffisamment protégés contre une corruption accidentelle ou intentionnelle. 8.5. Dans le cas d'instruments de mesure utilisés par les services d'utilité publique, l'affichage de la quantité totale livrée ou les affichages permettant de calculer la quantité totale livrée, auxquels il est fait référence en tout ou en partie pour établir le paiement, ne peuvent être remis à zéro en cours d'utilisation. 9. Informations inscrites sur l'instrument et dans la documentation jointe 9.1. Un instrument de mesure doit porter les inscriptions suivantes : a) le nom du fabricant, sa dénomination commerciale enregistrée ou sa marque déposée;b) des informations relatives à son exactitude; et, le cas échéant : c) des informations relatives aux conditions d'utilisation;d) la capacité de mesure;e) l'étendue de mesure;f) un marquage d'identité;g) le numéro du certificat d'examen UE de type ou du certificat d'examen UE de la conception;h) des informations précisant si les dispositifs supplémentaires, délivrant des résultats métrologiques, satisfont aux dispositions du présent arrêté relatives au contrôle métrologique légal. 9.2. Lorsqu'un instrument a des dimensions trop petites ou est de composition trop sensible pour porter les informations requises, l'emballage, s'il existe, et les documents qui l'accompagnent conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être marqués de façon appropriée. 9.3. L'instrument est accompagné d'informations sur son fonctionnement, sauf si la simplicité de l'instrument de mesure rend ces informations inutiles. Les informations sont facilement compréhensibles et comprennent, le cas échéant : a) les conditions assignées de fonctionnement;b) les classes d'environnement mécanique et électromagnétique;c) les températures maximale et minimale, des indications précisant si une condensation est possible ou non, des indications précisant s'il s'agit d'un lieu ouvert ou fermé;d) les instructions relatives à l'installation, à l'entretien, aux réparations, aux ajustages admissibles;e) les instructions relatives à l'utilisation correcte et toutes conditions particulières d'utilisation;f) les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des instruments de mesure. 9.4. Dans le cas de groupes d'instruments de mesure identiques utilisés dans un même lieu ou d'instruments de mesure utilisés pour les services d'utilité publique, des manuels d'utilisation individuels ne sont pas nécessairement requis. 9.5. Sauf indication contraire dans l'annexe spécifique, l'échelon d'indication d'une valeur mesurée doit avoir la forme 1x10n, 2x10n ou 5x10n, où n est un nombre entier ou zéro. L'unité de mesure ou son symbole est indiquée à proximité de la valeur numérique. 9.6. Une mesure matérialisée porte la valeur nominale ou une échelle accompagnée de l'unité de mesure. 9.7. Les unités de mesure utilisées et leur symbole sont conformes aux dispositions législatives de l'Union européenne en matière d'unités de mesure et de symboles. 9.8. Toutes les marques et inscriptions requises par toute exigence sont claires, ineffaçables, non ambiguës et non transférables. 10. Indication du résultat 10.1. Le résultat est indiqué par affichage ou sous forme de copie imprimée. 10.2. L'indication de tout résultat est claire et non ambiguë; elle est accompagnée des marques et inscriptions nécessaires pour informer l'utilisateur de la signification du résultat. Dans les conditions normales d'utilisation, le résultat indiqué est aisément lisible. Des indications supplémentaires peuvent être disponibles à condition qu'elles ne prêtent pas à confusion avec les indications contrôlées métrologiquement. 10.3. Dans le cas des résultats imprimés ou enregistrés, ceux-ci doivent également être aisément lisible et ineffaçable. 10.4. Un instrument de mesure pour la vente directe est conçu de telle manière que, lorsqu'il est installé comme prévu, il indique le résultat du mesurage aux deux parties à la transaction. Lorsque cela revêt une importance déterminante dans le cadre de ventes directes, tout ticket fourni au consommateur au moyen d'un dispositif accessoire qui ne satisfait pas aux exigences du présent arrêté porte des indications restrictives appropriées. 10.5. Qu'il soit possible ou non de lire à distance un instrument de mesure destiné au mesurage pour les services d'utilité publique, celui-ci doit en tout état de cause être équipé d'un système d'affichage contrôlé métrologiquement, accessible à l'utilisateur sans outils. Les résultats délivrés par cet affichage servent de base pour la détermination du prix à payer. 11. Traitement ultérieur des données en vue de la conclusion de la transaction commerciale 11.1. Un instrument de mesure non utilisé pour les services d'utilité publique doit enregistrer par un moyen durable le résultat du mesurage accompagné d'informations permettant d'identifier la transaction en question lorsque : a) le mesurage est non répétable;et b) l'instrument de mesure est normalement destiné à une utilisation en l'absence d'une des parties à la transaction. 11.2. En outre, une preuve durable du résultat du mesurage et les informations permettant d'identifier la transaction sont disponibles sur demande au moment où le mesurage se termine. 12. Evaluation de la conformité Un instrument de mesure est conçu de telle manière qu'il permette une évaluation aisée de sa conformité aux exigences du présent arrêté. Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE II MODULE A : CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION 1. Le contrôle interne de la production est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la production et le fonctionnement de l'instrument. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences aux exigences appropriées du présent arrêté. 4. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire énoncés dans le présent arrêté sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences appropriées du présent arrêté. 4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant un modèle d'instrument et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument de mesure a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 5. Mandataire Les obligations du fabricant visées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE A2 : CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION ET CONTROLES SUPERVISES DE L'INSTRUMENT A DES INTERVALLES ALEATOIRES 1. Le contrôle interne de la production et les contrôles supervisés de l'instrument à des intervalles aléatoires constituent la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la production et le fonctionnement de l'instrument. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments fabriqués avec la documentation technique visée au point 2 et avec les exigences appropriées du présent arrêté.4. Contrôles de l'instrument Au choix du fabricant, un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des contrôles de l'instrument à des intervalles aléatoires qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l'instrument, compte tenu notamment de la complexité technologique des instruments et du volume de production. Un échantillon approprié d'instruments de mesure finis, prélevé sur place par l'organisme avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes de la norme harmonisée et/ou du document normatif, et/ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques applicables, sont effectués pour vérifier la conformité des instruments aux exigences appropriées du présent arrêté.

En l'absence de norme harmonisée ou de document normatif pertinent, l'organisme interne accrédité ou l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

Dans les cas où un nombre déterminé d'instruments dans l'échantillon n'est pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l'organisme interne accrédité ou l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Lorsque les essais sont réalisés par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, sur chaque instrument individuel conforme aux exigences appropriées du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant un modèle d'instrument et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 6. Mandataire Les obligations du fabricant visées au point 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE 1. L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un instrument, et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté.2. L'examen UE de type peut être effectué suivant l'une des méthodes ci-après : a) Examen d'un échantillon, représentatif de la production envisagée, de l'instrument de mesure complet (type de production);b) Evaluation de l'adéquation de la conception technique de l'instrument par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d'échantillons, représentatifs de la production envisagée, d'une ou de plusieurs parties critiques de l'instrument (combinaison du type de production et du type de conception);c) Evaluation de l'adéquation de la conception technique de l'instrument par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, sans examen d'un échantillon (type de conception). L'organisme notifié décide de la méthode appropriée et des échantillons requis. 3. Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté.La documentation technique permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences appropriées du présent arrêté.

Elle inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.

La documentation technique précise les exigences applicables. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la production et le fonctionnement de l'instrument.

La demande comprend aussi, le cas échéant : d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires, si le programme d'essais le requiert; e) les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique.Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents n'ont pas été entièrement appliqués. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 4. L'organisme notifié effectue les actions suivantes : en ce qui concerne l'instrument : 4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique de l'instrument; en ce qui concerne le ou les échantillons : 4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/ou des documents normatifs pertinents ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes; 4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et les documents normatifs pertinents, celles-ci ont été appliquées correctement; 4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents n'ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d'autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles appropriées du présent arrêté; 4.5. convient avec le fabricant de l'endroit où les examens et les essais seront effectués.

En ce qui concerne les autres parties de l'instrument de mesure : 4.6. examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique des autres parties de l'instrument de mesure. 5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant. 6. Lorsque le type satisfait aux exigences présent arrêté, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen UE de type.Ledit certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d'examen UE de type.

Le certificat d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des instruments de mesure fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Afin de permettre l'évaluation de la conformité des instruments fabriqués au type examiné en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens appropriés, les documents ci-dessus référencés comportent en particulier : - les caractéristiques métrologiques du type d'instrument; - les mesures qui permettent d'assurer l'intégrité des instruments (scellement, identification du logiciel, etc.); - des informations concernant d'autres éléments nécessaires à l'identification des instruments et à la vérification de sa conformité visuelle externe au type; - le cas échéant, chaque information spécifique nécessaire pour vérifier les caractéristiques des instruments fabriqués; - dans le cas des sous-ensembles, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les autres sous-ensembles ou instruments de mesure.

Le certificat d'examen UE de type a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent arrêté, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. 7. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu;lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent arrêté, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant. 8. Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l'instrument aux exigences essentielles du présent arrêté ou les conditions de validité dudit certificat.Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément au certificat initial d'examen UE de type. 9. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste de ces certificats et/ou de ces compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des certificats d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. La Commission, les Etats membre peuvent, sur demande, obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.

L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité dudit certificat. 10. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché.11. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux points 8 et 10 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE C : CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DU CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION 1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté.2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et avec les exigences appropriées du présent arrêté. 3. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 3.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 3.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 4. Mandataire Les obligations du fabricant visées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE C2 : CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DU CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION ET DE CONTROLES SUPERVISES DE L'INSTRUMENT A DES INTERVALLES ALEATOIRES 1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés de l'instrument à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté.2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type décrit dans le certificat d'examen UE de type et avec les exigences appropriées du présent arrêté.3. Contrôles de l'instrument Au choix du fabricant, un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des contrôles de l'instrument à des intervalles aléatoires qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l'instrument, compte tenu notamment de la complexité technologique des instruments et du volume de production. Un échantillon approprié d'instruments de mesure finis, prélevé sur place par l'organisme interne accrédité ou l'organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et des essais appropriés, définis dans les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des documents normatifs, et/ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques applicables, sont effectués pour vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences appropriées du présent arrêté.

Dans les cas où un échantillon n'est pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l'organisme interne accrédité ou l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

La procédure d'échantillonnage pour acceptation à appliquer vise à déterminer si le procédé de fabrication de l'instrument en question fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de l'instrument.

Lorsque les essais sont réalisés par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 4. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, sur chaque instrument de mesure individuel qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 5. Mandataire Les obligations du fabricant visées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE D : CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l'inspection finale des produits et l'essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.

La demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d'instruments de mesure envisagée;d) la documentation relative au système de qualité;e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen UE de type. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences appropriées du présent arrêté.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, ainsi que des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;d) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe d'instruments et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.

L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, e), afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'instrument à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité;b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d'instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 6. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation visée au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 8. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE D1 : ASSURANCE DE LA QUALITE DU PROCEDE DE FABRICATION 1. L'assurance de la qualité du procédé de fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté qui leur sont applicables.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. 3. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché.4. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l'inspection finale des produits et l'essai des instruments de mesure concernés conformément au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6. 5. Système de qualité 5.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.

La demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d'instruments de mesure envisagée;d) la documentation relative au système de qualité;e) la documentation technique visée au point 2. 5.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, ainsi que des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;d) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 5.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences énoncées au point 5.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe d'instruments et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.

L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et de réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'instrument à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 5.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 5.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences énoncées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 6. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 6.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 6.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité;b) la documentation technique visée au point 2;c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 6.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 6.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d'instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 7.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables du présent arrêté. 7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 8. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation visée au point 5.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 5.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4. 9. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 10. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE E : CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE DE L'INSTRUMENT 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de l'instrument est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences applicables du présent arrêté.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.

Cette demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d'instruments de mesure envisagée;d) la documentation relative au système de qualité;e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen UE de type. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;c) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité. En outre, elle comporte au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe d'instruments et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.

L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, e), afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'instrument à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité;b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d'instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 6. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation visée au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 8. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE E1 : ASSURANCE DE LA QUALITE DE L'INSPECTION FINALE ET DE L'ESSAI DES INSTRUMENTS 1. L'assurance de la qualité de l'inspection finale et de l'essai des instruments est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences applicables du présent arrêté.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes. Elle inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques et précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. 3. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché.4. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des instruments de mesure concernés conformément au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6. 5. Système de qualité 5.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.

La demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d'instruments de mesure envisagée;d) la documentation relative au système de qualité;e) la documentation technique visée au point 2. 5.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables du présent arrêté.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;c) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité. 5.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences énoncées au point 5.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité. En outre, elle comporte au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe d'instruments et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.

L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'instrument à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 5.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 5.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences énoncées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 6. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 6.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 6.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité;b) la documentation technique visée au point 2;c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 6.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 6.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d'instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 7.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables du présent arrêté. 7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 8. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation visée au point 5.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 5.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4. 9. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 10. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE F : CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION DU PRODUIT 1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences applicables du présent arrêté. 2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et avec les exigences applicables du présent arrêté.3. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté. Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des instruments sur une base statistique comme décrit au point 5. 4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument 4.1. Tous les instruments de mesure sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents et/ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences pertinentes du présent arrêté.

En l'absence de norme harmonisée ou de document normatif, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 4.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie à des fins d'inspection pendant une période de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 5. Vérification statistique de la conformité 5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l'homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses instruments de mesure pour vérification sous la forme de lots homogènes. 5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 5.3. Tous les instruments de mesure constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou le ou les documents normatifs, et/ou des essais équivalents énoncés dans les spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. En l'absence d'une telle norme harmonisée ou d'un tel document normatif, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 5.3. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes : Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d'échantillonnage doit garantir : a) un niveau de qualité correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec une non-conformité de moins de 1 %;b) une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec une non-conformité de moins de 7 %. 5.4. Lorsqu'un lot est accepté, tous les instruments de mesure de ce lot sont considérés comme acceptés, à l'exception des instruments de mesure de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie pendant une période de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 5.5. Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées. 6. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Si l'organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure. 7. Avec l'accord de l'organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d'identification dudit organisme sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.8. Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5.1.

MODULE F1 : CONFORMITE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION DU PRODUIT 1. La conformité sur la base de la vérification du produit est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 6.1 et 7, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 4, satisfont aux exigences applicables du présent arrêté. 2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes. Elle inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués aux exigences applicables du présent arrêté.4. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables du présent arrêté. Les examens et essais destinés à vérifier la conformité aux exigences sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 5, soit par contrôle et essai des instruments de mesure sur une base statistique comme décrit au point 6. 5. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument 5.1. Tous les instruments de mesure sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents, et/ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier la conformité aux exigences qui leur sont applicables. En l'absence d'une telle norme harmonisée ou d'un tel document normatif, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 5.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 6. Vérification statistique de la conformité 6.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses instruments de mesure pour vérification sous la forme de lots homogènes. 6.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 6.4. 6.3. Tous les instruments de mesure de l'échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les normes harmonisées et/ou des documents normatifs pertinents, et/ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier leur conformité avec les exigences applicables du présent arrêté et de déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. En l'absence d'une telle norme harmonisée ou d'un tel document normatif, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 6.4. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes : Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d'échantillonnage doit garantir : a) un niveau de qualité correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec une non-conformité de moins de 1 %;b) une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec une non-conformité de moins de 7 %. 6.5. Lorsqu'un lot est accepté, tous les instruments de mesure de ce lot sont considérés comme acceptés, à l'exception des instruments de mesure de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie pendant une période de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées. 7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 7.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables du présent arrêté. 7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments de mesure individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Si l'organisme notifié visé au point 5 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure. 8. Avec l'accord de l'organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d'identification dudit organisme sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.9. Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2, premier alinéa, au point 3 et au point 6.1.

MODULE G : CONFORMITE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION A L'UNITE 1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l'instrument concerné qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences applicables du présent arrêté.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté et la met à la disposition de l'organisme notifié visé au point 4.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes. Elle inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument été mis sur le marché. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité de l'instrument fabriqué aux exigences applicables du présent arrêté.4. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés définis dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents, ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques applicables, pour vérifier la conformité de l'instrument aux exigences applicables du présent arrêté.En l'absence d'une telle norme harmonisée ou d'un tel document normatif, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur l'instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec l'instrument de mesure. 6. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE H : CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE 1. La « conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité » est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et l'essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.

La demande comporte : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) la documentation technique, telle que décrite à l'article 16 de l'arrêté, pour un modèle de chaque catégorie d'instruments de mesure destinés à être fabriqués.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. c) la documentation relative au système de qualité;et d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux dispositions appropriées du présent arrêté.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité de la conception et du produit;b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents ne sont pas appliqués intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte que les exigences essentielles applicables aux instruments de mesure du présent arrêté soient respectées en appliquant d'autres spécifications techniques pertinentes;c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des instruments de mesure appartenant à la catégorie couverte;d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;f) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et du produit et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur dans le groupe d'instruments et la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.

L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, b), afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'instrument à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité;b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais;c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d'instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 6. Le fabricant tient à la disposition Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation technique visée au point 3.1; b) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1; c) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; d) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 8. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE H1 : CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE ET DU CONTROLE DE LA CONCEPTION 1. La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences applicables du présent arrêté.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et l'essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 5. L'adéquation de la conception technique de l'instrument de mesure doit avoir été contrôlée conformément aux dispositions du point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.

Cette demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) toutes les informations appropriées pour la catégorie d'instruments de mesure envisagée;c) la documentation relative au système de qualité;d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables du présent arrêté.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité de la conception et des produits;b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents ne sont pas appliqués intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte que les exigences essentielles applicables aux instruments de mesure du présent arrêté soient respectées en appliquant d'autres spécifications techniques pertinentes;c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des instruments de mesure appartenant à la catégorie couverte;d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;f) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et du produit et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur dans le groupe d'instruments et la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 3.6. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 4. Contrôle de la conception 4.1. Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié visé au point 3.1 une demande d'examen de la conception. 4.2. La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument et d'en évaluer la conformité aux exigences applicables du présent arrêté.

Elle comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception et le fonctionnement de l'instrument; d) les preuves à l'appui de l'adéquation de la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents n'ont pas été entièrement appliqués, et comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément aux autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 4.3. L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux exigences applicables à l'instrument du présent arrêté, il délivre au fabricant un certificat d'examen UE de la conception.

Ledit certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à ce certificat.

Ledit certificat et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des instruments de mesure fabriqués à la conception examinée et le contrôle en service. Afin notamment de permettre l'évaluation de la conformité des instruments fabriqués à la conception examinée en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus, ces informations comportent : a) les caractéristiques métrologiques de la conception de l'instrument; b) les mesures qui permettent de s'assurer de l'intégrité de l'instrument (scellement, identification du logiciel, etc.); c) des informations concernant d'autres éléments nécessaires à l'identification de l'instrument et à la vérification de sa conformité visuelle externe à la conception;d) le cas échéant, toute information spécifique nécessaire pour vérifier les caractéristiques des instruments fabriqués;e) dans le cas des sous-ensembles, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les autres sous-ensembles ou instruments de mesure. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation à cet égard et le tient à la disposition du Service de la Métrologie. Sans préjudice de l'article 22, § 11, de l'arrêté, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans.

Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences applicables du présent arrêté, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de la conception et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. 4.4. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent arrêté, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen UE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles du présent arrêté ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d'un complément au certificat initial d'examen UE de la conception, de la part de l'organisme notifié qui a délivré ce certificat. 4.5. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des certificats d'examen UE de la conception et/ou de leurs compléments qu'il a délivrés ou retirés, et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des certificats d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.

L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, jusqu'à la fin de la validité du certificat. 4.6. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie une copie du certificat d'examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 5. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 5.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité; b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.; c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 5.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d'instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 6. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie et mentionne le numéro du certificat d'examen de la conception.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 7. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 5.3 et 5.4. 8. Mandataire Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée aux points 4.1 et 4.2 et remplir, en son nom et sous sa responsabilité, les obligations visées aux points 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 et 7, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE III COMPTEURS D'EAU (MI-001) Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux compteurs d'eau destinés à mesurer des volumes d'eau propre, froide ou chaude, en milieu résidentiel, commercial et industriel léger.

DEFINITIONS Compteur d'eau Un instrument conçu pour mesurer, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, le volume d'eau passant dans le transducteur de mesure.

Débit minimal (Q1) Le débit le plus faible auquel le compteur d'eau fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).

Débit de transition (Q2) Le débit de transition est la valeur de débit située entre les débits permanent et minimal et à laquelle l'étendue de débit est divisée en deux zones, la « zone supérieure » et la « zone inférieure ». Chaque zone a une EMT caractéristique.

Débit permanent (Q3) Le débit le plus élevé auquel le compteur d'eau fonctionne de façon satisfaisante dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire dans des conditions de débit constant ou intermittent.

Débit de surcharge (Q4) Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante pendant une courte période de temps sans se détériorer.

EXIGENCES SPECIFIQUES Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment : 1. L'étendue de débit de l'eau Les valeurs de l'étendue de débit de l'eau doivent remplir les conditions suivantes : Q3/Q1 ? 40 Q2 /Q1 = 1,6 Q4 /Q3 = 1,25 2.L'étendue de température de l'eau L'étendue de température de l'eau remplissent les conditions suivantes : - 0,1 ° C à au moins 30 ° C, ou - 30 ° C à une température élevée, cette température étant d'au moins 90 ° C. Le compteur peut être conçu pour fonctionner sur les deux étendues. 3. L'étendue de pression relative de l'eau, l'étendue étant de 0,3 bar à au moins 10 bar à Q3.4. Pour l'alimentation électrique : la valeur nominale de l'alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l'alimentation en courant continu. Erreur maximale tolérée (EMT) 5. L'erreur maximale tolérée (EMT), positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit de transition (Q2) (inclus) et le débit de surcharge (Q4) est de : 2 % pour une eau dont la température est ? 30 ° C, 3 % pour une eau dont la température est > 30 ° C. Le compteur ne doit pas exploiter l'EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. 6. L'EMT, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit minimal (Q1) et le débit de transition (Q2) exclu est de 5 %, quelle que soit la température de l'eau. Le compteur ne doit pas exploiter l'EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties.

Effet toléré des perturbations 7.1. Immunité électromagnétique 7.1.1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur d'eau est tel que : - la variation du résultat du mesurage n'est pas supérieure à la valeur de variation critique définie au point 7.1.3, ou - l'indication du résultat du mesurage est telle qu'elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage. 7.1.2. Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur d'eau doit : - se remettre à fonctionner dans les limites de l'EMT, - sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et - permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation. 7.1.3. La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes : - le volume correspondant à la moitié de la valeur absolue de l'EMT dans la zone supérieure de débit appliquée au volume mesuré; - le volume correspondant à l'EMT appliquée au volume correspondant à une minute au débit Q3. 7.2. Durabilité Après qu'un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, l'instrument doit répondre aux critères suivants : 7.2.1. Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas être supérieure à : - 3 % du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu; - 1,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus. 7.2.2. L'erreur d'indication pour le volume mesuré après l'essai de durabilité ne doit pas être supérieure à : - + 6 % du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu; - + 2,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d'eau destinés à mesurer une eau dont la température est comprise entre 0,1 ° C et 30 ° C; - + 3,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d'eau destinés à mesurer de l'eau dont la température est comprise entre 30 ° C et 90 ° C. Adéquation 8.1. Le compteur doit pouvoir être installé de telle manière qu'il puisse fonctionner dans n'importe quelle position, sauf si clairement marqué autrement. 8.2. Le fabricant précise si le compteur est conçu pour mesurer des flux inversés. Dans ce cas, le volume de flux inversé est soit soustrait du volume cumulé, soit enregistré séparément. La même erreur maximale tolérée s'applique aux flux normal et inversé.

Les compteurs d'eau qui ne sont pas conçus pour mesurer des flux inversés doivent soit empêcher le flux inversé, soit résister à un flux inversé accidentel sans subir aucune détérioration ou modification des propriétés métrologiques.

Unités de mesure 9. Le volume mesuré est affiché en mètres cubes, symbole m®.10. Le Service de la Métrologie veille à ce que les exigences prévues aux points 1, 2 et 3 ci-dessus soient déterminées par le service d'utilité publique ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible. EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE IV COMPTEURS DE GAZ ET DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME (MI-002) Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume définis ci-après et destinés à être utilisés sur les points de prélèvement des réseaux de distribution ou en aval comme répartiteur : - en milieu résidentiel de Qmax ? 25 m3/h et une pression de mesure ? 98,07 mbar ; - en milieu commercial de Qmax ? 25 m3/h et une pression de mesure > 98,07 et ? 490,35 mbar ; de Qmax > 25 m3/h et ? 250 m3/h et une pression de mesure ? 490,35 mbar ; - en milieu industriel léger de Qmax > 250 m3/h et une pression de mesure > 490,35 mbar.

DEFINITIONS Compteur de gaz Un instrument conçu pour mesurer, mémoriser et afficher la quantité de gaz combustible (volume ou masse) passant par lui.

Dispositif de conversion Un dispositif monté sur un compteur de gaz qui convertit automatiquement la grandeur mesurée dans les conditions de mesurage en une grandeur dans les conditions de base.

Débit minimal (Qmin) Le débit le plus faible auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).

Débit maximal (Qmax) Le débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT. Débit de transition (Qt) Le débit de transition est le débit situé entre les débits maximal et minimal auquel l'étendue de débit est divisée en deux zones, la « zone supérieure » et la « zone inférieure ». Chaque zone a une EMT caractéristique.

Débit de surcharge (Qr) Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne pendant une courte période de temps sans se détériorer.

Conditions de base Les conditions spécifiées auxquelles la quantité de fluide mesurée est convertie.

PARTIE I EXIGENCES SPECIFIQUES COMPTEURS DE GAZ 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement du compteur de gaz, en tenant compte des éléments suivants : 1.1. L'étendue de débit du gaz répond au moins aux conditions suivantes :

Klasse

Qmax/Qmin

Qmax/Qt

Qr/Qmax

1,5

? 150

? 10

1,2

1,0

? 20

? 5

1,2


Classe

Qmax/Qmin

Qmax/Qt

Qr/Qmax

1,5

? 150

? 10

1,2

1,0

? 20

? 5

1,2


1.2. L'étendue de température du gaz, celle-ci étant d'au moins 40 ° C. 1.3. Les conditions relatives aux gaz/combustibles Le compteur de gaz est conçu pour l'éventail des gaz et des pressions d'alimentation du pays de destination. Le fabricant indique notamment : - la famille ou le groupe de gaz, la pression maximale de fonctionnement. 1.4. Une étendue de température d'au moins 50 ° C pour l'environnement climatique. 1.5. La valeur nominale de l'alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l'alimentation en courant continu. 2. Erreurs maximales tolérées (EMT) 2.1. Compteur de gaz indiquant le volume aux conditions de mesure ou la masse :

Tabel 1

Klasse

1,5

1,0

Qmin ? Q < Qt

3 %

2 %

Qt ? Q ? Qmax

1,5 %

1 %

Tableau 1

Classe

1,5

1,0

Qmin ? Q < Qt

3 %

2 %

Qt ? Q ? Qmax

1,5 %

1 %


Le compteur de gaz ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. 2.2. Dans le cas d'un compteur de gaz avec conversion de la température qui indique seulement le volume converti, l'EMT du compteur est augmentée de 0,5 % dans une étendue de 30 ° C s'étendant symétriquement de part et d'autre de la température spécifiée par le fabricant qui se situe entre 15 ° C et 25 ° C. En dehors de cette étendue, une augmentation supplémentaire de 0,5 % est admise pour chaque intervalle de 10 ° C. 3. Effet toléré des perturbations 3.1. Immunité électromagnétique 3.1.1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur de gaz ou un dispositif de conversion du volume est tel que : - la variation du résultat du mesurage n'est pas supérieure à la valeur de variation critique définie au point 3.1.3, ou - l'indication du résultat du mesurage est telle qu'elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage. 3.1.2. Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur de gaz doit : - se remettre à fonctionner dans les limites de l'EMT, et - sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et - permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation. 3.1.3. La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes : - la grandeur correspondant à la moitié de la valeur absolue de l'EMT de la zone supérieure de débit appliquée au volume mesuré ; - la grandeur correspondant à l'EMT appliquée à la grandeur correspondant à une minute au débit maximal. 3.2. Effet des perturbations du débit en amont et en aval Dans les conditions d'installation spécifiées par le fabricant, l'effet des perturbations du débit ne doit pas dépasser un tiers de l'EMT. 4. Durabilité Après qu'un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, l'instrument répond aux critères suivants : 4.1. Compteurs de la classe 1,5 4.1.1. Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial pour les débits dans l'étendue Qt à Qmax ne dépasse pas le résultat du mesurage de plus de 2 %. 4.1.2. L'erreur d'indication après l'essai de durabilité ne dépasse pas le double de l'EMT prévue au point 2. 4.2. Compteurs de la classe 1,0 4.2.1. Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial n'est pas supérieure à un tiers de l'EMT prévue au point 2. 4.2.2. L'erreur d'indication après l'essai de durabilité n'est pas supérieure à l'EMT prévue au point 2. 5. Adéquation 5.1. Un compteur de gaz alimenté par le secteur (courant alternatif ou continu) est équipé d'un dispositif d'alimentation électrique de secours ou d'autres moyens assurant la sauvegarde de toutes les fonctions de mesurage lors d'une défaillance de la source d'alimentation électrique principale. 5.2. Une source d'énergie autonome doit avoir une durée de vie d'au moins cinq ans. Après 90 % de sa durée de vie, un avertissement approprié doit être affiché. 5.3. Un dispositif indicateur a un nombre suffisant de chiffres pour que la quantité passant pendant 8 000 heures à Qmax ne ramène pas les chiffres à leurs valeurs initiales. 5.4. Le compteur de gaz est apte à être installé de telle manière qu'il puisse fonctionner dans n'importe quelle position déclarée par le fabricant dans ses instructions d'installation. 5.5. Le compteur de gaz comporte un dispositif de test qui permet de réaliser des essais dans un délai raisonnable. 5.6. Le compteur de gaz respecte l'EMT quelle que soit la direction du flux, ou uniquement dans la direction du flux qui est clairement indiquée. 6. Unités de mesure La quantité mesurée est affichée en mètres cubes (m®) ou en kilogrammes (kg). PARTIE II EXIGENCES SPECIFIQUES DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME Un dispositif de conversion de volume constitue un sous-ensemble lorsqu'il est associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible.

Les exigences essentielles pertinentes applicables aux compteurs de gaz le sont également aux dispositifs de conversion de volume, qui doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes : 7. Conditions de base pour les quantités converties Le fabricant doit préciser les conditions de base pour les quantités converties.8. Erreurs maximales tolérées (EMT) 0,5 % à une température ambiante de 20 ° C + 3 ° C, une humidité ambiante de 60 % + 15 %, aux valeurs nominales d'alimentation électrique ; 0,7 % pour les dispositifs de conversion en fonction de la température dans les conditions assignées de fonctionnement ; 1 % pour les autres dispositifs de conversion dans les conditions assignées de fonctionnement.

Note : l'erreur du compteur de gaz n'est pas prise en compte.

Le dispositif de conversion de volume ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. 9. Adéquation 9.1. Pour les paramètres importants pour l'exactitude du mesurage, un dispositif électronique de conversion est capable de détecter un fonctionnement en dehors de la (des) plage(s) de fonctionnement indiquées par le fabricant. Dans ce cas, le dispositif de conversion cesse d'intégrer la grandeur convertie et peut totaliser séparément la grandeur convertie pendant le temps où il est en dehors de la (des) plage(s) de fonctionnement. 9.2. Un dispositif de conversion électronique est capable d'afficher toutes les données pertinentes pour le mesurage sans équipement supplémentaire.

PARTIE III MISE EN SERVICE ET EVALUATION DE LA CONFORMITE Mise en service 10. a) Le mesurage à usage résidentiel est effectué au moyen de compteurs de classe 1,5 ou au moyen de compteurs de classe 1,0 ayant un rapport ou Qmax/Qmin égal ou supérieur à 150.b) Le mesurage à usage commercial et/ou à usage industriel léger peut être effectué au moyen de compteurs de la classe 1,5 ou de la classe 1,0. c) En ce qui concerne les exigences prévues aux points 1.2 et 1.3 de cette annexe, le Service de la Métrologie veille à ce que les caractéristiques soient déterminées par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.

EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE V COMPTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE ACTIVE (MI-003) Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe sont applicables aux compteurs d'énergie électrique active destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.

Note : Les compteurs d'énergie électrique peuvent être utilisés en combinaison avec des transformateurs de mesure externes, en fonction de la technique de mesure appliquée. Toutefois, cette annexe ne vise que les compteurs d'énergie électrique et non les transformateurs de mesure.

DEFINITIONS Un compteur d'énergie électrique active est un dispositif qui mesure l'énergie électrique active consommée dans un circuit.

I - le courant électrique passant à travers le compteur;

In - le courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un transformateur a été conçu;

Ist - la valeur déclarée la plus basse de I à laquelle le compteur enregistre l'énergie électrique active à facteur de puissance unité (compteurs polyphasés à charge équilibrée);

Imin - la valeur de I au-delà de laquelle l'erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées (compteurs polyphasés à charge équilibrée);

Itr - la valeur de I au-delà de laquelle l'erreur se situe dans les limites des EMT les plus faibles correspondant à l'indice de classe du compteur;

Imax - la valeur maximale de I pour laquelle l'erreur se situe dans les limites des EMT;

U - la tension de l'électricité fournie au compteur;

Un - la tension de référence spécifiée; f - la fréquence de la tension fournie au compteur; fn - la fréquence de référence spécifiée;

FP - facteur de puissance = cos phi = le cosinus de la différence de phase phi entre I et U. EXIGENCES SPECIFIQUES 1. Exactitude Le fabricant spécifie l'indice de classe du compteur.Les indices de classe sont : classe A, classe B et classe C. 2. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement du compteur, en particulier : les valeurs fn, Un, In, Ist, Imin, Itr et Imax qui s'appliquent au compteur.Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur satisfait aux conditions indiquées dans le tableau 1.

Tabel 1

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Voor rechtstreeks aangesloten meters

Ist

? 0,05 . Itr

? 0,04 . Itr

? 0,04 . Itr

Imin

? 0,5 . Itr

? 0,5 . Itr

? 0,3 . Itr

Imax

? 50 . Itr

? 50 . Itr

? 50 . Itr

Voor meters met een transformator

Ist

? 0,06 . Itr

? 0,04 . Itr

? 0,02 . Itr

Imin

? 0,4 . Itr

? 0,2 . Itr ( 1 )

? 0,2 . Itr

In

= 20 . Itr

= 20 . Itr

= 20 . Itr

Imax

? 1,2 . In

? 1,2 . In

? 1,2 . In

(1) Voor klasse B elektromechanische meters is Imin ? 0,4 .Itr van toepassing.

Tableau 1

Classe A

Classe B

Classe C

Compteurs directement connectés

Ist

? 0,05 . Itr

? 0,04 . Itr

? 0,04 . Itr

Imin

? 0,5 . Itr

? 0,5 . Itr

? 0,3 . Itr

Imax

? 50 . Itr

? 50 . Itr

? 50 . Itr

Compteurs alimentés par un transformateur

Ist

? 0,06 . Itr

? 0,04 . Itr

? 0,02 . Itr

Imin

? 0,4 . Itr

? 0,2 . Itr ( 1 )

? 0,2 . Itr

In

= 20 . Itr

= 20 . Itr

= 20 . Itr

Imax

? 1,2 . In

? 1,2 . In

? 1,2 . In

(1) La valeur Imin ? 0,4 .Itr s'applique aux compteurs électromécaniques de classe B. Les étendues de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l'intérieur desquelles le compteur satisfait aux exigences en matière d'erreur maximale tolérée sont spécifiées dans le tableau 2. Ces plages tiennent compte des caractéristiques typiques de l'électricité fournie par des systèmes de distribution publics, par exemple de tension et de fréquence.

Les valeurs de tension et de fréquence se situent dans les limites suivantes : 0,9 . Un ? U ? 1,1 . Un 0,98 . fn ? f ? 1,02 . fn Le facteur de puissance se situe dans les limites suivantes : de cosphi = 0,5 inductif à cosphi = 0,8 capacitif. 3. Erreurs maximales tolérées (EMT) Les effets des différents mesurandes et grandeurs d'influence (a, b, c ...) sont évalués séparément, tous les autres mesurandes et grandeurs d'influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L'erreur de mesure, qui n'est pas être supérieure à l'EMT indiquée dans le tableau 2, est calculée comme suit : Erreur de mesure = V(a2+b2+c2...) Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les erreurs en pour cent ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2.

Tabel 2

MTF in percenten bij nominale bedrijfsomstandigheden in functie van de vastgestelde stroomsterktes en de bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur

+ 5 ° C ... + 30 ° C

- 10 ° C ... + 5 ° C ou + 30 ° C ... + 40 ° C

- 25 ° C ... - 10 ° C ou + 40 ° C ... + 55 ° C

- 40 ° C ... - 25 ° C ou + 55 ° C ... + 70 ° C

Meterklasse

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Eenfasemeter; meerfasenmeter, indien deze werkt bij een symmetrische belasting

Imin? I< Itr

3,5

2

1

5

2.5

1.3

7

3.5

1.7

9

4

2

Itr ? I< Imax

3,5

2

0.7

4.5

2.5

1

7

3.5

1.3

9

4

1.5

Meerfasenmeter, indien deze werkt bij eenfasebelasting

Itr ? I< Imax, zie uitzondering hierna

4

2.5

1

5

3

1.3

7

4

1.7

9

4.5

2

Voor elektromechanische meerfasemeters is het stroombereik voor eenfasebelasting beperkt tot 5 Itr ? I< Imax

Tableau 2

EMT en pour cent dans les conditions assignées de fonctionnement, en fonction du courant de charge et de la température de fonctionnement

Températures de fonctionnement

+ 5 ° C ... + 30 ° C

- 10 ° C ... + 5 ° C ou + 30 ° C ... + 40 ° C

- 25 ° C ... - 10 ° C ou + 40 ° C ... + 55 ° C

- 40 ° C ... - 25 ° C ou + 55 ° C ... + 70 ° C

Classe du compteur

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Compteur monophasé; compteur polyphasé s'il fonctionne à des charges équilibrées

Imin? I< I tr

3,5

2

1

5

2.5

1.3

7

3.5

1.7

9

4

2

Itr ? I< Imax

3,5

2

0.7

4.5

2.5

1

7

3.5

1.3

9

4

1.5

Compteur polyphasé s'il fonctionne à une charge monophasée

Itr ? I< Imax, voir exception ci-dessous

4

2.5

1

5

3

1.3

7

4

1.7

9

4.5

2

Pour les compteurs polyphasés électromécaniques, la plage de courant pour la charge monophasée est limitée à 5 Itr ? I< Imax


Lorsqu'un compteur fonctionne dans plusieurs étendues de température, les valeurs pertinentes des erreurs maximales tolérées sont applicables.

Le compteur n' exploite pas les EMT ou ne favorise pas systématiquement l'une des parties. 4. Effet toléré des perturbations 4.1. Généralités Les compteurs d'énergie électrique étant directement branchés sur l'alimentation secteur et le courant secteur étant également l'un des mesurandes, un environnement électromagnétique spécial est utilisé pour les compteurs d'électricité.

Le compteur satisfait à l'environnement électromagnétique E2 et aux exigences supplémentaires prévues aux points 4.2 et 4.3.

L'environnement électromagnétique et les effets tolérés tiennent compte du fait qu'il se produit des perturbations de longue durée, qui n' affectent pas l'exactitude au-delà des valeurs de variation critique, et des perturbations transitoires, qui peuvent provoquer temporairement une dégradation ou perte de fonction ou de résultat, mais que le compteur surmonte et qui n' affectent pas l'exactitude au-delà des valeurs de variation critique.

Lorsqu'il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux d'alimentation aériens, les caractéristiques métrologiques du compteur sont protégées. 4.2. Effet des perturbations de longue durée

Tabel 3

Storing

Kritische veranderingswaarde in percenten voor meters van klasse

A

B

C

Omgekeerde fasevolgorde

1.5

1.5

0.3

Spannings-onbalans (geldt alleen voor meerfasemeters)

4

2

1

Harmonischen in de stroomkringen (1)

1

0.8

0.5

Gelijkstroom en harmonischen in de stroomkring (1)

6

3

1.5

Serie snelle pieken

6

4

2

Magnetische velden; HF- (uitgezonden RF-) elektromagnetisch veld; storingen veroorzaakt door stroominjectie in het radiofrequente bereik; en ongevoeligheid voor oscillerende golven

3

2

1

(1) Voor elektromechanische elektriciteitsmeters zijn geen kritische veranderingswaarden gedefinieerd voor harmonischen in de stroomkringen en voor gelijkstroom en harmonischen in de stroomkring. Tableau 3

Perturbation

Valeurs de variation critique en pour cent pour les compteurs de classe

A

B

C

Séquence de phase inversée

1.5

1.5

0.3

Déséquilibre de tension (applicable uniquement aux compteurs polyphasés)

4

2

1

Harmoniques dans les circuits de courant (1)

1

0.8

0.5

Courant continu et harmoniques dans le circuit de courant (1)

6

3

1.5

Salves de transitoires rapides

6

4

2

Champs magnétiques; champs électromagnétiques HF (RF rayonnée); perturbations par conduction introduites par des champs aux fréquences radioélectriques; et immunité aux ondes oscillatoires

3

2

1

(1) Dans le cas des compteurs d'électricité électromécaniques, aucune valeur de variation critique n'est définie pour les harmoniques dans les circuits de courant et pour le courant continu et les harmoniques dans le circuit de courant.

4.3. Effet toléré des phénomènes électromagnétiques transitoires 4.3.1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur d'énergie électrique est tel que, durant et immédiatement après la perturbation : - aucune sortie destinée à tester l'exactitude du compteur ne produit des impulsions ou des signaux correspondant à une énergie supérieure à la valeur de variation critique, et dans un délai raisonnable après la perturbation, le compteur : - recommence à fonctionner dans les limites de l'EMT, et - sauvegarde toutes les fonctions de mesurage, et - permet la récupération de toutes les données de mesurage présentes immédiatement avant la perturbation, et - n'indique pas de variation de l'énergie enregistrée supérieure à la valeur de variation critique.

La valeur de variation critique en kWh est m.Un.Imax.10-6 (m étant le nombre d'éléments de mesure du compteur, Un en volts et Imax en ampères). 4.3.2. Pour la surintensité, la valeur de variation critique est de 1,5 %. 5. Adéquation 5.1. En deçà de la tension assignée de fonctionnement, l'erreur positive du compteur ne dépasse pas 10 %. 5.2. L'afficheur de l'énergie totale comporte un nombre suffisant de chiffres pour que l'indication ne revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 4 000 heures à pleine charge (I=Imax, U = Un et FP = 1), et ne peut être remis à zéro en cours d'utilisation. 5.3. Dans le cas d'une perte d'électricité dans le circuit, les quantités d'énergie électrique mesurées doivent pouvoir être lues pendant une période d'au moins 4 mois. 5.4. Fonctionnement à vide Lorsque la tension est appliquée alors que le circuit n'est pas traversé par du courant (le circuit est ouvert), le compteur n'enregistre aucune énergie quelle que soit la tension comprise entre 0,8 . Un et 1,1 Un. 5.5. Démarrage Le compteur démarre et continue à enregistrer à Un, FP = 1 (compteur polyphasé avec charges équilibrées) et à un courant qui est égal à Ist. 6. Unités L'énergie électrique mesurée est indiquée en kilowattheures symbole kWh, ou en mégawattheures symbole MWh.7. Mise en service a) En usage résidentiel, le mesurage peut être effectué à l'aide d'un compteur de classe A.b) Le mesurage à usage commercial et/ou industriel léger est effectué au moyen d'un compteur de classe B ou C.c) Le service de la métrologie veille à ce que l'étendue du courant soit déterminée par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible. EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE VI COMPTEURS D'ENERGIE THERMIQUE (MI-004) Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux compteurs d'énergie thermique définis ci-dessous destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.

DEFINITIONS Un compteur d'énergie thermique est un instrument conçu pour mesurer l'énergie thermique qui, dans un circuit d'échange d'énergie thermique, est dégagée par un liquide appelé liquide transmetteur d'énergie thermique.

Un compteur d'énergie thermique est soit un instrument complet, soit un instrument combiné composé des sous- ensembles, capteur de débit, paire de capteurs de température et calculateur, comme définis à l'article 2, 2°, de l'arrêté ou d'une combinaison d'entre eux. theta - la température du liquide transmetteur d'énergie thermique; thetain - la valeur de theta à l'entrée du circuit d'échange d'énergie thermique; thetaout - la valeur de theta à la sortie du circuit d'échange d'énergie thermique;

Deltatheta - l'écart de température thetain - thetaout où Deltatheta ? 0; thetamax - la limite supérieure de theta pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des erreurs maximales tolérées (EMT); thetamin - la limite inférieure de theta pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des EMT;

Deltathetamax - la limite supérieure de Deltatheta pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des EMT;

Deltathetamin - la limite inférieure de Deltatheta pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des EMT; q - le débit du liquide transmetteur d'énergie thermique; qs - la valeur la plus élevée de q autorisée pendant de courtes périodes pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique; qp - la valeur la plus élevée de q autorisée de façon permanente pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique; qi - la plus faible valeur de q autorisée pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique;

P - la puissance thermique de l'échange d'énergie thermique;

Ps - la limite supérieure de P autorisée pour laquelle le compteur d'énergie thermique fonctionne correctement.

EXIGENCES SPECIFIQUES 1. Conditions assignées de fonctionnement Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit : 1.1. Pour la température du liquide : thetamax, thetamin, pour les différences de température : Deltathetamax, Deltathetamin, avec les restrictions suivantes : Deltathetamax/Deltathetamin ? 10; Deltathetamin = 3 K ou 5 K ou 10 K. 1.2. Pour la pression du liquide : la pression intérieure positive maximale que le compteur d'énergie thermique peut supporter de façon permanente à la limite supérieure de la température. 1.3. Pour le débit du liquide : qs, qp, qi, les valeurs de qp et qi devant remplir la condition suivante : qp/ qi ? 10. 1.4. Pour la puissance thermique : Ps 2. Classes d'exactitude Les classes d'exactitude suivantes sont définies pour les compteurs d'énergie thermique : 1, 2, 3. 3. Erreurs maximales tolérées (EMT) applicables aux compteurs d'énergie thermique complets Pour un compteur d'énergie thermique complet, les EMT relatives, exprimées en pour cent de la valeur vraie, sont pour les classes 1 à 3 : E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3 Le compteur d'énergie thermique complet ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. 4. Effets tolérés des perturbations électromagnétiques 4.1. L'instrument ne doit pas être influencé par des champs magnétiques statiques ni par des champs électromagnétiques à la fréquence du réseau. 4.2. L'influence d'une perturbation électromagnétique doit être telle que la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie dans l'exigence 4.3, ou le résultat du mesurage est indiqué de manière qu'il ne puisse pas être interprété comme un résultat valide. 4.3. La valeur de variation critique pour un compteur d'énergie thermique complet est égale à la valeur absolue de l'EMT applicable à ce compteur d'énergie thermique (voir point 3). 5. Durabilité Après qu'un essai adéquat ait été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, l'instrument doit répondre aux critères suivants : 5.2. Sondes thermométriques : après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas dépasser 0,1 ° C. 6. Inscriptions sur un compteur d'énergie thermique - Classe d'exactitude - Limites du débit - Limites de température - Limites des différences de température - Emplacement du capteur de débit : aller ou retour - Indication de la direction du débit 7.Sous-ensembles Les dispositions relatives aux sous-ensembles peuvent s'appliquer aux sous-ensembles fabriqués par un seul ou par plusieurs fabricants.

Lorsqu'un compteur d'énergie thermique est composé de sous-ensembles, les exigences essentielles applicables au compteur sont aussi applicables aux sous-ensembles, selon qu'elles sont appropriées. En outre, les dispositions suivantes sont applicables : 7.1. L'EMT relative du capteur de débit, exprimée en pour cent, pour les classes d'exactitude : - classe 1 : Ef = (1 + 0,01 qp /q), avec un maximum de 5%, - classe 2 : Ef = (2 + 0,02 qp /q), avec un maximum de 5%, - classe 3 : Ef = (3 + 0,05 qp /q), avec un maximum de 5%, où l'erreur Ef établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie du capteur de flux et la masse ou le volume. 7.2. L'EMT relative pour la paire de capteurs de température, exprimée en pour cent : Et = (0,5 + 3. Deltathetamin /Deltatheta), où l'erreur Et établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie de la paire de capteurs de température et la différence de température. 7.3. L'EMT relative pour le calculateur, exprimée en pour cent : Ec = (0,5 + Deltathetamin /Deltatheta), où l'erreur Ec établit le rapport entre la valeur de la chaleur indiquée et la valeur vraie de la chaleur. 7.4. L'erreur de variation critique pour un sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique est égale à la valeur absolue correspondante de l'EMT applicable au sous-ensemble (voir points 7.1, 7.2 ou 7.3). 7.5. Inscriptions sur les sous-ensembles :

Stroomsensor :

Nauwkeurigheidsklasse

Grenswaarden debiet

Grenswaarden temperatuur

Nominale meetfactor (bv. liter/impuls) of het overeenkomstige uitgangssignaal

Aanduiding van de stroomrichting

Temperatuursensorpaar :

Type-identificatie (bv. Pt 100)

Grenswaarden temperatuur

Grenswaarden temperatuurverschil

Rekeneenheid :

Type temperatuursensor

Grenswaarden temperatuur

Grenswaarden temperatuurverschil

Vereiste nominale meetfactor (bv. liter/impuls) of overeenkomstig ingangssignaal van de stromingssensor

Plaats van installatie van de stromingssensor : toevoer of afvoer


Capteur de débit :

Classe d'exactitude

Limites du débit

Limites de température

Facteur nominal du compteur (ex. litres/impulsions) ou signal de sortie correspondant

Indication de la direction du débit

Paire de capteurs de température :

Identification du type (ex. Pt 100)

Limites de température

Limites des différences de température

Calculateur :

Type de capteurs de température

Limites de température

Limites des différences de température

Facteur nominal du compteur requis (ex. litres/impulsions) ou signal d'entrée correspondant provenant du capteur de débit

Emplacement du capteur de débit : aller ou retour


MISE EN SERVICE 8. a) En usage résidentiel, le mesurage est effectué à l'aide d'un compteur de la classe 1, 2 ou 3.b) Le mesurage à usage commercial et/ou industriel léger, est effectué à l'aide d'un compteur de la classe 1 ou 2. c) En ce qui concerne les exigences prévues aux points 1.1 à 1.4 de cette annexe, le Service de la Métrologie veille à ce que les caractéristiques soient déterminées par le service d'utilité publique ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.

EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1 ou G. Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE VII ENSEMBLES DE MESURAGE CONTINU ET DYNAMIQUE DE QUANTITES DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU (MI-005) Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux ensembles destinés au mesurage continu et dynamique de quantités (volumes ou masses) de liquides autres que l'eau. Le cas échéant, le terme « volume » et le symbole « L » dans la présente annexe peuvent se lire respectivement « masse » et « kg ».

DEFINITIONS Compteur Un instrument conçu pour mesurer en continu, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, la quantité de liquide passant à travers le transducteur de mesure dans une canalisation fermée et en charge totale.

Calculateur La partie d'un compteur qui reçoit les signaux de sortie d'un ou plusieurs transducteurs de mesure et, éventuellement, des instruments de mesure associés et qui affiche les résultats de la mesure.

Instrument de mesure associé Un instrument connecté au calculateur pour mesurer certaines quantités qui sont caractéristiques du liquide, en vue d'opérer une correction et/ou une conversion.

Dispositif de conversion Une partie du calculateur qui, en tenant compte des caractéristiques du liquide (température, masse volumique, etc.) mesurées à l'aide d'instruments de mesure associés ou stockées dans une mémoire, convertit automatiquement : - le volume de liquide mesuré aux conditions du mesurage en un volume aux conditions de base et/ou en masse, ou - la masse du liquide mesurée aux conditions du mesurage en un volume aux conditions du mesurage et/ou en un volume aux conditions de base.

Note : Un dispositif de conversion comprend les instruments de mesure associés pertinents.

Conditions de base Les conditions spécifiées dans lesquelles est convertie la quantité de liquide mesurée aux conditions du mesurage.

Ensemble de mesurage Un ensemble comprenant le compteur lui-même et tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destiné à faciliter les opérations de mesurage.

Ensemble de mesurage routier Un ensemble de mesurage destiné au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur, de petits bateaux et de petits avions.

Installation en libre-service Une installation qui permet au client d'utiliser un ensemble de mesurage pour se procurer du liquide destiné à son usage personnel.

Dispositif de libre-service Un dispositif spécifique faisant partie d'une installation en libre-service et qui permet à un ou plusieurs ensembles de mesurage de fonctionner dans cette installation.

Quantité mesurée minimale (MMQ) La plus petite quantité de liquide pour laquelle le mesurage est métrologiquement acceptable pour l'ensemble de mesurage.

Indication directe L'indication, en volume ou en masse, correspondant au mesurande que le compteur est physiquement capable de mesurer.

Note : L'indication directe peut être convertie en une indication dans une autre quantité à l'aide d'un dispositif de conversion.

Interruptible/non interruptible Un ensemble de mesurage est considéré comme interruptible ou non interruptible suivant que le flux de liquide peut ou ne peut pas être arrêté facilement et rapidement.

Etendue de débit L'étendue entre le débit minimal (Qmin) et le débit maximal (Qmax).

EXIGENCES SPECIFIQUES 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment : 1.1. L'étendue de débit L'étendue de débit est soumise aux conditions suivantes : a) l'étendue de débit d'un ensemble de mesurage est dans l'étendue de débit de chacun de ses éléments, en particulier le compteur;b) compteur et ensemble de mesurage. Tabel 1

Specifieke meetinstallatie

Kenmerk van de vloeistof

Minimumverhouding van Qmax : Qmin

Brandstofpompen

Geen vloeibare gassen

10 : 1

Vloeibare gassen

5 : 1

Meetinstallatie

Cryogene vloeistoffen

5 : 1

Meetinstallaties op pijpleidingen en systemen voor het laden van schepen

Alle vloeistoffen

Geschikt voor gebruik

Alle andere meetinstallaties

Alle vloeistoffen

4 : 1

Tableau 1

Ensemble de mesurage spécifique

Caractéristique du liquide

Valeur minimale du rapport Qmax : Qmin

Ensembles de mesurages routiers

Autres que gaz liquéfiés

10 : 1

Gaz liquéfiés

5 : 1

Ensemble de mesurage

Liquides cryogéniques

5 : 1

Ensembles de mesurage sur pipeline et ensembles pour le chargement de navires

Tous liquides

Selon l'usage

Tous autres ensembles de mesurage

Tous liquides

4 : 1


1.2. Les propriétés du liquide à mesurer par l'instrument, en indiquant le nom ou le type de liquide ou ses caractéristiques pertinentes, par exemple : - étendue de température; - étendue de pression; - étendue de masse volumique; - étendue de viscosité. 1.3. La valeur nominale de la tension d'alimentation en courant alternatif et/ou limites de la tension d'alimentation en courant continu. 1.4. Les conditions de base pour les valeurs converties.

Note : Le point 1.4 s'entend sans préjudice de l'obligation des Etats membres d'exiger l'utilisation d'une température soit de 15 ° C conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. 2. Classes d'exactitude et erreurs maximales tolérées (EMT) 2.1. Pour des quantités égales ou supérieures à deux litres, les EMT sur les mesurages sont les suivantes :

Tabel 2

Nauwkeurigheidsklasse

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Meetinstallaties (A)

0,3 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

Meters (B)

0,2 %

0,3 %

0,6 %

1,0 %

1,5 %

Tableau 2

Classe d'exactitude

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Ensembles de mesurage (A)

0,3 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

Compteurs (B)

0,2 %

0,3 %

0,6 %

1,0 %

1,5 %


2.2. Pour des quantités inférieures à deux litres, les EMT sur les mesurages sont les suivantes :

Tabel 3

Gemeten volume V

MTF

V < 0,1 L

4 x de waarde van tabel 2, toegepast op 0,1 L

0,1 L ? V < 0,2 L

4 x de waarde van tabel 2

0,2 L ? V < 0,4 L

2 x de waarde van tabel 2, toegepast op 0,4 L

0,4 L ? V < 1 L

2 x de waarde van tabel 2

1 L ? V < 2 L

de waarde van tabel 2, toegepast op 2 L

Tableau 3

Volume mesuré V

EMT

V < 0,1 L

4 x valeur du tableau 2, appliquée à 0,1 L

0,1 L ? V < 0,2 L

4 x valeur du tableau 2

0,2 L ? V < 0,4 L

2 x valeur du tableau 2, appliquée à 0,4 L

0,4 L ? V < 1 L

2 x valeur du tableau 2

1 L ? V < 2 L

valeur du tableau 2, appliquée à 2 L


2.3. Cependant, quelle que soit la quantité mesurée, l'erreur maximale tolérée est la plus grande des deux valeurs suivantes : - la valeur absolue de l'EMT indiquée au tableau 2 ou au tableau 3; - la valeur absolue de l'EMT pour la quantité mesurée minimale (Emin). 2.4.1. Pour des quantités mesurées minimales supérieures ou égales à deux litres, les conditions suivantes s'appliquent : Condition 1 Emin doit satisfaire à la condition : Emin ? 2 R, où R est l'échelon le plus petit du dispositif indicateur.

Condition 2 Emin est donné par la formule : Emin = (2MMQ) x (A/100), où : - MMQ est la quantité mesurée minimale, - A est la valeur numérique indiquée à la ligne A du tableau 2. 2.4.2. Pour des quantités mesurées minimales qui sont inférieures à deux litres, la condition 1 ci-dessus s'applique et Emin est égal à deux fois la valeur indiquée au tableau 3 en fonction de la valeur indiquée à la ligne A du tableau 2. 2.5. Indication convertie Dans le cas d'une indication convertie, les EMT sont celles de la ligne A du tableau 2. 2.6. Dispositifs de conversion Les EMT pour les indications converties par un dispositif de conversion sont égales à + (A - B), A et B étant les valeurs indiquées au tableau 2.

Parties de dispositifs de conversion pouvant faire l'objet d'essais séparés a) Calculateur L'EMT, positive ou négative, pour les indications de quantités de liquide applicable aux calculs est égale à un dixième de l'EMT indiquée à la ligne A du tableau 2.b) Instruments de mesure associés Les instruments de mesure associés doivent présenter une exactitude au moins aussi bonne que les valeurs du tableau 4 :

Tabel 4

MTF bij de meting van

Nauwkeurigheidsklasse van de meetinstallatie

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Temperatuur

+ 0,3 ° C

+ 0,5 ° C

+ 1,0 ° C

Druk

Minder dan 1 MPa : + 50 kPa van 1 tot en met 4 MPa : + 5 % Meer dan 4 MPa : + 200 kPa

Dichtheid

+ 1 kg/m3

+ 2 kg/m3

+ 5 kg/m3

Deze waarden gelden voor de aanwijzing van de karakteristieke grootheden van de vloeistof die door de herleidingsinrichting worden aangewezen. Tableau 4

EMT pour les mesurages de

Classes d'exactitude de l'ensemble de mesurage

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Température

+ 0,3 ° C

+ 0,5 ° C

+ 1,0 ° C

Pression

Moins de 1 MPa : + 50 kPa De 1 à 4 MPa : + 5 % Plus de 4 MPa : + 200 kPa

Masse volumique

+ 1 kg/m3

+ 2 kg/m3

+ 5 kg/m3

Ces valeurs s'appliquent à l'indication des quantités caractéristiques du liquide affichées par le dispositif de conversion.


c) Exactitude pour la fonction de calcul L'EMT, positive ou négative, pour le calcul de chaque quantité caractéristique du liquide est égale à deux cinquièmes de la valeur déterminée au point b) ci-dessus. 2.7. L'exigence a) du point 2.6, s'applique pour tout calcul, et pas seulement pour la conversion. 2.8. L'ensemble de mesurage ne peut pas exploiter les EMT pour favoriser systématiquement l'une des parties. 3. Effet maximal toléré des perturbations 3.1. Une perturbation électromagnétique sur un ensemble de mesurage doit produire l'un des effets suivants : - la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 3.2, ou - l'indication du résultat du mesurage présente une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mémorisée ou transmise en tant que résultat de mesurage. En outre, dans le cas d'un ensemble interruptible, ceci peut aussi signifier l'impossibilité d'effectuer un mesurage, ou - la variation du résultat du mesurage est supérieure à la valeur de variation critique, auquel cas l'ensemble de mesurage doit permettre de retrouver le résultat du mesurage juste avant que survienne la valeur de variation critique et n'interrompe le débit. 3.2. La valeur de variation critique est la plus grande des valeurs suivantes : - EMT/5 pour une quantité mesurée déterminée, ou - Emin. 4. Durabilité Après qu'un essai approprié ait été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits : Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas dépasser la valeur fixée pour les compteurs à la ligne B du tableau 2. 5. Adéquation 5.1. Pour toute quantité mesurée correspondant au même mesurage, les indications fournies par divers dispositifs ne présentent pas un écart de plus d'un échelon lorsque les dispositifs ont le même échelon.

Lorsque les dispositifs ont des échelons différents, l'écart ne dépasse pas celui du plus grand échelon.

Toutefois, dans le cas d'une installation en libre-service, les échelons du dispositif indicateur principal de l'ensemble de mesurage et les échelons du dispositif de libre-service sont les mêmes et les résultats ne s'écartent pas les uns des autres. 5.2. Il doit être impossible de détourner la quantité mesurée dans des conditions d'utilisation normales sans que cela soit manifeste. 5.3. Toute proportion d'air ou de gaz non facilement détectable dans le liquide ne peut pas conduire à une variation d'erreur supérieure à : - 0,5 % pour les liquides autres que les liquides potables et pour les liquides d'une viscosité ne dépassant pas 1 mPa.s, ou - 1 % pour les liquides potables et pour les liquides d'une viscosité dépassant 1 mPa.s.

Toutefois, la variation admise d'erreur n'est jamais inférieure à 1 % de MMQ. En cas de poches d'air ou de gaz, la variation admise d'erreur est 1 % de MMQ. 5.4. Instruments pour la vente directe 5.4.1. Un ensemble de mesurage pour les ventes directes doit être équipé d'un moyen de remise à zéro de l'affichage.

Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée. 5.4.2. L'affichage de la quantité qui sert de base à la transaction est maintenu jusqu'au moment où les parties concernées par la transaction ont accepté le résultat du mesurage. 5.4.3. Les ensembles de mesurage pour la vente directe sont interruptibles. 5.4.4. La présence, quelle qu'en soit la proportion, d'air ou de gaz dans le liquide ne doit pas conduire à une variation d'erreur supérieure aux valeurs indiquées au point 5.3. 5.5. Ensembles de mesurage routiers 5.5.1. L'affichage sur les ensembles de mesurage routiers ne doit pas pouvoir être remis à zéro pendant un mesurage. 5.5.2. Le commencement d'un nouveau mesurage doit être rendu impossible jusqu'à ce que l'affichage ait été remis à zéro. 5.5.3. Lorsqu'un ensemble de mesurage est équipé d'un affichage de prix, la différence entre le prix indiqué et le prix calculé à partir du prix unitaire et de la quantité indiquée ne peut pas être supérieure au prix correspondant à Emin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que cette différence soit inférieure à la plus petite unité monétaire. 6. Panne d'alimentation électrique Un ensemble de mesurage est équipé d'un dispositif d'alimentation électrique de secours qui sauvegardera toutes les fonctions de mesurage pendant la panne du dispositif principal d'alimentation électrique, soit être équipé d'un moyen de sauvegarder et d'afficher les données présentes, afin de permettre la conclusion de la transaction en cours, ainsi que d'un moyen d'arrêter le débit au moment de la panne du dispositif principal d'alimentation électrique. 7. Mise en service

Tabel 5

Nauwkeurigheids-klasse

Type meetinstallatie

0,3

Meetinstallaties op een pijpleiding

0,5

Alle meetinstallaties tenzij anders vermeld in deze tabel, met name : - brandstofpompen (niet voor vloeibare gassen), - meetinstallaties op tankauto's voor vloeistoffen met een lage viscositeit (? 20 mPa.s), - meetinstallaties voor het laden en lossen van tankschepen, tankwagons en tankauto's (1), - meetinstallaties voor melk, - meetinstallaties voor het tanken van vliegtuigen.

1,0

Meetinstallaties voor vloeibare gassen onder druk gemeten bij een temperatuur groter dan of gelijk aan - 10 ° C

Meetinstallaties normaliter van klasse 0,3 of 0,5 maar gebruikt voor vloeistoffen - waarvan de temperatuur minder bedraagt dan -10 ° C of meer dan 50 ° C, - waarvan de dynamische viscositeit hoger is dan 1 000 mPa.s, - waarvan de maximumvolumestroom niet hoger is dan 20 l/h.

1,5

Meetinstallaties voor vloeibaar kooldioxide

Meetinstallaties voor vloeibare gassen onder druk gemeten bij een temperatuur onder -10 ° C (andere dan cryogene vloeistoffen)

2,5

Meetinstallaties voor cryogene vloeistoffen (temperatuur beneden -153 ° C)

(1) Voor de heffing van rechten op minerale oliën bij het laden en lossen van tankschepen, tankwagons en tankauto's, kan de Koning het gebruik van meetinstallaties van nauwkeurigheidsklasse 0,3 eisen. Noot : De fabrikant kan echter een bepaald type meetinstallatie in een klasse met een betere nauwkeurigheid indelen.

Tableau 5

Classe d'exactitude

Types d'ensemble de mesurage

0,3

Ensembles de mesurage sur pipeline

0,5

Tous les ensembles de mesurage, sauf indication contraire dans ce tableau, notamment : - ensembles de mesurage routiers (autres que gaz liquéfiés), - ensembles de mesurage sur camions-citernes pour liquides de faible viscosité (< 20 mPa.s), - ensembles de mesurage pour le (dé)chargement des citernes de navires, des wagons-citernes et des camions-citernes (1), - ensembles de mesurage pour le lait, - ensembles de mesurage pour le ravitaillement d'aéronefs en carburant.

1,0

Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température supérieure ou égale à -10 ° C

Ensembles de mesurage entrant normalement dans la classe 0,3 ou 0,5 mais utilisés pour des liquides - dont la température est inférieure à -10 ° C ou supérieure à 50 ° C, - dont la viscosité dynamique est supérieure à 1 000 mPa.s, - dont le débit volumétrique maximal ne dépasse pas 20 l/h.

1,5

Ensembles de mesurage pour dioxyde de carbone liquéfié

Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température inférieure à -10 ° C (autres que liquides cryogéniques)

2,5

Ensembles de mesurage pour liquides cryogéniques (température inférieure à -153 ° C)

(1) Pour le recouvrement des droits sur les huiles minérales lors du (dé)chargement des navires, des wagons-citernes et des camions-citernes, le Roi peut exiger l'utilisation d'ensembles de mesurage de classe 0,3. Note : Toutefois, le fabricant peut indiquer une exactitude meilleure pour certains types d'ensembles de mesurage.


8. Unités de mesure La quantité mesurée est indiquée en millilitres (ml), en centimètres cube (cm®), en litres (l), en mètres cube (m®), en grammes (g), en kilogrammes (kg) ou en tonnes (t). EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1 ou G Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE VIII INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE (MI-006) Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées au chapitre I de la présente annexe s'appliquent aux instruments de pesage à fonctionnement automatique définis ci-dessous et destinés à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps.

DEFINITIONS Instrument de pesage à fonctionnement automatique Un instrument qui détermine la masse d'un produit sans l'intervention d'un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques caractéristiques de l'instrument.

Instrument de pesage trieur- étiqueteur à fonctionnement automatique (trieur-étiqueteur) Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse de charges discrètes préassemblées (par exemple des préemballages) ou de charges individuelles de produits en vrac.

Trieuse pondérale de contrôle à fonctionnement automatique Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique répartissant des articles de masses différentes en plusieurs sous-ensembles en fonction de la valeur de la différence entre leur masse et le point de tri nominal.

Etiqueteuse de poids Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l'étiquetage du poids de chaque article.

Etiqueteuse de poids/prix Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l'étiquetage du poids et des informations sur le prix de chaque article.

Instrument de remplissage gravimétrique automatique Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui remplit des conteneurs avec une masse prédéterminée et pratiquement constante d'un produit en vrac.

Totalisateur discontinu (totalisateur à trémie) Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse d'un produit en vrac en le divisant en charges discrètes. La masse de chaque charge discrète est déterminée séquentiellement et additionnée. Chaque charge discrète est ensuite délivrée en vrac.

Totalisateur continu Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine en continu la masse d'un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans division systématique du produit et sans interruption du mouvement de la bande transporteuse.

Pont-bascule ferroviaire Un instrument de pesage à fonctionnement automatique équipé d'un récepteur de charge comportant des rails pour le transport de véhicules de chemin de fer.

EXIGENCES SPECIFIQUES CHAPITRE Ier Exigences communes à tous les types d'instruments de pesage à fonctionnement automatique 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement des instruments, comme suit : 1.1. pour le mesurande : l'étendue de mesure de l'instrument en termes de portée maximale et minimale. 1.2. pour les grandeurs d'influence de l'alimentation électrique : en cas d'alimentation en courant alternatif : la tension d'alimentation CA nominale ou les limites de la tension CA en cas d'alimentation en courant continu : la tension d'alimentation CC nominale et minimale, ou les limites de la tension CC. 1.3. pour les grandeurs d'influence mécaniques et climatiques : - l'étendue de température minimale est de 30 ° C, sauf indication contraire dans les chapitres suivants de la présente annexe; - les classes d'environnement mécanique prévues à l'annexe I, point 1.3.2, ne s'appliquent pas. Le fabricant doit définir les conditions mécaniques d'utilisation des instruments qui sont soumis à une contrainte mécanique particulière, par exemple les instruments intégrés dans des véhicules. 1.4. pour les autres grandeurs d'influence (le cas échéant) : - la ou les vitesses de fonctionnement; - les caractéristiques du ou des produits à peser. 2. Effet toléré des perturbations - Environnement électromagnétique La performance requise et la valeur de variation critique sont indiquées dans le chapitre de la présente annexe correspondant à chaque type d'instrument. 3. Adéquation 3.1. Des moyens doivent être fournis pour limiter les effets de l'inclinaison, du chargement et de la vitesse de fonctionnement de telle manière que les EMT ne soient pas dépassées dans des conditions normales de fonctionnement. 3.2. Des installations adéquates de manutention des matériaux doivent être fournies pour permettre à l'instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal. 3.3. Toute interface de commande de l'opérateur doit être claire et efficace. 3.4. L'intégrité de l'affichage (s'il y en a un) doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur. 3.5. Une fonction adéquate de mise à zéro doit être prévue pour permettre à l'instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal. 3.6. Tout résultat situé en dehors de l'étendue de mesure doit être identifié en tant que tel, lorsqu'une impression est possible. 4. Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : Pour les ensembles mécaniques : B + D, ou B + E, ou B + F, ou D1, ou F1, ou G, ou H1. Pour les instruments électromécaniques : B + D, ou B + E, ou B + F, ou G, ou H1.

Pour les ensembles électroniques ou les ensembles comportant un logiciel : B + D, ou B + F, ou G, ou H1. CHAPITRE II Trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique 1. Classes d'exactitude 1.1. Les instruments sont divisés en catégories primaires désignées par : X ou Y selon les indications du fabricant 1.2. Ces catégories sont subdivisées en quatre classes d'exactitude : XI, XII, XIII & XIIII et Y(I), Y(II), Y(a) & Y(b) qui sont spécifiées par le fabricant. 2. Instruments de la catégorie X 2.1. La catégorie X s'applique aux instruments utilisés pour vérifier le préemballage effectué conformément aux dispositions de la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages applicables aux préemballages. 2.2. Les classes d'exactitude sont complétées d'un facteur (x), qui quantifie l'écart -type maximal toléré tel que spécifié au point 4.2.

Le fabricant doit spécifier le facteur (x), (x) étant ? 2 et ayant la forme 1 x 10 k, 2 x 10 k ou 5 x 10 k, où k est un nombre entier négatif ou zéro. 3. Instruments de la catégorie Y La catégorie Y s'applique à tous les autres trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique. 4. Erreurs maximales tolérées (EMT) 4.1. Erreur moyenne pour les instruments de catégorie X/Erreur maximale tolérée pour les instruments de catégorie Y

Tabel 1

Netto last (m) in ijkeenheden (e)

Maximaal toelaatbare gemiddelde fout

Maximaal toelaatbare fout

XI

Y(I)

XII

Y(II)

XIII

Y(a)

XIIII

Y(b)

X

Y

0 < m ? 50 000

0 < m ? 5 000

0 < m ? 500

0 < m ? 50

+ 0,5 e

+ 1 e

50 000 < m ? 200 000

5 000 < m ? 20 000

500 < m ? 2 000

50 < m ? 200

+ 1,0 e

+ 1,5 e

200 000 < m

20000< m ? 100000

2000< m ? 10000

200< m ? 1000

+ 1,5 e

+ 2 e

Tableau 1

Charge nette (m) en échelons de vérification (e)

Erreur moyenne maximale tolérée

Erreur maximale tolérée

XI

Y(I)

XII

Y(II)

XIII

Y(a)

XIIII

Y(b)

X

Y

0 < m ? 50 000

0 < m ? 5 000

0 < m ? 500

0 < m ? 50

+ 0,5 e

+ 1 e

50 000 < m ? 200 000

5 000 < m ? 20 000

500 < m ? 2 000

50 < m ? 200

+ 1,0 e

+ 1,5 e

200 000 < m

20000< m ? 100000

2000< m ? 10000

200< m ? 1000

+ 1,5 e

+ 2 e


4.2. Ecart-type La valeur maximale tolérée pour l'écart-type d'un instrument de classe X (x) est le résultat de la multiplication du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2 ci-dessous.

Tabel 2

Netto last (m)

Maximaal toelaatbare standaarddeviatie voor klasse X(1)

m ? 50 g

0,48 %

50 g < m ? 100 g

0,24 g

100 g < m ? 200 g

0,24 %

200 g < m ? 300 g

0,48 %

300 g < m ? 500 g

0,16 %

500 g < m ? 1 000 g

0,8 g

1 000 g < m ? 10 000 g

0,08 %

10 000 g < m ? 15 000 g

8 g

15 000 g < m

0,053 %

Tableau 2

Charge nette (m)

Ecart-type maximal toléré pour la classe X(1)

m ? 50 g

0,48 %

50 g < m ? 100 g

0,24 g

100 g < m ? 200 g

0,24 %

200 g < m ? 300 g

0,48 %

300 g < m ? 500 g

0,16 %

500 g < m ? 1 000 g

0,8 g

1 000 g < m ? 10 000 g

0,08 %

10 000 g < m ? 15 000 g

8 g

15 000 g < m

0,053 %


Pour les classes XI et XII, (x) doit être inférieur à 1.

Pour la classe XIII, (x) ne doit pas être supérieur à 1.

Pour la classe XIIII, (x) doit être supérieur à 1. 4.3. Echelon de vérification - instruments à échelon simple

Tabel 3

Nauwkeurigheidsklassen

IJkeenheid

Aantal ijkeenheden, n = Max/e

Minimum

Maximum

XI

Y(I)

0,001 g ? e

50 000

-

XII

Y(II)

0,001 g ? e ? 0,05 g

100

100 000

0,1 g ? e

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ? e ? 2 g

100

10 000

5 g ? e

500

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ? e

100

1 000

Tableau 3

Classes d'exactitude

Echelon de vérification

Nombre d'échelons de vérification, n = Max/e

Minimum

Maximum

XI

Y(I)

0,001 g ? e

50 000

-

XII

Y(II)

0,001 g ? e ? 0,05 g

100

100 000

0,1 g ? e

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ? e ? 2 g

100

10 000

5 g ? e

500

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ? e

100

1 000


4.4. Echelon de vérification - instruments à échelons multiples

Tabel 4

Nauwkeurigheidsklassen

IJkeenheid

Aantal ijkeenheden, n = Max/e

Minimumwaarde (1) n = Maxi/e(i+1)

Maximumwaarde n = Maxi/ei

XI

Y(I)

0,001 g ? ei

50 000

-

XII

Y(II)

0,001 g ? ei ? 0,05 g

5 000

100 000

0,1 g ? ei

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ? ei

500

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ? e

100

1 000

(1) Voor i = r is de overeenkomstige kolom van tabel 3 van toepassing waarbij e wordt vervangen door er

Tableau 4

Classes d'exactitude

Echelon de verification

Nombre d'échelons de vérification, n = Max/e

Valeur minimale (1) n = Maxi/e(i+1)

Valeur maximale n = Maxi/ei

XI

Y(I)

0,001 g ? ei

50 000

-

XII

Y(II)

0,001 g ? ei ? 0,05 g

5 000

100 000

0,1 g ? ei

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ? ei

500

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ? e

100

1 000

(1) Pour i = r la colonne correspondante du tableau 3 s'applique en remplaçant e par er


dans laquelle : i = 1, 2, ... r i = étendue de pesage partielle r = nombre totale d'étendues partielles 5. Etendue de mesure Lors de la spécification de l'étendue de mesure pour les instruments de la classe Y, le fabricant doit tenir compte du fait que la portée minimale ne doit pas être inférieure à :

klasse Y(I) :

100 e

klasse Y(II) :

20 e voor 0,001 g ? e ? 0,05 g en 50 e voor 0,1 g ? e

klasse Y(a) :

20 e

klasse Y(b) :

10 e

Sorteerweegschalen, bijvoorbeeld postweegschalen en afvalwegers :

5 e


classe Y(I) :

100 e

classe Y(II) :

20 e pour 0,001 g ? e ? 0,05 g et 50 e pour 0,1 g ? e

classe Y(a) :

20 e

classe Y(b) :

10 e

Balances utilisées pour le tri, par exemple, balances postales et balances à déchets :

5 e


6.Réglage dynamique 6.1. Le dispositif de réglage dynamique doit fonctionner sur une étendue de charge spécifiée par le fabricant. 6.2. Lorsque le trieur-étiqueteur est muni d'un dispositif de réglage dynamique qui compense les effets dynamiques de la charge en mouvement, celui-ci doit être neutralisé pour le fonctionnement en dehors de l'étendue de charge et doit pouvoir être protégé. 7. Performance en cas de facteurs d'influence et de perturbations électromagnétiques 7.1. Les erreurs maximales tolérées dues aux facteurs d'influence sont : 7.1.1. pour les instruments de catégorie X : - en fonctionnement automatique : les valeurs indiquées dans les tableaux 1 et 2, - pour le pesage statique en fonctionnement non automatique : les valeurs indiquées dans le tableau 1. 7.1.2. Pour les instruments de catégorie Y : - pour chaque charge en fonctionnement automatique : les valeurs indiquées dans le tableau 1, - pour le pesage statique en fonctionnement non automatique : les valeurs indiquées pour la catégorie X dans le tableau 1. 7.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est d'un échelon de vérification. 7.3. Plage de température : - pour les classes XI et Y(I), la plage minimale est de 5 ° C, - pour les classes XII et Y(II), la plage minimale est de 15 ° C. CHAPITRE III Instruments de remplissage gravimétrique automatiques 1. Classes d'exactitude 1.1. Le fabricant doit spécifier la classe d'exactitude de référence Réf.(x) et la ou les classes d'exactitude de fonctionnement X(x). 1.2. Un type d'instrument est désigné par une classe d'exactitude de référence, Réf.(x), correspondant à la meilleure exactitude possible pour des instruments de ce type.

Après installation, les instruments individuels sont désignés pour une ou plusieurs classes d'exactitude de fonctionnement, X(x), en tenant compte des produits spécifiques à peser. Le facteur de désignation de classe (x) doit être ? 2 et de la forme 1 x 10 k, 2 x 10 k ou 5 x 10 k, où k est un nombre entier négatif ou zéro. 1.3. La classe d'exactitude de référence, Réf.(x), est applicable pour les charges statiques. 1.4. Pour la classe d'exactitude de fonctionnement X(x), X est une relation entre l'exactitude et le poids de la charge, et (x) est un multiplicateur pour les limites d'erreur spécifiées pour la classe X(1) au point 2.2. 2. Erreurs maximales tolérées (EMT) 2.1. Erreur de pesage statique 2.1.1. Dans le cas de charges statiques dans les conditions assignées de fonctionnement, l'erreur maximale tolérée pour la classe d'exactitude de référence Réf.(x) doit être de 0,312 fois l'écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne comme indiqué dans le tableau 5; multiplié par le facteur de désignation de classe (x). 2.1.2. Pour les instruments pour lesquels le remplissage peut comporter plus d'une charge (ex. instruments à combinaisons cumulatives ou associations), l'erreur maximale tolérée pour les charges statiques est l'exactitude requise pour le remplissage telle qu'indiquée au point 2.2 (et non la somme des écarts maximaux admissibles pour les charges individuelles). 2.2. Ecart par rapport au remplissage moyen

Tabel 5

Waarde van de massa van de vulling - m (g)

Maximaal toelaatbare afwijking van elke vulling van het gemiddelde voor klasse X(1)

m ? 50 g

7,2 %

50 g < m ? 100 g

3,6 g

100 g < m ? 200 g

3,6 %

200 g < m ? 300 g

7,2 g

300 g < m ? 500 g

2,4 %

500 g < m ? 1 000 g

12 g

1 000 g < m ? 10 000 g

1,2 %

10 000 g < m ? 15 000 g

120 g

15 000 g < m

0,8 %

Tableau 5

Valeur de la masse du remplissage - m(g)

Ecart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne pour la classe X(1)

m ? 50 g

7,2 %

50 g < m ? 100 g

3,6 g

100 g < m ? 200 g

3,6 %

200 g < m ? 300 g

7,2 g

300 g < m ? 500 g

2,4 %

500 g < m ? 1 000 g

12 g

1 000 g < m ? 10 000 g

1,2 %

10 000 g < m ? 15 000 g

120 g

15 000 g < m

0,8 %


Note : L'écart calculé pour chaque remplissage par rapport à la moyenne peut être ajusté pour tenir compte de l'effet de la taille des particules du matériau. 2.3. Erreur par rapport à la valeur préétablie (erreur de réglage) Dans le cas d'instruments pour lesquels il est possible de préétablir un poids de remplissage, la différence maximale entre la valeur préétablie et la masse moyenne des remplissages ne doit pas dépasser 0,312 fois l'écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne, comme indiqué dans le tableau 5. 3. Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques 3.1. L'erreur maximale tolérée due à des facteurs d'influence doit être telle qu'indiquée au point 2.1. 3.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est une variation de l'indication du poids statique égale à l'EMT spécifiée au point 2.1, calculée pour le remplissage nominal minimal, ou une variation qui aurait un effet équivalent sur le remplissage dans le cas d'instruments effectuant le remplissage par charges multiples. La valeur de variation critique calculée est arrondie à l'échelon supérieur (d) le plus proche. 3.3. Le fabricant doit spécifier la valeur du remplissage nominal minimal.

CHAPITRE IV Totalisateurs discontinus 1. Classes d'exactitude Les instruments sont répartis en quatre classes d'exactitude : 0,2; 0,5; 1; 2. 2. Erreurs maximales tolérées (EMT)

Tabel 6

Nauwkeurigheidsklasse

MTF voor de getotaliseerde last

0,2

+ 0,10 %

0,5

+ 0,25 %

1

+ 0,50 %

2

+ 1,0 %

Tableau 6

Classe d'exactitude

EMT de la charge totalisée

0,2

+ 0,10 %

0,5

+ 0,25 %

1

+ 0,50 %

2

+ 1,0 %


3.Echelon de totalisation L'échelon de totalisation (dt) doit être dans l'étendue : 0,01 % Max ? dt ? 0,2 % Max 4. Charge minimale totalisée (?min) La charge minimale totalisée (?min) ne doit pas être inférieure à la charge pour laquelle l'EMT est égale à l'échelon de totalisation (dt) ni inférieure à la charge minimale spécifiée par le fabricant.5. Mise à zéro Les instruments qui n'effectuent pas la tare après chaque déchargement doivent être équipés d'un dispositif de mise à zéro. Leur fonctionnement automatique doit être rendu impossible si l'indication de zéro varie de : - 1 dt sur les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro automatique, - 0,5 dt sur les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro semi-automatique ou non automatique. 6. Interface avec l'opérateur Les ajustages effectués par l'opérateur et la fonction de réinitialisation doivent être rendus impossibles pendant le fonctionnement automatique.7. Impression Sur les instruments équipés d'un dispositif d'impression, la remise à zéro du total doit être rendue impossible jusqu'à ce que le total soit imprimé.L'impression du total doit avoir lieu en cas d'interruption du fonctionnement automatique. 8. Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques 8.1. Les EMT dues aux facteurs d'influence sont telles qu'indiquées dans le tableau 7.

Tabel 7

Last (m) in totalisatie ijkeenheden (dt)

MTF

0 < m ? 500

+ 0,5 dt

500 < m ? 2 000

+ 1,0 dt

2 000 < m ? 10 000

+ 1,5 dt

Tableau 7

Charge (m) en échelons de totalisation (dt)

EMT

0 < m ? 500

+ 0,5 dt

500 < m ? 2 000

+ 1,0 dt

2 000 < m ? 10 000

+ 1,5 dt


8.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est un échelon de totalisation pour toute indication de poids et tout total mis en mémoire.

CHAPITRE V Totalisateurs continus 1. Classes d'exactitude Les instruments sont répartis en trois classes d'exactitude : 0,5;1; 2. 2. Etendue de mesure 2.1. Le fabricant doit spécifier l'étendue de mesure, le rapport entre la charge nette minimale sur l'unité de pesage et la portée maximale, et la charge totalisée minimale. 2.2. La charge totalisée minimale ?min ne doit pas être inférieur à : 800 d pour la classe 0,5, 400 d pour la classe 1, 200 d pour la classe 2, ~u d est l'échelon de totalisation du dispositif de totalisation générale. 3. Erreurs maximales tolérées (EMT)

Tabel 8

Nauwkeurigheidsklasse

MTF voor de totale last

0,5

+ 0,25 %

1

+ 0,50 %

2

+ 1,0 %

Tableau 8

Classe d'exactitude

EMT de la charge totalisée

0,5

+ 0,25 %

1

+ 0,50 %

2

+ 1,0 %


4.Vitesse de la bande La vitesse de la bande doit être spécifiée par le fabricant. Pour les peseuses sur bande à vitesse constante et pour les peseuses sur bande à vitesse variable munies d'une commande manuelle de réglage de la vitesse, la vitesse ne doit pas varier de plus de 5 % de la valeur nominale. Le produit ne doit pas avoir une vitesse différente de la vitesse de la bande. 5. Dispositif de totalisation générale Il ne doit pas être possible de remettre le dispositif de totalisation générale à zéro. 6. Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques 6.1. L'EMT due à un facteur d'influence, pour une charge non inférieure à ?min, doit être 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le tableau 8, arrondie à l'échelon de totalisation le plus proche (d). 6.2. La valeur de variation critique due à une perturbation doit être 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le tableau 8, pour une charge égale à ?min, pour la classe désignée de la peseuse sur bande, arrondie à l'échelon de totalisation (d) supérieur.

CHAPITRE VI Ponts-bascules ferroviaires automatiques 1. Classes d'exactitude Les instruments sont répartis en quatre classes d'exactitude : 0,2;0,5; 1; 2. 2. Erreurs maximales tolérées (EMT) 2.1. Les EMT pour le pesage en mouvement d'un wagon unique ou d'un train entier sont les valeurs indiquées dans le tableau 9.

Tabel 9

Nauwkeurigheidsklasse

MTF

0,2

+ 0,10 %

0,5

+ 0,25 %

1

+ 0,50 %

2

+ 1,0 %

Tableau 9

Classe d'exactitude

EMT

0,2

+ 0,10 %

0,5

+ 0,25 %

1

+ 0,50 %

2

+ 1,0 %


2.2. L'EMT pour le pesage en mouvement de wagons accrochés ou non accrochés est la plus grande des valeurs suivantes : - la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l'échelon le plus proche; - la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l'échelon le plus proche, pour un poids égal à 35 % du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques); - un échelon (d). 2.3. L'EMT pour le pesage en mouvement d'un train est la plus grande des valeurs suivantes : - la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l'échelon le plus proche; - la valeur calculée conformément au tableau 9, pour le poids d'un wagon unique égal à 35 % du poids maximal du wagon (indiqué sur les indications signalétiques), multipliée par le nombre de wagons de référence (sans dépasser 10) du train et arrondie à l'échelon le plus proche; - un échelon (d) pour chaque wagon du train, sans dépasser 10 d. 2.4. Lors du pesage de wagons accrochés, les erreurs d'au maximum 10 % des résultats de pesage obtenus lors d'un ou de plusieurs passages du train peuvent dépasser l'erreur maximale tolérée indiquée au point 2.2, mais ne doit pas dépasser le double de cette erreur maximale tolérée. 3. Echelon (d) La relation entre la classe d'exactitude et l'échelon est celle indiquée dans le tableau 10. Tabel 10

Nauwkeurigheidsklasse

Schaalinterval (d)

0,2

d ? 50 kg

0,5

d ? 100 kg

1

d ? 200 kg

2

d ? 500 kg

Tableau 10

Classe d'exactitude

Echelon (d)

0,2

d ? 50 kg

0,5

d ? 100 kg

1

d ? 200 kg

2

d ? 500 kg


4. Etendue de mesure 4.1. La capacité minimale ne doit pas être inférieure à 1 t, ni supérieure au résultat de la division du poids minimal du wagon par le nombre de pesages partiels. 4.2. Le poids minimal du wagon ne doit pas être inférieur à 50 d. 5. Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques 5.1. L'erreur maximale tolérée due à un facteur d'influence est celle indiquée dans le tableau 11.

Tabel 11

Last (m) in ijkeenheden (d)

MTF

0 < m ? 500

+ 0,5 d

500 < m ? 2 000

+ 1,0 d

2 000 < m ? 10 000

+ 1,5 d

Tableau 11

Charge (m) en échelons de vérification (d)

EMT

0 < m ? 500

+ 0,5 d

500 < m ? 2 000

+ 1,0 d

2 000 < m ? 10 000

+ 1,5 d


5.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est d'un échelon.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE IX TAXIMETRES (MI-007) Les exigences essentielles de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux taximètres.

DEFINITIONS Taximètre Un dispositif couplé à un générateur de signaux pour constituer un instrument de mesure.

Le dispositif mesure la durée, calcule la distance sur la base d'un signal produit par le générateur de signaux de distance. En outre, il calcule et affiche le prix à payer pour un trajet sur la base de la distance calculée et/ou de la durée mesurée du trajet.

Le générateur de signaux de distance ne relève pas du champ d'application du présent arrêté.

Prix du trajet Le montant total dû pour un trajet, sur la base d'un forfait initial de prise en charge et/ou de la longueur et/ou de la durée du trajet.

Le prix n'inclut pas un supplément éventuel pour service supplémentaire.

Vitesse de changement d'entraînement La valeur de vitesse obtenue en divisant la valeur du tarif horaire par la valeur du tarif à la distance.

Mode de calcul normal S (application simple du tarif) Calcul du prix fondé sur l'application du tarif horaire en deçà de la vitesse de changement d'entraînement et l'application du tarif à la distance au-delà de la vitesse de changement d'entraînement.

Mode de calcul normal D (application double du tarif) Calcul du prix fondé sur l'application simultanée du tarif horaire et du tarif à la distance pour l'ensemble du trajet.

Position de fonctionnement Les différents modes dans lesquels un taximètre exécute les différents éléments de sa finalité. Les positions de fonctionnement se distinguent par les indications suivantes : « Libre » : la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix est désactivé; « Tarif » : la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix s'effectue sur la base d'une éventuelle prise en charge initiale et du tarif à la distance et/ou horaire du trajet; « Fin » : la position de fonctionnement dans laquelle le prix du trajet est indiqué et où au moins le calcul du prix à la durée est désactivé.

EXIGENCES DE CONCEPTION 1. Le taximètre doit être conçu pour calculer la distance et mesurer la durée d'un trajet.2. Le taximètre doit être conçu pour calculer et afficher le prix qui augmente par paliers égaux à 10 centimes dans la position « Tarif », et afficher le prix final du trajet dans la position « Fin ».3. Le taximètre doit être capable d'appliquer les modes de calcul normaux S et D.Le choix entre ces modes de calcul doit être possible grâce à un réglage sûr. 4. Un taximètre doit être capable de fournir les données suivantes au moyen d'une ou de plusieurs interfaces sécurisées appropriées : - position de fonctionnement : « Libre », « Tarif » ou « Fin »; - valeurs des totalisateurs conformément au point 15.1; - informations générales : constante du générateur de signaux de distance, date de la protection, identification du taxi, temps réel, identification du tarif; - informations sur le prix pour un trajet : prix total demandé, calcul du prix, majoration, date, heure de départ, heure d'arrivée, distance parcourue; informations sur le ou les tarifs : paramètres du ou des tarifs.

Lorsqu'un ou plusieurs dispositifs sont connectés à l'interface ou aux interfaces du taximètre, le fonctionnement du taximètre est rendu automatiquement impossible par un réglage de sécurisé lorsque le dispositif n'est pas connecté ou ne fonctionne pas normalement. 5. Le cas échéant, il doit être possible d'ajuster un taximètre en fonction de la constante du générateur de signaux de distance auquel il est destiné à être relié et de protéger l'ajustage. CONDITIONS ASSIGNEES DE FONCTIONNEMENT 6.1. La classe d'environnement mécanique applicable est la classe M3. 6.2. Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment : - une étendue de température d'au moins 80 ° C pour l'environnement climatique; - les limites de l'alimentation en courant continu pour lesquelles l'instrument a été conçu.

Erreurs maximales tolErEes (EMT) 7. Les EMT, à l'exclusion de toute erreur due à l'installation du taximètre dans un taxi, sont les suivantes : - pour le temps écoulé : + 0,1 % valeur minimale de l'EMT : 0,2 s; - pour la distance parcourue : + 0,2 % valeur minimale de l'EMT : 4 m; - pour le calcul du prix : + 0,1 % minimum, y compris l'arrondi : correspondant au chiffre le moins significatif de l'indication du prix.

EFFET TOLERE DES PERTURBATIONS 8. Immunité électromagnétique 8.1. La classe électromagnétique applicable est la classe E3. 8.2. Les EMT définies au point 7 doivent aussi être respectées en présence d'une perturbation électromagnétique.

PANNE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE 9. En cas de baisse de la tension d'alimentation jusqu'à une valeur inférieure à la limite de fonctionnement inférieure spécifiée par le fabricant, le taximètre doit : - continuer à fonctionner correctement ou reprendre son fonctionnement correct sans perdre les données existant avant la baisse de tension si celle-ci est momentanée, c'est-à-dire si elle est due au redémarrage du moteur; - arrêter une mesure en cours et retourner à la position « Libre » si la baisse de tension dure plus longtemps.

AUTRES EXIGENCES 10. Les conditions de compatibilité entre le taximètre et le générateur de signaux de distance doivent être spécifiées par le fabricant du taximètre.11. Si le prix est majoré en raison d'un service supplémentaire, enregistré par le chauffeur à l'aide d'une commande manuelle, ce supplément doit être exclu du prix affiché.Dans ce cas, un taximètre peut toutefois afficher temporairement le prix incluant le supplément. 12. Si le prix est calculé selon le mode de calcul D, un taximètre peut comporter un mode d'affichage supplémentaire dans lequel seules la distance totale et la durée totale du trajet sont affichées en temps réel.13. Toutes les valeurs affichées à l'intention du passager doivent être adéquatement identifiées.Ces valeurs ainsi que leur identification doivent être clairement lisibles de jour et de nuit. 14.1. Si le prix à payer ou les mesures à prendre contre l'utilisation frauduleuse peuvent être influencés par le choix de la fonctionnalité à partir d'une série de données préprogrammées ou pouvant être déterminées librement, il doit être possible de protéger les réglages de l'instrument et les données introduites. 14.2. Les possibilités de protection existant dans un taximètre doivent permettre une protection séparée des réglages. 14.3. Les dispositions du point 8.3 de l'annexe I s'appliquent également aux tarifs. 15.1. Un taximètre doit être équipé de totalisateurs ne pouvant être réinitialisés pour toutes les valeurs suivantes : - la distance totale parcourue par le taxi; - la distance totale parcourue par le taxi « Occupé »; - le nombre total de courses; - le montant total des suppléments appliqués; - le montant total des prix des courses.

Les valeurs totalisées doivent comprendre les valeurs sauvegardées en cas de rupture de l'alimentation électrique, conformément au point 9. 15.2. Lorsqu'il est déconnecté de la source d'énergie électrique, un taximètre doit permettre de conserver les valeurs totalisées pendant une période d'un an aux fins de les transférer sur un autre support. 15.3. Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que l'affichage des valeurs totalisées puisse être utilisé pour tromper le client. 16. Un changement automatique de tarif est autorisé en fonction de : - la distance du trajet; - la durée du trajet; - l'heure de la journée; - la date; - le jour de la semaine. 17. Si des caractéristiques du taxi sont importantes pour le fonctionnement correct du taximètre, celui-ci doit comporter des moyens permettant de protéger la connexion du taximètre au taxi dans lequel il est installé.18. Pour les besoins des essais après installation, le taximètre permet de tester séparément l'exactitude des mesures de temps et de distance et l'exactitude des calculs.19. Un taximètre et ses instructions d'installation spécifiées par le fabricant doivent être conçus de telle manière que, en cas d'installation conforme aux instructions du fabricant, des modifications frauduleuses du signal de mesure représentant la distance parcourue soient suffisamment exclues.20. L'exigence essentielle générale concernant l'utilisation frauduleuse doit être satisfaite de telle sorte que les intérêts du client, du chauffeur, de l'employeur de ce dernier et des autorités fiscales soient protégés.21. Un taximètre doit être conçu de telle sorte qu'il puisse, sans ajustage, respecter les erreurs maximales tolérées pendant une période d'un an d'utilisation normale.22. Le taximètre doit être équipé d'une horloge temps réel à l'aide de laquelle l'heure de la journée et la date sont conservées, l'une ou l'autre de ces données ou les deux pouvant servir à changer automatiquement le tarif.Les exigences applicables à l'horloge temps réel sont les suivantes : - la mémorisation du temps doit avoir une exactitude de 0,02 %, - la possibilité de correction de l'horloge ne doit pas dépasser 2 minutes par semaine. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver doit se faire automatiquement, - toute correction, qu'elle soit automatique ou manuelle, pendant une course doit être empêchée. 23. Les valeurs de distance parcourue et de temps écoulé, lorsqu'elles sont affichées ou imprimées conformément au présent arrêté, doivent être exprimées dans les unités suivantes : Distance parcourue : - kilomètres; - miles, dans les Etats membres auxquels l'article 1er, point b), de la directive 80/181/CEE s'applique.

Temps écoulé : - secondes, minutes ou heures, selon ce qui convient le mieux, compte tenu de la résolution nécessaire et de la nécessité d'éviter des malentendus.

EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE X MESURES MATERIALISEES (MI-008) CHAPITRE I Mesures matérialisées de longueur Les exigences essentielles de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux mesures matérialisées de longueur définies ci-dessous. Toutefois, l'exigence concernant la fourniture d'une copie de la déclaration de conformité peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à chacun des instruments individuels.

DEFINITIONS Mesure matérialisée de longueur Un instrument comportant des repères d'échelle dont les distances sont données en unités de longueur légales.

EXIGENCES SPECIFIQUES 1. Conditions de référence 1.1. Pour les rubans d'une longueur supérieure ou égale à cinq mètres, les erreurs maximales tolérées (EMT) sont respectées lorsqu'une force de traction de cinquante Newtons, ou d'autres valeurs de forces spécifiées par le fabricant et marquées en conséquence sur le ruban, sont appliquées ; dans le cas de mesures rigides ou semi-rigides, aucune force de traction est nécessaire. 1.2. La température de référence est de 20 ° C, sauf autre spécification du fabricant et marquage correspondant sur la mesure. 2. Erreurs maximales tolérées (EMT) L'EMT, positive ou négative en mm, entre deux repères d'échelle non consécutifs est (a + bL), où : - L est la valeur de la longueur arrondie au mètre immédiatement supérieur et - a et b sont donnés au tableau 1 ci-dessous. Lorsqu'un intervalle terminal est limité par une surface, l'EMT pour toute distance commençant en ce point est augmentée de la valeur c indiquée au tableau 1.

Tabel 1

Nauwkeurigheidsklasse

a (mm)

b

c (mm)

I

0,1

0,1

0,1

II

0,3

0,2

0,2

III

0,6

0,4

0,3

D - speciale klasse voor peilmeetbanden( 1) Tot en met 30 m(2)

1,5

nul

nul

S - speciale klasse voor "tank strapping" meetbanden.

Voor elke 30 m lengte wanneer de meetband op een vlak oppervlakte is bevestigd

1,5

nul

nul

(1) is van toepassing op de combinatie meetband/zinklood.(2) indien de nominale lengte meer dan 30 m bedraagt, is een bijkomende MTF van 0,75 mm toegestaan voor elke 30 m meetbandlengte. Tableau 1

Classe de précision

a (mm)

b

c (mm)

I

0,1

0,1

0,1

II

0,3

0,2

0,2

III

0,6

0,4

0,3

D - classe spéciale pour les rubans de jaugeage (1) Jusqu'à 30 m compris(2)

1,5

zéro

zéro

S - classe spéciale pour rubans à mesurer les réservoirs.

Pour chaque tranche de 30 m de longueur lorsque le ruban est appuyé sur une surface plate

1,5

zéro

zéro

(1) s'applique aux combinaisons ruban/sonde.(2) si la longueur nominale du ruban est supérieure à 30 m, une EMT supplémentaire de 0,75 mm est autorisée pour chaque tranche de 30 m de longueur de ruban.

Les rubans de jaugeage peuvent aussi être des classes I ou II, auquel cas, pour toute longueur entre deux repères d'échelle, l'une sur la sonde et l'autre sur le ruban, l'EMT est + 0,6 mm lorsque l'application de la formule donne une valeur inférieure à 0,6 mm.

L'EMT pour la longueur comprise entre deux repères d'échelle consécutifs et la différence maximale tolérée entre les longueurs de deux intervalles consécutifs sont indiquées dans le tableau 2 ci-dessous.

Tabel 2

Lengte i van het interval

MTF of maximaal toelaatbaar verschil in millimeter overeenkomstig de nauwkeurigheidsklasse

I

II

III

i ? 1 mm

0,1

0,2

0,3

1 mm < i ? 1 cm

0,2

0,4

0,6

Wanneer een duimstok van het opvouwbare type is, zijn de geledingen zodanig dat ze geen fouten veroorzaken, naast de hierboven vermelde, van meer dan 0,3 mm voor klasse II en meer dan 0,5 mm voor klasse III. Tableau 2

Longueur i de l'intervalle

EMT ou différence maximale tolérée en millimètres, en fonction de la classe de précision

I

II

III

i ? 1 mm

0,1

0,2

0,3

1 mm < i ? 1 cm

0,2

0,4

0,6

Dans le cas d'un mètre pliant, le joint entre deux éléments ne doit pas causer d'erreurs supplémentaires à celles visées ci-dessus, dépassant 0,3 mm pour la classe II et 0,5 mm pour la classe III.


3. Matériaux 3.1. Les matériaux utilisés pour les mesures matérialisées de longueur sont tels que les variations de longueur dues à des variations de température jusqu'à + 8 ° C par rapport à la température de référence ne dépassent pas l'EMT. Cette règle ne s'applique pas aux mesures des classes S et D lorsque le fabricant prévoit que des corrections pour dilatation thermique sont apportées aux lectures constatées, si nécessaire. 3.2. Les mesures réalisées avec des matériaux dont les dimensions peuvent changer matériellement sous l'effet d'une vaste étendue d'humidité relative ne peuvent être inclus que dans les classes II ou III. 4. Marquages La valeur nominale est marquée sur la mesure.Les échelles de millimètres sont numérotées à chaque centimètre et les mesures ayant un intervalle d'échelle supérieur à 2 cm ont tous leurs repères numérotés.

EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : F1 ou D1 ou B + D ou H ou G. CHAPITRE II Mesures de capacité à servir Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de ce chapitre et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans ce chapitre s'appliquent aux mesures de capacité à servir définies ci-dessous. Toutefois, l'exigence concernant la fourniture d'une copie de la déclaration de conformité peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels. De même, l'exigence prévoyant que l'instrument porte des informations concernant son exactitude n'est pas applicable.

DEFINITIONS Mesures de capacité à servir Une mesure de capacité conçue pour déterminer un volume donné d'un liquide (à l'exception des liquides comme des produits pharmaceutiques) vendu pour la consommation immédiate.

Mesure à trait Une mesure de capacité à servir marquée d'un trait indiquant la capacité nominale.

Mesure à ras bord Une mesure de capacité à servir pour laquelle le volume intérieur est égal à la capacité nominale.

Mesure de transfert Une mesure de capacité à servir dans laquelle le liquide est traversé dans un autre récipient avant sa consommation.

Capacité La capacité est le volume intérieur pour les mesures à ras bord et le volume intérieur jusqu'à un repère de remplissage pour les mesures à trait.

EXIGENCES SPECIFIQUES 1. Conditions de référence 1.1. Température : la température de référence pour la mesure de capacité est de 20 ° C. 1.2. Position d'indication correcte : posé librement sur une surface de niveau. 2. Erreurs maximales tolérées (EMT)

Tabel 1

Streepmaat

Randmaat

Uitgietmaten


< 100 ml

+ 2 ml

- 0 + 4 ml

> 100 ml

+ 3 %

- 0 + 6 %

Inhoudsmaten


< 200 ml

+ 5 %

- 0 + 10 %

> 200 ml

+ (5ml + 2,5 %)

- 0 + 10 ml + 5 %

Tableau 1

Mesure à trait

Mesure à ras bord

Mesures de transfert


< 100 ml

+ 2 ml

- 0 + 4 ml

? 100 ml

+ 3 %

- 0 + 6 %

Mesures à servir


< 200 ml

+ 5 %

- 0 + 10 %

? 200 ml

+ (5ml + 2,5 %)

- 0 + 10 ml + 5 %


3.Matériaux Les mesures de capacité à servir sont constituées d'un matériau suffisamment rigide et de dimensions stables pour que la capacité reste dans les limites de l'EMT. 4. Forme 4.1. Les mesures de transfert sont conçues de manière qu'un changement du contenu égal à l'EMT conduit à un changement de niveau d'au moins 2 mm au bord ou au repère de remplissage. 4.2. Les mesures de transfert sont conçues de manière à ne pas empêcher l'écoulement de la totalité du liquide mesuré. 5. Marquage 5.1. La capacité nominale déclarée est marquée de façon claire et indélébile sur la mesure. 5.2. Les mesures de capacité à servir peuvent aussi porter jusqu'à trois marques de capacité clairement reconnaissables, aucune d'elle ne doit conduire à être confondue avec une autre. 5.3. Toutes les marques de remplissage sont suffisamment claires et durables pour assurer que les EMT ne sont pas dépassées pendant l'utilisation.

EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : A2 ou F1 ou D1 ou E1 ou B + E ou B + D ou H. Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE XI INSTRUMENTS DE MESURE DIMENSIONNELLE (MI-009) Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux types d'instruments de mesure dimensionnelle définis ci-dessous.

DEFINITIONS Instrument de mesure de longueur Un instrument de mesure de longueur sert à la détermination de la longueur de matériaux de type cordage (par exemple, textiles, bandes, câbles) pendant le mouvement d'avance du produit à mesurer.

Instrument de mesure de surface Un instrument de mesure de surface sert à la détermination de la surface d'objets de forme irrégulière, par exemple des objets en cuir.

Instruments de mesure multidimensionnelle Un instrument de mesure multidimensionnelle sert au mesurage de l'arête (longueur, hauteur, largeur) du plus petit parallélépipède rectangle enfermant un produit. CHAPITRE I Exigences communes à tous les instruments de mesure dimensionnelle Immunité électromagnétique 1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un instrument de mesure dimensionnelle est telle que : - la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 2, ou - le résultat du mesurage présente des variations suffisamment importantes pour être remarquées par tous ceux les intéressés au résultat du mesurage.2. La valeur de variation critique est égale à un échelon. EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : - pour les instruments mécaniques ou électromécaniques : F1 ou E1 ou D1 ou B + F ou B + E ou B + D ou H ou H1 ou G ; - pour les instruments électroniques ou les instruments avec logiciel : B + F ou B + D ou H1 ou G. CHAPITRE II Instruments de mesure de longueur Caractéristiques du produit à mesurer 1. Les textiles sont caractérisés par le facteur K caractéristique.Ce facteur, qui tient compte de l'extensibilité et du poids par unité de surface du produit mesuré, est défini par la formule suivante : K = ?.(GA + 2,2 N/m2), où ? est l'allongement relatif d'un échantillon de tissu de 1 m de large à une force de traction de 10 N, GA est le poids par unité de surface d'un échantillon de tissu en N/m2.

Conditions de fonctionnement 2.1. Etendue Dimensions et facteur K, si applicable, dans les limites spécifiées par le fabricant pour l'instrument. Les étendues du facteur K sont indiquées au tableau 1.

Tabel 1

Groep

Bereik van K

Product

I

0 < K < 2.10-2 N/m2

lage rekbaarheid

II

2.10-2 N/m2 < K < 8.10-2 N/m2

middelgrote rekbaarheid

III

8.10-2 N/m2 < K < 24.10-2 N/m2

grote rekbaarheid

IV

24.10-2 N/m2 < K

zeer grote rekbaarheid

Tableau 1

Groupe

Plage de K

Produit

I

0 < K < 2.10-2 N/m2

faible extensibilité

II

2.10-2 N/m2 < K < 8.10-2 N/m2

extensibilité moyenne

III

8.10-2 N/m2 < K < 24.10-2 N/m2

extensibilité élevée

IV

24.10-2 N/m2 < K

extensibilité très élevée


2.2. Lorsque l'objet mesuré n'est pas transporté par l'instrument de mesure, sa vitesse de déplacement se situe dans les limites spécifiées par le fabricant pour l'instrument. 2.3. Si le résultat du mesurage dépend de l'épaisseur, de l'état de surface et de la présentation du produit (par exemple sur un grand tambour ou un tas), le fabricant spécifie les limitations correspondantes.

Erreurs maximales tolérées (EMT) 3. Instrument

Tabel 2

Nauwkeurigheidsklasse

MTF

I

0,125 % maar niet minder dan 0,005 Lm

II

0,25 % maar niet minder dan 0,01 Lm

III

0,5 % maar niet minder dan 0,02 Lm

Tableau 2

Classe de précision

EMT

I

0,125 % mais pas moins de 0,005 Lm

II

0,25 % mais pas moins de 0,01 Lm

III

0,5 % mais pas moins de 0,02 Lm


où Lm est la longueur minimale mesurable, c'est-à-dire la plus petite longueur spécifiée par le fabricant pour laquelle l'instrument est destiné à être utilisé. La véritable longueur des différents types de matériaux devrait être mesurée à l'aide d'instruments adéquats (par exemple, un mètre ruban).

Pour cela, le matériau à mesurer est posé sur un support adéquat (par exemple, une table adéquate) à plat et sans étirement.

Autres exigences 4. L'instrument permet de mesurer le produit dans son état non étiré, en fonction de l'extensibilité pour laquelle l'instrument est conçu. CHAPITRE III Instruments de mesure de surface Conditions de fonctionnement 1.1. Etendue Dimensions dans les limites spécifiées par le fabricant pour l'instrument. 1.2. Etat du produit Le fabricant spécifie les limitations des instruments dues à la vitesse, à l'épaisseur et à l'état de la surface du produit.

Erreurs maximales tolérées (EMT) 3. Instrument L'EMT est de + 1,0 %, sans être inférieur à 1 dm2. Autres exigences 3. Présentation du produit Dans le cas où le produit est tiré en arrière ou arrêté, il ne doit pas être possible d'enregistrer une erreur de mesure ou l'affichage doit être neutralisé.4. Echelon Les instruments ont un échelon de 1,0 dm2.En outre, il doit être possible de disposer d'un échelon de 0,1 dm2 à des fins d'essai. CHAPITRE IV Instruments de mesure multidimensionnelle Conditions de fonctionnement 1.1. Etendue Les dimensions dans les limites spécifiées par le fabricant pour l'instrument. 1.2. Dimension minimale La limite inférieure de la dimension minimale pour toutes les valeurs de l'échelon est indiquée dans le tableau 1.

Tabel 1

Schaalinterval (d)

Minimum afmeting (min)(ondergrens)

d < 2 cm

10 d

2 cm < d < 10 cm

20 d

10 cm < d

50 d

Tableau 1

Echelon (d)

Dimension minimale (min)(limite inférieure)

d < 2 cm

10 d

2 cm < d < 10 cm

20 d

10 cm < d

50 d


1.3. Vitesse de déplacement du produit La vitesse se situe dans l'étendue spécifiée par le fabricant pour l'instrument.

Erreurs maximales tolérées (EMT) 2. Instrument L'EMT est + 1,0 d. Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE XII ANALYSEURS DE GAZ D'ECHAPPEMENT (MI-010) Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité de la présente annexe s'appliquent aux analyseurs de gaz d'échappement définis ci-dessous, destinés à l'inspection et l'entretien professionnel de véhicules à moteur en service.

DEFINITIONS Analyseur de gaz d'échappement Un analyseur de gaz d'échappement est un instrument de mesure servant à déterminer les titres volumiques des composants spécifiques des gaz d'échappement d'un véhicule à moteur à allumage par étincelle au niveau d'humidité de l'échantillon analysé.

Ces composants de gaz sont le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), l'oxygène (O2) et les hydrocarbures (HC).

La teneur en hydrocarbures doit être exprimée en équivalent de n-hexane (C6H14), mesurée à l'aide de techniques d'absorption dans le proche infrarouge.

Les titres volumiques des composants de gaz sont exprimés en pour cent (% vol) pour le CO, le CO2 et l'O2 et en parties par million (ppm vol) pour les HC. En outre, un analyseur de gaz d'échappement calcule la valeur lambda à partir des titres volumiques des composants du gaz d'échappement.

Lambda Lambda est une valeur sans dimension, représentative de l'efficacité de combustion d'un moteur en termes de rapport air/carburant dans les gaz d'échappement. Il est déterminé à l'aide d'une formule normalisée de référence.

EXIGENCES SPECIFIQUES Classes d'instrument 1. Deux classes, 0 et I, sont définies pour les analyseurs de gaz d'échappement.Les étendues de mesure minimales pertinentes pour ces classes sont indiquées au tableau 1.

Tabel 1

Klassen en meetbereiken

Parameter

Klassen 0 en I

CO-deel

van 0 tot 5 % vol

CO2-deel

van 0 tot 16 % vol

HC-deel

van 0 tot 2 000 ppm vol

O2-deel

van 0 tot 21 % vol

{lambda}

van 0,8 tot 1,2

Tableau 1

Classes et étendues de mesure

Paramètre

Classes 0 et I

titre en CO

de 0 à 5 % vol

titre en CO2

de 0 à 16 % vol

titre en HC

de 0 à 2 000 ppm vol

titre en O2

de 0 à 21 % vol

{lambda}

de 0,8 à 1,2


Conditions assignées de fonctionnement 2. Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit : 2.1. Pour les grandeurs d'influence climatiques et mécaniques : - une étendue de température d'au moins 35 ° C pour l'environnement climatique ; - la classe d'environnement mécanique applicable est la classe M1. 2.2. Pour les grandeurs d'influence d'énergie électrique : - l'étendue de tension et de fréquence pour l'alimentation en courant alternatif ; - les limites de l'alimentation en courant continu. 2.3. Pour la pression ambiante : - les valeurs minimale et maximale de la pression ambiante sont, pour les deux classes, les suivantes : pmin ? 860 hPa, pmax ? 1 060 hPa.

Erreurs maximales tolérées (EMT) 3. Les EMT sont définies comme suit : 3.1. Pour chacun des titres mesurés, la valeur de l'erreur maximale tolérée dans les conditions assignées de fonctionnement, conformément au point 1.1 de l'annexe I, est la plus grande des deux valeurs indiquées au tableau 2. Les valeurs absolues sont exprimées en % vol ou en ppm vol, les valeurs en pour cent sont des pourcentages de la valeur réelle.

Tabel 2

MTF

Parameter

Klasse 0

Klasse I

CO-deel

+ 0,03 % vol + 5 %

+ 0,06 % vol + 5 %

CO2-deel

+ 0,5 % vol + 5 %

+ 0,5 % vol + 5 %

HC-deel

+ 10 ppm vol + 5 %

+ 12 ppm vol + 5 %

O2-deel

+ 0,1 % vol + 5 %

+ 0,1 % vol + 5 %

Tableau 2

EMT

Paramètre

Classe 0

Classe I

titre en CO

+ 0,03 % vol + 5 %

+ 0,06 % vol + 5 %

titre en CO2

+ 0,5 % vol + 5 %

+ 0,5 % vol + 5 %

titre en HC

+ 10 ppm vol + 5 %

+ 12 ppm vol + 5 %

titre en O2

+ 0,1 % vol + 5 %

+ 0,1 % vol + 5 %


3.2. L'EMT pour le calcul de lambda est 0,3 %. La valeur réelle conventionnelle est calculée selon la formule énoncée au point 5.3.7.3 du règlement n° 83 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ONU-CEE) (1).

A cette fin, les valeurs indiquées par l'instrument sont utilisées pour les calculs.

Effet toléré des perturbations 4. Pour chacun des titres volumiques mesurés par l'instrument, la valeur de variation critique est égale à l'EMT pour le paramètre concerné.5. L'effet d'une perturbation électromagnétique doit être tel que : - la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 4, ou - le résultat du mesurage est indiqué de telle manière qu'il ne puisse pas être considéré comme un résultat valide. Autres exigences 6. La résolution doit être égale aux valeurs indiquées au tableau 3 ou meilleure d'un ordre de grandeur. Tabel 3

Resolutie

CO

CO2

O2

HC

Klasse 0 en klasse I

0,01 % vol

0,1 % vol

(1)

1 ppm vol

(1) 0,01 % vol voor waarden van de te meten grootheden kleiner dan of gelijk aan 4 % vol, anders 0,1 % vol. Tableau 3

Résolution

CO

CO2

O2

HC

Classe 0 et classe I

0,01 % vol

0,1 % vol

(1)

1 ppm vol

(1) 0,01 % vol pour les valeurs du mesurande inférieures ou égales à 4 % vol, sinon 0,1 % vol.

La valeur lambda doit être affichée avec une résolution de 0,001. 7. L'écart-type de 20 mesurages ne peut pas être supérieur à un tiers de la valeur absolue de l'EMT pour chaque titre volumique de gaz applicable.8. Pour mesurer le CO, le CO2 et les HC, l'instrument, y compris le système spécifique de traitement du gaz, doit indiquer 95 % de la valeur finale déterminée avec des gaz d'étalonnage dans les 15 secondes qui suivent un changement à partir d'un gaz à teneur zéro, par exemple l'air frais.Pour mesurer l'O2, l'instrument utilisé dans des conditions similaires doit indiquer une valeur s'écartant de moins de 0,1 % vol de zéro endéans les 60 secondes qui suivent un passage d'air frais à un gaz sans oxygène. 9. Les composants des gaz d'échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent pas affecter les résultats du mesurage de plus de la moitié de la valeur absolue des EMT lorsque ces composants sont présents dans les quantités maximales suivantes : 6 % vol CO, 16 % vol CO2, 10 % vol O2, 5 % vol H2, 0,3 % vol NO, 2 000 ppm vol HC (comme n-hexane), vapeur d'eau jusqu'à saturation.10. Un analyseur de gaz d'échappement doit avoir un dispositif d'ajustage permettant la remise à zéro, l'étalonnage au moyen d'un gaz et l'ajustage interne.La remise à zéro et les ajustages internes doivent être automatiques. 11. Dans le cas d'un dispositif d'ajustage automatique ou semi-automatique, l'instrument ne peut pas être capable de réaliser une mesure tant que les ajustages n'ont pas été effectués.12. Un analyseur de gaz d'échappement doit détecter les résidus d'hydrocarbures dans le système de traitement des gaz.Il ne peut être possible d'effectuer un mesurage si les résidus d'hydrocarbures présents avant tout mesurage dépassent 20 ppm vol. 13. Un analyseur de gaz d'échappement doit avoir un dispositif reconnaissant automatiquement tout dysfonctionnement du capteur dans le canal d'oxygène dû à l'usure ou à une rupture de la ligne de connexion.14. Lorsque l'analyseur de gaz d'échappement est capable de traiter différents carburants (par exemple, essence ou GPL), il doit être possible de sélectionner les coefficients adéquats pour le calcul de lambda de manière à ne laisser subsister aucune ambiguïté concernant la formule adéquate. EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

ANNEXE XIII DECLARATION UE DE CONFORMITE (no XXXX) (1) 1. Modèle d'instrument/Instrument (numéro de produit, de type, de lot ou de série) : 2.Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire : 3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.4. Objet de la déclaration (identification de l'instrument permettant sa traçabilité ;peut inclure une image, si nécessaire pour l'identification de l'instrument) : 5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable : 6.Références des normes harmonisées ou des documents normatifs pertinents appliqués ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité est déclarée : 7. Le cas échéant, l'organisme notifié ... (nom, numéro) a effectué ... (description de l'intervention) et a établi l'attestation : 8. Informations complémentaires : Signé par et au nom de : (date et lieu d'établissement) : (nom, fonction) (signature) : (1) L'attribution d'un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant. Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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