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Arrêté Royal du 14 septembre 2017
publié le 27 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017011155
pub.
27/09/2017
prom.
14/09/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 31 mars 2014 Classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122085/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables. CHAPITRE II. - Projet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 15 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et enregistrée sous le numéro 85840/CO/209 (arrêté royal du 18 septembre 2008, Moniteur belge du 9 décembre 2008).

La présente convention collective de travail a pour objet l'élaboration d'une classification sectorielle des fonctions pour les employés barémisés et barémisables devant permettre l'application du barème sectoriel minimum. Le salaire minimum des employés dépend de la fonction exercée. Les fonctions sont réparties en différentes classes à cet effet. A chaque classe correspond un salaire minimum.

La présente convention collective de travail ne doit être appliquée que dans la mesure où elle peut influencer la définition du salaire minimum de l'employé individuel selon le barème sectoriel minimum. CHAPITRE III Modalités d'application dans le cadre du barème minimum

Art. 3.§ 1er. La répartition des fonctions d'employés dans les classes indiquées a pour but de réaliser une application correcte pour l'application des barèmes minima sectoriels.

Ces barèmes minima sectoriels feront l'objet d'une convention collective de travail à conclure, qui l'introduira sur la base de la classification décrite dans cette convention collective de travail. § 2. Les fonctions indiquées dans chaque classe le sont uniquement à titre d'exemple et la dénomination de la fonction ne constitue qu'une indication de son contenu. § 3. Classification des fonctions concrètes Chaque fonction doit être évaluée sur la base de son contenu fonctionnel concret dans l'entreprise, par rapport au contenu fonctionnel des exemples de fonctions figurant en annexe de la présente convention collective de travail.

Lors de la comparaison du contenu fonctionnel, plusieurs hypothèses peuvent se présenter : a) La fonction dans l'entreprise correspond entièrement au contenu fonctionnel de l'exemple de fonction. La fonction est insérée dans la classe de l'exemple de fonction prévue au niveau sectoriel. b) La fonction dans l'entreprise diffère de façon minimale du contenu fonctionnel de l'exemple de fonction et contient moins ou plus d'activités, sans que l'objectif général de la fonction, tel que décrit dans l'exemple de fonction, soit altéré. La fonction est insérée dans la classe de l'exemple de fonction prévue au niveau sectoriel. c) La fonction dans l'entreprise diffère sensiblement du contenu fonctionnel de l'exemple de fonction;en d'autres termes, l'essence de la fonction est altérée et l'objectif, mentionné dans l'exemple de fonction, ne correspond pas à la fonction concrète dans l'entreprise.

Dans ce cas, la valeur intrinsèque de la fonction telle qu'elle est exercée dans l'entreprise doit être comparée tour à tour avec une autre fonction de référence de la même classe, d'une classe inférieure et d'une classe supérieure. S'il y a concordance avec un autre exemple de fonction, le résultat de cette comparaison vaut comme classification pour la fonction déviante. d) La fonction dans l'entreprise n'a pas été reprise dans la classification sectorielle des fonctions. Dans ce cas, il faut chercher une fonction parmi les descriptions de fonction sectorielles existantes dont la valeur intrinsèque correspond à la fonction non reprise. Le résultat de cet exercice vaut comme classification pour la fonction dans l'entreprise. § 4. Lorsqu'un employé barémisé possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il doive être rangé dans la classe correspondante. Il ne peut en être question que s'il exerce effectivement la fonction en question. § 5. La classification des fonctions, telle que définie dans la présente convention collective de travail, ne pourra entraîner une révision des classifications convenues au niveau de l'entreprise et ne pourra avoir d'effet collectif au niveau de l'entreprise, ni concernant la classification des titulaires de fonction, ni concernant la classification de l'entreprise, ni concernant le barème d'entreprise y afférent. § 6. L'entreprise informe la délégation syndicale des employés qu'elle a pris connaissance de la présente convention collective de travail et, le cas échéant, qu'elle a effectué les modifications nécessaires dans la classification des fonctions.

Dans des entreprises sans délégation syndicale pour les employés l'employeur informe ses employés de l'existence et des conséquences de cette convention collective de travail. § 7. Si, suite à l'application d'un nouveau barème, il y avait des changements au salaire individuel de l'employé, l'entreprise en informera l'employé de la manière adaptée.

Art. 4.Le modèle de classification sectorielle visant à soutenir le barème minimum est constitué de neuf (9) classes.

La liste reprenant les exemples de fonctions par classe et les descriptions de fonctions accompagnées des contenus fonctionnels spécifiques des exemples de fonctions sont repris à l'annexe de la présente convention collective de travail.

L'annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Litiges § 1er. Les litiges relatifs à l'application du barème minimum sont transmis à la Commission de classification technique paritaire, mise sur pied dans le cadre de la présente convention collective de travail. § 2. Les litiges ne sont possibles que sur une base individuelle. Les litiges ayant trait à la majorité des fonctions d'une entreprise sortent du cadre de cette procédure de litige, mais relèvent de la concertation collective, éventuelle conciliation comprise. § 3. Seuls les litiges survenant durant l'exécution du contrat de travail peuvent être traités selon la procédure ci-dessous.

Les organisations syndicales signataires s'engagent à n'intenter ou à ne soutenir aucune action auprès des tribunaux du travail contre les décisions de la Commission de classification technique paritaire, si la procédure de traitement des litiges a été suivie et qu'une décision définitive a été prise par cette commission, excepté dans le cas d'un litige survenu après que l'employé a quitté l'entreprise ou dans le cas de non-application de la décision de la commission dans l'entreprise. § 4. Les délais de procédure mentionnés sont d'application pour tous les mois de l'année à l'exception des vacances de Noël, de carnaval et de Pâques ainsi que des mois de juillet et août. En cas d'introduction d'un litige durant ces périodes, le délai de procédure est rallongé respectivement du nombre de jours civils équivalant à la durée des vacances de Noël, carnaval et Pâques ou de 61 jours civils dans l'autre cas.

Lors du traitement des litiges, la Commission de classification technique paritaire peut se rendre sur place afin d'examiner la fonction contestée dans l'entreprise, de poser des questions supplémentaires aux parties ou d'effectuer d'autres "actes de recherche" lui permettant d'évaluer le dossier. Dans ce cas, la planification de toute la procédure est différée et rallongée d'une durée équivalente à la durée fixée par la Commission de classification technique paritaire avec un maximum de 28 jours civils. § 5. Le différend ou le litige est traité comme suit : a) La demande La demande de traitement du litige est soumise par courrier. La partie contestante, qu'il s'agisse de l'employeur, de l'employé et/ou de son syndicat, fournit au secrétariat de la Commission de classification technique paritaire une information écrite sur le litige contenant au minimum : -la dénomination de la fonction dans l'entreprise sur laquelle porte le litige; - le/les exemple(s) de fonction sur lequel/lesquels repose le litige; - les arguments de comparaison par rapport à l'/aux exemple(s) donné(s).

Un modèle de document pour le dépôt de l'information écrite, rédigé par la Commission de classification technique paritaire, peut être obtenu au secrétariat de cette commission (c/o Département social d'Agoria, Diamant Building, Boulevard Reyers 80, 1030 Bruxelles).

En tant que partie contestante, un employé peut également faire parvenir cette information à la Commission de classification technique paritaire par l'intermédiaire de son syndicat.

Si le secrétariat de la Commission de classification technique paritaire juge la demande complète et recevable, il transmet l'information écrite précitée, au plus tard dans les 14 jours civils à compter de la réception, à tous les membres de la commission et à la partie défenderesse. La date de recevabilité est mentionnée dans cet écrit et sert de date de référence pour les délais de procédure ultérieurs.

Si la partie défenderesse n'est pas d'accord avec le contenu de l'information écrite, elle peut réagir et argumenter par écrit auprès du secrétariat de la Commission de classification technique paritaire.

Le délai de cette réaction est de 35 jours civils maximum à compter de la réception du litige.

En l'absence de réaction dans le délai prescrit, la partie défenderesse est réputée d'accord avec les documents transmis à la commission. b) Premier traitement Sur la base de l'information écrite introduite par la partie contestante et sur la base de la réaction éventuelle de la partie défenderesse, la Commission de classification technique paritaire examine et tranche le litige.Cette décision doit être rendue au plus tard dans les 63 jours civils après réception du litige, et doit être transmise par écrit, signée par tous les membres de la commission, à la partie contestante et à la partie défenderesse dans les 7 jours civils suivant la décision.

En absence de recours dans le délai mentionné au point c) ci-dessous, la décision de la Commission de classification technique paritaire est définitive et doit donc être exécutée. c) Possibilité de recours Au plus tard 91 jours civils après que la demande a été déclarée recevable et complète, il est possible d'introduire par courrier, auprès du secrétariat de la Commission de classification technique paritaire, un recours motivé contre la décision de la commission.La date de la poste fait foi.

A son tour, le secrétariat informe les membres de la Commission de classification technique paritaire et toutes les parties concernées dans les 14 jours civils suivant la réception du recours.

La Commission de classification technique paritaire, après d'éventuels actes d'investigation lesquels elle estime devoir faire, tranche le litige de manière définitive au plus tard 140 jours civils à compter de la date où le litige a été déclaré recevable et complet. Un rapport reprenant la décision relative à la classe à attribuer est à nouveau transmis par courrier à toutes les parties concernées. § 6. La décision définitive concernant l'attribution de la classe et du barème minimum y afférent s'applique toujours - quelle que soit la procédure - 30 jours civils avant la date où la demande a été déclarée recevable et complète. Cette disposition ne porte nullement préjudice à la compétence du tribunal du travail en ce qui concerne le délai de la rétroactivité. CHAPITRE IV. - Composition et missions de la Commission de classification technique paritaire

Art. 6.Composition La Commission de classification technique paritaire est composée paritairement d'experts en classification de(s) (l') organisation(s) représentative(s) d'employeurs et des organisations représentatives de travailleurs.

Les membres de la commission sont désignés par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Leur mandat est de durée indéterminée.

L'éventuel remplacement des mandats est effectué par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 7.Missions § 1er. Litiges et recours La Commission de classification technique paritaire traite les litiges dans le cadre de la présente convention collective de travail.

En cas de litige, la commission tranchera toujours au sein de la classification sectorielle et plus précisément des neuf (9) classes de la classification sectorielle. § 2. Actualisation et maintenance La Commission de classification technique paritaire peut formuler des propositions à la commission paritaire concernant l'actualisation de la classification sectorielle des fonctions.

La commission paritaire décide d'une éventuelle modification de la classification sectorielle des fonctions et, le cas échéant, charge la commission du processus de description, d'évaluation et de répartition des fonctions. § 3. Missions sur demande de la commission paritaire La commission paritaire peut toujours déléguer à la Commission de classification technique paritaire des missions se rapportant à des questions techniques.

Après réception de la mission, la commission transmettra à la commission paritaire un plan par étapes ou une planification en vue d'organiser la réalisation de la mission. Après approbation du plan par étapes ou de la planification, la commission entamera les travaux.

La Commission de classification technique paritaire rend compte de ses travaux au moins une fois par an ou à la demande de la commission paritaire dans le cadre de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Modalités d'application

Art. 8.§ 1er. La Commission de classification technique paritaire fixe toutes les modalités pratiques concernant l'exécution de la présente convention collective de travail dans un règlement intérieur. § 2. Le règlement intérieur est approuvé par la commission paritaire. § 3. Toute modification du règlement intérieur est soumise à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2014.

Toutefois elle ne sortira ses effets qu'au même moment que la date d'entrée en vigueur d'une convention collective de travail encore à conclure relative à l'introduction d'un nouveau barème minimum sectoriel sur la base de la classification décrite dans cette convention collective de travail.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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