publié le 30 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la sécurité d'emploi
14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la sécurité d'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130572/CO/149.04) En exécution de l'article 19 de l'accord national 2015-2016 du 9 octobre 2015. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Section 1re. - Principe
Art. 2.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire - et examiné la possibilité de formation professionnelle pour les ouvriers touchés. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. Section 2. - Définition
Art. 3.Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement pour raisons économiques, financières, structurelles, techniques et toute autre raison indépendante de la volonté des ouvriers, à l'exception du licenciement pour motif grave.
Art. 4.Par licenciement "multiple", il faut entendre tout licenciement d'au moins : - 2 ouvriers dans les entreprises de 8 ouvriers ou moins; - 3 ouvriers dans les entreprises de 9 à 17 ouvriers; - 4 ouvriers dans les entreprises de 18 à 22 ouvriers; - 5 ouvriers dans les entreprises de 23 à 28 ouvriers; - 6 ouvriers dans les entreprises à partir de 29 ouvriers, et ce, dans un délai de soixante jours calendrier.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'"entreprise" doit être considérée comme étant : l'ensemble des ouvriers faisant partie de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal au sein de la même entreprise.
La définition d'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent est uniquement destinée à l'application de la présente convention collective de travail et plus particulièrement à son article 4. Section 3. - Procédure
Art. 5.Si une entreprise se trouve dans des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, l'employeur est tenu de respecter la procédure de concertation sectorielle ci-après. Il ne peut procéder à aucun licenciement durant cette procédure de licenciement. 1. La communication de l'intention de licenciement multiple est faite préalablement par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.En plus, il informe préalablement le président de la sous-commission paritaire, qui informe à son tour les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire. 2. Dans les 15 jours calendrier suivant la communication, comme mentionné ci-dessus, la concertation sur les mesures alternatives démarre.Cette concertation est toujours menée avec la délégation syndicale, assistée des secrétaires syndicaux des organisations de travailleurs représentées dans la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, la convention collective de travail relative à la fonction représentative est d'application. 3. La concertation doit être étalée sur 3 réunions de concertation au moins avec procès-verbal et moyennant une pause intermédiaire d'1 semaine au moins chaque fois, sauf si les parties en conviennent autrement de façon explicite.4. Ce n'est qu'après - et donc pas dans la période où les réunions de concertation ont lieu - qu'on peut procéder au licenciement. Cette procédure est également applicable en cas de faillite. Section 4. - Sanction
Art. 6.En cas de non-respect de la procédure fixée à l'article 5, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux travailleurs concernés, outre le délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité. En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un délégué compétent appartenant à son entreprise.
Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est également d'application en cas de faillite.
Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la sécurité d'emploi, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 104836/CO/149.04 (Moniteur belge du 9 août 2011) et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mars 2012 (Moniteur belge du 13 août 2012).
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effet le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS