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Arrêté Royal du 14 septembre 2016
publié le 30 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203215
pub.
30/09/2016
prom.
14/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 29 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127802/CO/148)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les couperies de poils.

Art. 2.Le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans au bénéfice des ouvriers et ouvrières licenciés se poursuit jusqu'au 31 décembre 2017.

Ce régime est basé sur la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015 et sur l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté 3.1. Tous les ouvriers licenciés par l'employeur hormis pour motif grave ont droit au chômage avec complément d'entreprise, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, à condition : - qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils soient âgés de 60 ans ou plus; - qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils puissent justifier un passé professionnel de 40 ans à compter du 1er janvier 2015.

Le passé professionnel est défini conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. 3.2. Toutes les ouvrières licenciées par l'employeur hormis pour motif grave ont droit au chômage avec complément d'entreprise, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, à condition : - qu'au moment de la cessation du contrat de travail, elles soient âgées de 60 ans ou plus; - qu'au moment de la cessation du contrat de travail, elles puissent justifier un passé professionnel de 31 ans à partir du 1er janvier 2015, de 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et de 33 ans à partir du 1er janvier 2017.

Le passé professionnel est défini conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteint au plus tard au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes : - avoir été occupé au moins 15 ans - le cas échéant par des périodes interrompues - chez l'employeur qui le/la licencie; - si le travailleur ne peut fournir cette preuve, il/elle doit prouver une carrière de minimum 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la licencie.

Art. 6.Les dispositions relatives à l'allocation complémentaire, telles que prévues par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, sont applicables à ce régime sectoriel.

Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, maintiennent le droit à l'allocation complémentaire à charge de l'employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge de l'employeur, lorsque ces travailleurs exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent le chômage avec complément d'entreprise en application de la présente convention collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".

Art. 8.L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5 dans le cadre de la convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du salaire à plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe au chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ière) n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière.

Art. 9.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est effectué mensuellement par l'employeur. § 2. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

Art. 10.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du 3 mai 2007, toutes les sanctions relatives au non-respect de l'obligation de remplacement, à savoir : - les amendes administratives éventuelles; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; - les amendes correctionnelles éventuelles, sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de remplacement.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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