publié le 18 septembre 1999
Arrêté royal portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et rapportant l'arrêté royal du 13 juin 1999 ayant le même objet
14 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et rapportant l'arrêté royal du 13 juin 1999 ayant le même objet
RAPPORT AU ROI Sire, La réglementation actuellement en vigueur concernant l'édition des annuaires téléphoniques est apparue ces derniers mois comme n'étant plus adaptée aux évolutions du secteur des télécommunications, notamment à la suite de la multiplication des opérateurs, aux souhaits de la majorité de nos concitoyens en matière de protection de leur vie privée et à la nécessité d'assurer une gestion efficace des ressources naturelles.
Il est dès lors proposé de réformer la réglementation applicable à la confection, à l'édition et à la distribution des annuaires téléphoniques en tenant compte des préoccupations énoncées plus haut.
Ainsi, les conditions dans lesquelles les annuaires peuvent être édités sont largement simplifiées. Les personnes qui souhaitent éditer un annuaire doivent faire une déclaration à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications quatre semaines avant le début de leurs activités. Les opérateurs de téléphonie vocale et de téléphonie mobile doivent fournir à ces éditeurs les données-utilisateurs finals dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les seules obligations qui pèsent sur les éditeurs de ces annuaires sont des conditions visant à assurer un traitement équilibré entre les personnes qui figurent dans ces annuaires ou auxquelles ces annuaires sont remis.
L'arrêté royal définit en plus une catégorie spéciale d'annuaires, à savoir l'annuaire universel, pour lequel, afin d'en assurer le caractère universel, l'éditeur est soumis à des obligations complémentaires.
Cet annuaire universel doit reprendre dans un classement alphabétique, l'ensemble des utilisateurs finals par commune, y inclus les personnes cohabitantes qui ont manifesté l'intention de figurer dans l'annuaire sous leur nom propre.
Pour ce qui concerne les règles en matière de protection de la vie privée, il est évident que ne figureront dans l'annuaire que les noms des personnes qui l'ont souhaité.
Il est cependant à remarquer que les abonnés à la téléphonie mobile qui ne figuraient jusqu'à présent qu'à leur demande expresse, seront dorénavant traités dans les mêmes conditions que les abonnés à la téléphonie vocale fixe, c'est-à-dire qu'ils feront l'objet d'une mention dans l'annuaire sauf s'ils expriment l'objection d'y être répertoriés. Une disposition transitoire est cependant prévue pour les abonnés à la téléphonie mobile existants qui continueront à ne pas figurer dans l'annuaire sauf s'ils en expriment l'intention; les opérateurs seront cependant tenus de demander à leurs clients de confirmer leur choix.
Enfin, il faut rappeler qu'en matière d'annuaires, l'article 84 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit que le service universel contient l'édition de l'annuaire universel dans les zones où aucun éditeur ne publie un tel annuaire.
Commentaires des articles Le chapitre Ier traite des obligations qui pèsent sur tous les éditeurs d'annuaires.
L'article 1er contient un certain nombre de définitions, celles-ci marquent la distinction entre l'annuaire et l'annuaire universel.
L'annuaire universel se caractérise par le fait qu'il doit comprendre un classement alphabétique par nom et par commune des utilisateurs finals du service de téléphonie.
Cette liste reprend, pour l'ensemble des opérateurs, les utilisateurs finals à un service fixe et/ou mobile de téléphonie vocale, qui n'ont pas manifesté le souhait de bénéficier d'un numéro secret.
Ces derniers sont repris dans l'annuaire universel à l'adresse du domicile.
L'annuaire reprendra, d'une part, les données limitées à ce qui est nécessaire pour identifier un utilisateur final et, d'autre part, les données limitées à ce qui est nécessaire pour identifier les cohabitants des utilisateurs finals lorsque ceux-ci désirent figurer sous leur propre identité dans l'annuaire universel. Des données supplémentaires peuvent figurer pour autant que l'abonné ait donné son consentement sans ambiguïté à ce sujet.
Il est normalement prévu que le classement des utilisateurs finals se fasse par ordre alphabétique et par communes. Certains cas de regroupement des utilisateurs finals d'une même institution seront cependant tolérés s'ils ont pour but de faciliter les recherches dans l'annuaire.
L'insertion des données utilisateur finals dans l'annuaire universel, ne peut pas faire l'objet d'une redevance qui serait imputée à cet abonné; il en est de même pour les cohabitants.
Il est bien évident que la multiplication des opérateurs concernés pose pour les éditeurs un problème dû à la diversité des sources d'accès; le présent projet ne fait aucun obstacle à un éventuel accord entre opérateurs en vue de standardiser leurs bases de données respectives.
L'article 2 concerne le contenu et la manière d'introduire la déclaration imposée par la loi aux personnes qui souhaitent confectionner, vendre ou distribuer un annuaire.
Par ces activités, on entend aussi toute action en rapport avec les tâches visant à confectionner, vendre ou distribuer des annuaires. Par exemple, la prospection visant à insérer des annonces dans un annuaire en préparation est considérée comme faisant partie de ces activités.
L'obligation de déclaration préalable à ce genre d'activité contribue à la lutte contre les escroqueries, fréquentes en ce domaine.
Cet article précise les informations qui doivent figurer dans cette déclaration et les conditions dans lesquelles toute modification des informations initialement déclarées doit être notifiée à l'Institut.
Parmi ces informations figurent notamment la description de la zone qui sera couverte, l'engagement à conclure un protocole avec les services de médiation et éventuellement la définition des catégories de personnes qui figureront dans l'annuaire. La déclaration contiendra aussi, le cas échéant, l'engagement éventuel de l'éditeur d'annuaire à publier un annuaire universel.
L'article 3 dispose que toutes les données utilisateurs finals reprises dans l'annuaire seront, sauf consentement de l'abonné, limitées au strict minimum nécessaire pour permettre l'identification de l'utilisateur final.
Vu que cet article impose, sous réserve de l'accord des intéressés, que tous les utilisateurs finals entrant dans la ou les catégories visées par un annuaire figurent dans celui-ci, les opérateurs sont tenus de prévoir dans leurs contrats avec leurs clients de demander entre autres la ou les catégories de profession libérale ou d'activité commerciale, industrielle ou artisanale exercée par ceux-ci.
Cette mention minimale est gratuite.
Les mentions reprenant à la demande de l'abonné, les données des cohabitants seront également insérées gratuitement dans les annuaires.
Le fait que la personne reprise dans la catégorie concernée ne désire pas conclure de contrat publicitaire avec l'éditeur n'est pas considéré comme une opposition d'insertion.
Cet article précise également que si l'annuaire est remis gratuitement au public, il doit être remis à tous les utilisateurs finals se situant dans la zone de couverture de cet annuaire sans que ceux-ci ne doivent en faire la demande.
Dérogation peut cependant être accordée par le Ministre, sur proposition de l'IBPT, pour les annuaires spécialisés destinés à un public plus restreint. C'est le cas par exemple, de certains annuaires professionnels qui ciblent des catégories précises d'utilisateurs, et dont la diffusion est forcément plus limitée que celle des annuaires publicitaires tous publics. On peut également penser aux publications sur d'autres supports que le papier, tels les disques optiques compacts (CD-ROM).
A remarquer qu'afin d'éviter les gaspillages, un utilisateur final peut demander de recevoir gratuitement moins d'annuaires qu'il n'a de lignes d'accès, et que, dans l'hypothèse où une même personne est à la fois abonnée à un service mobile et à un service fixe, elle ne recevra qu'un seul exemplaire de l'annuaire.
L'article 4 précise que chaque éditeur confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, quel que soit le support utilisé, doit en fournir gratuitement trois exemplaires à l'Institut lors de chaque mise à jour, afin que celui-ci puisse exercer sa mission de surveillance et de contrôle du secteur.
L'article 5 s'explique par le fait que les listes transmises aux éditeurs par les opérateurs reprennent les données utilisateurs finals des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins Le chapitre II organise la réglementation spécifiquement applicable aux éditeurs d'annuaires universels.
L'article 6 définit certaines conditions qui sont particulières à l'annuaire universel. L'éditeur d'annuaires doit préciser à l'Institut la zone qu'il couvre, afin que ce dernier puisse vérifier si l'entièreté du Royaume est couverte.
Chaque annuaire doit couvrir une zone qui correspond à une ou plusieurs zones téléphoniques contiguës et qui contient au moins 75.000 adresses.
L'annuaire universel ne pourra être imprimé sur un autre support sans être préalablement confectionné, édité et distribué sur un support papier, seul support accessible à l'ensemble du public.
L'annuaire universel doit présenter suffisamment de lisibilité et être neutre à l'égard des différents opérateurs de télécommunications.
Par exemple, il faut éviter des disproportions entre les diverses informations définies en annexe au présent arrêté et leur but; de plus, certains critères de format et de publicité doivent aussi être respectés, il reviendra donc au Ministre de préciser les exigences nécessaires afin que l'annuaire garde son caractère universel.
L'article 7 précise les modalités suivant lesquelles les opérateurs peuvent éventuellement facturer des frais pour la gestion de la liste des abonnés privés.
Vu qu'il s'agit d'une restriction à un principe de droit à la vie privée, ces facturations de frais doivent être réellement justifiées; elles sont soumises à l'approbation préalable du Ministre.
L'article 8 envisage l'hypothèse où un éditeur ne respecterait pas son engagement de couvrir une zone, et que cette zone ne serait couverte par aucun autre éditeur. Dans ce cas, l'IBPT fera procéder à l'édition de l'annuaire à charge de l'éditeur défaillant.
Les coûts éventuels pourront être supportés par le fonds du service universel qui aura à charge de récupérer ces coûts auprès de l'éditeur défaillant.
Pour qu'il soit considéré qu'un éditeur couvre une zone déterminée, il faudra qu'il édite un annuaire universel sur un support papier.
L'édition d'un annuaire universel électronique sous forme, par exemple, d'un CD-Rom ou via Internet ne pourra être considérée comme assurant la couverture d'une zone déterminée.
Afin de vérifier si toutes les zones seront couvertes dans les délais prescrits, l'éditeur devra informer l'IBPT de son programme annuel.
L'article 9 précise que l'annuaire universel doit faire l'objet d'une nouvelle édition au moins tous les quinze mois.
L'article 10 prévoit que si un éditeur d'annuaire ne souhaite plus éditer un annuaire universel, il doit, sous peine d'être en défaut aux termes de l'article 7 du présent arrêté, en faire la déclaration auprès de l'IBPT au plus tard 6 mois après la dernière distribution de cet annuaire universel.
Cette information est nécessaire afin de veiller à ce que l'ensemble du territoire soit toujours couvert par un annuaire universel et pour permettre à l'IBPT, dans l'hypothèse où il devrait apparaître qu'une zone téléphonique ne serait plus couverte dans le futur, de mettre en action la procédure devant conduire à la désignation d'un éditeur devant prendre en charge l'édition de l'annuaire universel dans la zone concernée.
Actuellement toutes les zones du pays sont couvertes par les éditeurs d'annuaires. Dans le cas de figure où ceux-ci ne souhaiteraient plus couvrir une zone déterminée, ils devraient en faire la déclaration au plus tard six mois après la dernière édition de l'annuaire. Dans ce cas, l'éditeur désigné en vertu de l'article 84, § 2 de la loi disposerait de neuf mois pour assurer l'édition de l'annuaire universel couvrant la zone considérée.
Le chapitre III traite de diverses dispositions transitoires et finales.
L'article 11 prévoit des mesures transitoires applicables aux abonnés à la téléphonie mobile en service avant la parution du présent arrêté.
En effet, jusqu'à la transposition de la directive 98/10/CE, la loi différenciait les abonnés à la téléphonie fixe des abonnés à la téléphonie mobile pour les conditions de parution dans les annuaires.
Contrairement aux abonnés à la téléphonie fixe, les abonnés à la téléphonie mobile étaient a priori considérés comme des abonnés privés; ils devaient donc exprimer leur intention de figurer dans les annuaires.
Il serait cependant illogique d'appliquer sans précautions la nouvelle réglementation aux abonnés à la téléphonie mobile existants en supposant qu'elle leur conviendrait. En conséquence, les opérateurs informeront ces derniers afin qu'ils expriment, s'ils le désirent leur intention de figurer dans l'annuaire. Afin que les opérateurs et les éditeurs disposent du temps nécessaire pour mettre en place le traitement de ces données, les mesures transitoires peuvent aussi être appliquées aux abonnés mobiles mis en service dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté, Les articles 12 et 13 n'appellent pas de commentaires particuliers.
L'article 14 a pour but de permettre à l'IBPT de disposer de renseignements identiques sur les différents acteurs du marché; à cette fin, les éditeurs préalablement habilités devront communiquer les mêmes informations que celles à fournir par les nouveaux venus.
L'article 15 rapporte l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et son annexe publiés au Moniteur belge du 20 juillet 1999. En effet, le texte publié a été affecté d'une erreur matérielle rendant son retrait et son remplacement nécessaires. L'article 16 n'appelle pas de commentaires particuliers.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires", a donné le 30 septembre 1998 l'avis suivant : OBSERVATIONS GENERALES 1. Depuis l'adoption de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne, deux directives européennes ont été promulguées, qui contiennent des dispositions touchant à l'édition des annuaires téléphoniques, à savoir la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (article 6), et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (article 11). Certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer devraient être préalablement adaptées pour permettre une transposition correcte de ces directives dans la matière des annuaires téléphoniques et plus précisément en ce qui concerne la fourniture et la publication des données des abonnés aux services de téléphonie.
En effet, l'article 6, paragraphe 2, de la directive 98/10/CE prévoit que tous les abonnés ont le droit de figurer dans les annuaires qui sont mis à la disposition du public et que ceux-ci regroupent "l'ensemble des abonnés qui n'ont pas exprimé d'objection à être répertoriés" dans ces annuaires, sans faire de distinction entre les abonnés aux services de téléphonie vocale (fixe) ou mobile.
Ainsi que l'avait observé le Conseil d'Etat dans son avis L. 26.922/4 donné le 22 octobre 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne (1), l'article 109ter C de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, alors en projet, s'écarte de cette disposition de la directive.
Il prévoit en effet que les utilisateurs de téléphonie mobile doivent demander à figurer dans les annuaires, alors que selon la directive 98/10/CE, les données les concernant doivent figurer dans les annuaires universels, sauf s'ils ont exprimé une objection à y figurer.
Par ailleurs, l'article 11, paragraphe 1, de la directive 97/66/CE, dispose : « Les données à caractère personnel figurant dans les annuaires d'abonnés, imprimés ou électroniques, et qui sont à la disposition du public ou que l'on peut obtenir auprès des services de renseignements concernant l'annuaire, doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour identifier un abonné particulier, à moins que l'abonné n'ait donné son consentement, sans la moindre ambiguïté, à ce que les données supplémentaires le concernant soient publiées. L'abonné doit avoir le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, de ne pas figurer dans un annuaire, imprimé ou électronique, d'indiquer que les données le concernant ne peuvent pas être utilisées à des fins de prospection directe, que son adresse ne figure que partiellement dans l'annuaire et qu'aucune mention relative à son sexe n'y figure, lorsque cela se justifie du point de vue linguistique. » L'article 109ter C se borne à prévoir que les utilisateurs peuvent s'opposer à ce que leurs données figurent dans les annuaires, sans préciser toutefois quelles sont les données qui sont transmises à l'éditeur d'annuaires (nom, adresse, profession...?) ni que les données transmises doivent être limitées à ce qui est nécessaire à l'identification de l'abonné, ni que celui-ci peut s'opposer, soit explicitement soit implicitement à la publication de certaines données le concernant.
La loi devra être complétée pour assurer la transposition correcte des directives précitées (2).
Ces modifications législatives auront nécessairement une influence sur le contenu du présent projet.
Ainsi, par exemple, l'article 1er, 4°, définit l'annuaire universel comme étant "un annuaire... reprenant alphabétiquement,... les nom, prénom, et éventuellement l'adresse et le numéro de raccordement de l'ensemble des utilisateurs finals... ".
Cette disposition suscite du reste plusieurs questions : qui décidera de mentionner ou non l'adresse de l'utilisateur final ? Est-ce un élément considéré comme nécessaire à l'identification ? L'utilisateur final aura-t-il le droit de demander que son adresse ne figure pas ou figure seulement partiellement dans l'annuaire ? Qui de l'opérateur ou de l'éditeur d'annuaires devra recueillir son consentement ou son opposition ? Dans l'hypothèse où il s'agira de l'opérateur, celui-ci devra-t-il limiter en conséquence les données qu'il transmet à l'éditeur d'annuaires ? 2. La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a omis de prévoir qu'il convenait également de transmettre l'adresse de tous les utilisateurs finals afin de permettre la distribution des annuaires.Le fait de ne pas vouloir figurer dans l'annuaire ne prive en effet pas l'utilisateur final du droit de recevoir celui-ci.
Le projet tend à remédier à certaines de ces lacunes dans le chapitre III, relatif à la "mise à disposition et utilisation des données utilisateurs finals".
Afin d'éviter toute discussion quant au fondement légal du chapitre III, il est suggéré aux auteurs du projet, d'insérer les dispositions de ce chapitre dans le projet d'arrêté royal "adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de la Commission (lire de l'Union) européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relative au service universel", faisant l'objet de l'avis L. 28.065/4 donné ce jour, en veillant, au préalable, à la conformité de ces dispositions avec les deux directives communautaires précitées (3). 3. La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer définit l'"utilisateur final" comme étant "la personne qui utilise ou demande un service de télécommunication pour ses besoins propres" (article 68, 21).Dans le présent projet, cette expression semble davantage vouloir désigner la personne qui a conclu un contrat avec le prestataire de services de téléphonie vocale ou mobile.
Mieux vaut utiliser, pour désigner cette catégorie particulière d'utilisateurs, le terme "abonnés". On les distinguera ainsi plus aisément des autres personnes qui utilisent un service sans y étre abonnés (par exemple les cohabitants ou les utilisateurs occasionnels) et qui ne devraient, dès lors en principe, pas jouir des mêmes droits (par exemple celui de recevoir gratuitement un annuaire) (4).
OBSERVATIONS PARTICULIERES Intitulé Dans l'intitulé français du projet d'arrêté, il y aurait lieu d'ajouter, in fine, le mot "téléphoniques".
Préambule Alinéa 1er La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne constitue pas un fondement à l'arrêté en projet et n'est pas transposée par celui-ci.
En conséquence, cet alinéa sera omis.
Alinéa 2 (devenant l'alinéa 1er) Comme il a déjà été observé à plusieurs reprises dans le cadre de projets antérieurs en matière de télécommunications (5), il convient de viser la directive originelle et non un texte qui modifie celle-ci, ainsi que l'article précis de la directive dont il est fait application. En conséquence, il convient de remplacer l'alinéa en projet, par le texte suivant : « Vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 4ter, inséré par la directive 96/19/CE, du 13 mars 1996; ".
Alinéa 2 (nouveau) Il convient de viser l'article 11 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
Alinéa 3 (nouveau) Il convient de viser l'article 6 de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service de télécommunication dans un environnement concurrentiel.
Alinéa 3 (devenant l'alinéa 4) La référence aux articles 109ter B et 109ter C doit être omise, ces articles ne constituant pas un fondement l'égal de l'arrêté en projet.
En ce qui concerne les autres dispositions visées, il y a lieu de les citer en mentionnant les modifications qu'elles ont subies.
L'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, sera donc rédigé comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises article 84, § Ier, 19 décembre 1997; ".
Alinéa 5 (nouveau) Il y a lieu d'ajouter un alinéa qui vise l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, requis en vertu de l'article 113, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Proposant Il convient d'écrire "Sur la proposition de... " au lieu de "Sur proposition de... ".
Dispositif Article 1er 1. La définition qui figure au 1° est à omettre.En effet, il découle déjà de l'article 16 que c'est le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions qui est visé dans cet arrêté. 2. En ce qui concerne la définition de l'Institut, figurant au 2°, mieux vaut le citer avec sa dénomination complète la première fois qu'il apparaît dans le texte en ajoutant les mots "ci-après dénommé l'Institut". La même solution s'impose pour la définition figurant au 3°. 3. Concernant la définition énoncée sous le 4°, il est renvoyé à l'observation générale n° 1.En outre mieux vaudrait simplifier cette définition en remplaçant les mots "type d'annuaire contenant un classement alphabétique par commune reprenant alphabétiquement "... par les mots "annuaire reprenant, pour un territoire déterminé,... " en renvoyant l'obligation de classer par commune et par ordre alphabétique aux conditions de forme prévues à l'article 6 (6). 4. La définition donnée au 6° ne s'écarte pas du sens commun.Mieux vaut l'omettre. 5. Le 7° définit des mots qui ne sont utilisés qu'au chapitre III, qui, suivant l'observation générale n° 2, doit figurer dans le projet examiné ce jour sous la référence L.28.065/4.
Article 2 Cet article ne fait, pour l'essentiel, que répéter les prescriptions qui figurent à l'article 113, alinéas 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Dans cette mesure, ces dispositions doivent être omises.
Les seuls éléments ajoutés sont la prescription aux termes de laquelle la déclaration doit avoir lieu "par voie recommandée" et celle aux termes de laquelle "Dans les quatre semaines qui suivent la réception de cette déclaration, l'Institut délivre un numéro d'habilitation".
En ce qui concerne cette habilitation qui fait l'objet de l'alinéa 3, il y a lieu d'observer qu'elle n'a pas de raison d'être. En effet, la confection, la vente ou la distribution d'annuaires doit seulement faire l'objet d'une déclaration. Il n'y a donc pas lieu d'habiliter les personnes qui souhaitent prester ces services, et donc de leur délivrer un numéro d'habilitation. Tout au plus pourrait-on prévoir que, dans un délai fixé, l'Institut accuse réception de la déclaration ou informe le déclarant que la déclaration est incomplète.
La même observation vaut pour l'article 13.
La précision selon laquelle la déclaration doit se faire par voie recommandée pourrait, elle, figurer dans l'article 3 du projet.
Dans cette perspective, le début de cet article serait rédigé comme suit : « Art. 3 La déclaration dont il est question à l'article 113, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, est faite par voie recommandée.
Elle comprend : (...) Article 3 1. Pour le début de cet article, il est fait renvoyé à l'observation faite sous l'article 2.2. Il convient d'adapter le 1° afin de répondre à l'hypothèse où le déclarant est une personne morale.3. Le 2° qui prévoit l'obligation pour le déclarant de conclure avec le service de médiation un protocole, qui comprend la "convention d'arbitrage" visée à l'article 43bis, § 3, 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer suscite une double observation. D'abord, cette disposition est contraire à l'article 113 de la loi précitée qui prévoit que l'édition d'annuaires est soumise à simple déclaration. Obliger l'éditeur à conclure un "protocole" ou une convention avec le service de médiation revient à exiger l'accord de ce dernier pour pouvoir légalement confectionner, vendre ou distribuer des annuaires.
En outre, il résulte clairement tant de l'article 43bis précité que des dispositions constitutionnelles qui confient aux cours et tribunaux les litiges portant sur des droits civils (article 144) et qui prévoient que "nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne", (article 13), que le recours à l'arbitrage du service de médiation implique le libre consentement de toutes les parties au litige. Le consentement de l'entreprise qui fournit un service de télécommunications ne peut dès lors lui être imposé comme condition de fourniture de ce service. 4. Au paragraphe 2, il y a lieu de remplacer les mots "Sans préjudice de l'article 8, "par les mots "Sous réserve de l'article 8,". Article 4 L'article, tel qu'il est rédigé, est incompréhensible. Il devra être entièrement réécrit dans un langage simple et accessible en distinguant, le cas échéant, les différentes hypothèses envisagées par l'auteur du projet.
Compte tenu de cette imprécision, il n'est pas possible au Conseil d'Etat de se prononcer sur la validité du principe de gratuité qui est imposé tant à l'alinéa 1er qu'à l'alinéa 2 de la disposition examinée, ainsi que sur le pouvoir accordé au ministre, dans un régime de simple déclaration, de déroger à ce principe de gratuité.
Article 6 1. Le paragraphe 1er serait mieux rédigé comme suit : « § 1er.Toute personne qui en fait la déclaration peut confectionner, vendre et distribuer un annuaire universel pour les zones qu'elle détermine. ".
La possibilité de recourir à des sous-traitants va en effet de soi et on complique inutilement le texte en le précisant. 2. Telle qu'elle est formulée, la délégation accordée au ministre par le paragraphe 2, alinéa 2, est excessive.Dès lors que la loi a confié au Roi les conditions d'édition des annuaires, une subdélégation au ministre ne peut porter que sur des points secondaires ou de détail. "Les critères assurant le caractère d'universalité de l'annuaire et des informations qu'il contient" ne peuvent être considérés comme tels.
Le cas échéant, le texte doit étre revu afin que la délégation au ministre soit contenue dans des limites admissibles.
Concernant l'alinéa 4 du même paragraphe, qui comme tel est incompréhensible, il est renvoyé à l'observation faite à l'égard de l'article 1er, 4°.
Enfin d'après le Rapport au Roi, comme il entre dans l'intention de l'auteur du texte en projet de ne considérer comme répondant aux conditions que les annuaires "sur un support papier", il conviendrait de rédiger en ce sens le paragraphe 2.
Article 7 Dans l'alinéa 1er, la portée des mots "qui le souhaite" est imprécise.
Il n'apparaît en effet pas à la lecture de ces mots si l'utilisateur final doit en avoir fait la demande s'il désire recevoir un "annuaire universel afférent à la zone téléphonique ou il réside", ou s'il reçoit un exemplaire de cet annuaire sans l'avoir demandé.
Article 12 Les sanctions administratives applicables en cas de manquement aux obligations imposées par le titre III de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer font l'objet de l'article 109quater de cette loi.
Le présent projet ne peut y déroger. En particulier, il ne peut prévoir, comme le fait l'alinéa 3, que l'Institut notifie à la personne qui contrevient aux obligations, une interdiction de poursuivre son activité.
Cette disposition sera dès lors omise.
Article 13 Il serait plus conforme à l'arrêté royal du 15 juillet 1994 exécutant l'article 113, 2°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne les annuaires des abonnés aux services de télécommunications réservés exploités par BELGACOM, d'écrire "habilitées" au lieu de "déclarées compétentes".
OBSERVATIONS FINALES Observation relative à la numérotation des chapitres et à leur intitulé : La numérotation des chapitres se fait en chiffres cardinaux romains, sauf celle du premier chapitre, qui se fait en toutes lettres, par la mention "Chapitre premier". L'on veillera par ailleurs à harmoniser les intitulés de ces chapitres. Si le chapitre premier est intitulé "Les annuaires", plutôt que d'intituler le chapitre suivant "Annuaire universel", il conviendrait d'écrire, avec un article défini "L'annuaire universel".
Par ailleurs, il convient d'écrire "'§ 1er", en chiffre ordinal, au lieu de "'§ 1".
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
F. Delperee, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen. _______ Notes (1) Publiée au Moniteur belge du 30 décembre 1997.(2) La date limite de transposition est le 30 juin 1998 pour la directive 98/10/CE et le 24 octobre 1998 pour la directive 97/66/CE.(3) Il conviendra, a cet égard, d'être spécialement attentif à l'observation générale n° 1.(4) Voir la directive 97/66/CE précitée qui établit une telle distinction.La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer utilise d'ailleurs également, à plusieurs reprises le terme "abonnés" pour désigner ceux qui sont raccordés au service (voir l'article 87, § 2, alinéa 2, e), ainsi que l'annexe I; par contre l'article 109ter C utilise malheureusement le terme "utilisateurs finals"). (5) Voir par exemple : - l'avis L.26.509/9, donné le 9 juin 1997, sur un projet, devenu l'arrêté royal du 17 juillet 1997 "relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES" (publié au Moniteur belge du 22 aout 1997); - l'avis L. 26.588/4, donné le 29 septembre 1997, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux stations terriennes de satellites et réseaux de stations terriennes de satellites", devenu l'arrêté, royal du 16 avril 1998 "relatif aux stations terriennes de satellites" (publié au Moniteur belge du 27 juin 1998). (6) L'article 10, § 2, dernier alinéa, contient en effet une dérogation au classement par communes. 14 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et rapportant l'arrêté royal du 13 juin 1999 ayant le même objet ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 4ter, inséré par la directive 96/19/CEE, du 13 mars 1996;
Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, notamment l'article 11;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service de télécommunications dans un environnement concurrentiel, notamment l'article 6;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 84 §1er 7°, 109ter C et 113 remplacés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifiés par l'arrêté royal du 4 mars 1999 adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques aux directives de l'Union européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, requis en vertu de l'article 113, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 1997 et le 25 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 1997 et le 12 juin 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juin 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Les annuaires
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a les télécommunications dans ses attributions;2° Loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. » visé à l'article 71 de la loi; 4° Annuaire universel : type d'annuaire, répondant aux critères définis à l'article 6 du présent arrêté;5° Données utilisateurs finals : informations recueillies auprès du titulaire du contrat d'abonnement par les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la confection, la vente ou la distribution d'un annuaire;
Art. 2.§ 1er. La déclaration dont il est question à l'article 113 de la loi, est faite par voie recommandée. Elle comprend : 1° l'identité et l'adresse du déclarant;si le déclarant est une personne morale, la forme, la dénomination et la désignation précise du siège social de la société ainsi qu'une copie des statuts. 2° un engagement à conclure dans les deux mois qui suivent le dépôt de la déclaration auprès de l'Institut, un accord avec le service de médiation.Cet accord détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend, notamment, la convention d'arbitrage dont question à l'article 43bis, § 3, 4° de la loi; 3° l'origine des données servant de base à l'édition de l'annuaire;4° la définition de la couverture territoriale envisagée;5° le cas échéant, la ou les catégories de profession libérale ou d'activité commerciale, industrielle ou artisanale reprises dans celui-ci;6° le mode de financement envisagé;7° le ou les services de télécommunications couverts par l'annuaire;8° les conditions de mise à disposition de l'annuaire au public, y compris l'éventuelle demande de dérogation visée à l'article 3 du présent arrêté;9° les éventuelles conditions de récupération des annuaires remplacés;10° éventuellement, l'engagement à publier un annuaire universel dans les conditions définies au chapitre II du présent arrêté;11° le ou les types de supports sur lesquels l'annuaire est mis à la disposition du public. § 2. Sous réserve de l'article 10, toute modification d'un des éléments ayant fait l'objet de la déclaration au § 1er doit être communiquée à l'Institut au moins deux semaines avant son entrée en application.
Art. 3.Les données utilisateurs finals sont limitées à ce qui est nécessaire pour identifier celui-ci, à moins que l'abonné n'ait donné son consentement, sans la moindre ambiguïté, à la publication de données supplémentaires en ce compris l'activité professionnelle concernant l'utilisateur final ainsi que les personnes cohabitant avec celui-ci qui souhaitent figurer sous leur nom propre. Ces données de base sont mentionnées gratuitement pour autant que les utilisateurs finals entrent dans la catégorie visée à l'article 2, § 1er, 5° du présent arrêté et qu'ils sont situés dans les zones téléphoniques de services fixes couvertes par l'annuaire.
Sauf dérogation accordée par le Ministre, sur proposition de l'Institut, chaque utilisateur final d'un service de téléphonie vocale fixe ou mobile reçoit gratuitement, sans en faire la demande, à l'adresse de son domicile, un exemplaire mis à jour de tous les annuaires remis gratuitement au public afférent à la zone téléphonique du service fixe où se trouve le raccordement.
En cas de lignes d'accès multiples à une même adresse, l'utilisateur final peut demander à l'éditeur de recevoir gratuitement moins d'annuaires qu'il n'a de lignes d'accès.
Un seul annuaire est remis à la personne abonnée à la fois à un opérateur de téléphonie vocale fixe et à un opérateur de téléphonie mobile.
Art. 4.Toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, quel qu'en soit le support, en fournit gratuitement à l'Institut trois exemplaires mis à jour.
Art. 5.Les données utilisateurs finals acquises par les personnes confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire ne peuvent être utilisées par ces personnes dans un autre but que la confection, la vente ou la distribution d'un annuaire.
Ces données utilisateurs finals ne peuvent être revendues ou communiquées à un tiers. CHAPITRE II. - L'annuaire universel
Art. 6.§ 1er. Outre les données utilisateurs finals reprises par ordre alphabétique et par commune, l'annuaire universel doit mentionner les informations énoncées dans l'annexe au présent arrêté ainsi que les informations relatives aux services à accès particulier.
Toute personne éditant un annuaire universel est tenue de préciser à l'Institut la ou les zones couvertes.
Un annuaire universel est imprimé sur support papier; tout autre support ne peut être que complémentaire au support papier.
Sauf dérogation accordée par le Ministre sur proposition de l'Institut, un annuaire universel doit au moins couvrir une zone téléphonique d'un service fixe existant à la date de publication du présent arrêté de manière à contenir un minimum de septante-cinq mille données utilisateurs finals.
Pour l'application du présent article, les communes de la région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme constituant une seule commune. § 2. Les critères d'édition de l'annuaire universel sont arrêtés par le Ministre.
Art. 7.Tout abonné a le droit d'obtenir sur demande, de ne pas figurer dans un annuaire imprimé ou électronique.
Toutefois, les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals qui désirent exiger d'un abonné un paiement afin que ses données utilisateur final ne figurent pas dans l'annuaire, sont tenues d'introduire une demande apportant la preuve que la somme demandée n'est pas dissuasive pour l'exercice du droit des abonnés de ne pas figurer dans l'annuaire. Tout en tenant compte des exigences de qualité de l'annuaire au regard du service universel, cette somme doit être calculée pour couvrir les coûts effectivement encourus pour l'adaptation et la mise à jour de la liste des abonnés à ne pas faire figurer dans l'annuaire.
Le Ministre approuve la demande sur proposition de l'Institut.
Art. 8.L'éditeur d'annuaire universel est tenu d'en assurer l'édition, la confection et la distribution dans la ou les zones couvertes. En cas de défaut de l'éditeur, et si aucun autre annuaire universel ne couvre les zones concernées, l'Institut fait procéder à l'édition, la confection et la distribution dudit annuaire universel aux frais de l'éditeur en situation.
L'éditeur communique à l'Institut, au plus tard le 15 janvier, son programme annuel de dates de clôture et de distribution de ses annuaires universels.
Art. 9.Tout annuaire universel est mis à jour par une nouvelle édition au moins une fois tous les quinze mois.
Tout éditeur d'annuaire universel fournit, en outre, à un prix raisonnable, un ou plusieurs exemplaires de l'annuaire universel à toute personne qui en fait la demande.
Art. 10.Toute personne souhaitant ne plus éditer l'annuaire universel dans tout ou partie de la couverture territoriale définie dans sa déclaration doit le faire savoir par voie recommandée à l'Institut au plus tard six mois après la dernière distribution de l'annuaire universel qu'il édite pour la couverture concernée. En cas de déclaration tardive, elle reste tenue d'éditer l'annuaire universel. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 11.Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, les opérateurs de téléphonie mobile informent leurs clients de la possibilité de demander la publication des données utilisateurs finals les concernant.
Jusqu'à cette date, les personnes abonnées à un service de téléphonie mobile peuvent être omises lors de la publication aux éditeurs, sauf si ces personnes expriment ou ont exprimé préalablement la volonté de voir transmises les données utilisateurs finals les concernant.
Art. 12.En cas de manquement aux obligations imposées en vertu du présent arrêté, l'Institut appliquera les dispositions de l'article 109quater de la loi.
Art. 13.Nonobstant l'article 14 du présent arrêté, l'arrêté royal du 15 juillet 1994 exécutant l'article 113, 2° de la loi, en ce qui concerne les annuaires des abonnés aux services de télécommunications réservés exploités par BELGACOM est abrogé.
Art. 14.Les personnes habilitées en vertu de l'arrêté royal du 15 juillet 1994 exécutant l'article 113, 2° de la loi doivent introduire une déclaration conforme aux dispositions du présent arrêté dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 6 § 2. Cette déclaration doit aussi préciser la date à partir de laquelle les nouvelles parutions d'annuaires seront adaptées.
Art. 15.L'arrêté royal du 13 juin 1999 portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et son annexe sont rapportés.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS
Annexe Liste des informations devant figurer gratuitement dans tout annuaire universel. - Les numéros de secours, en conformité avec l'annexe 1, article 8 de la loi; - La liste de toutes les localités et communes correspondantes du Royaume avec leurs numéros postaux et les indicatifs de zone s'y rapportant; - Les numéros des services téléphoniques d'intérêt général des fournisseurs de services de téléphonie vocale fixe et/ou mobile dont les utilisateurs finals figurent dans l'annuaire; - Les renseignements généraux fixés par le Ministre et les renseignements relatifs au service universel; - La liste des services commerciaux de l'opérateur chargé du service universel ainsi que les adresses et numéros de téléphone des fournisseurs de services de téléphonie vocale des réseaux fixes et/ou mobiles dont les utilisateurs finals figurent dans l'annuaire; - L'indicatif des pays, les principaux indicatifs internationaux et décalages horaires; - Pour chaque fournisseur de services de téléphonie vocale des réseaux fixes et/ou mobiles dont les utilisateurs finals figurent dans l'annuaire : - la description du service; - les tarifs pratiqués; - les conditions techniques de prestation du service de téléphonie de base; - Eventuellement, la qualité des services offerts telle que mesurée par l'Institut; - La date à laquelle ces différentes informations ont été recueillies. - Les modalités d'accès et coordonnées, d'une part, des services de Médiation des télécommunications et de La Poste et, d'autre part, de la Commission d'éthique; - Les informations relatives aux postes téléphoniques payants mis en service par le prestataire du service universel;
Les informations relatives aux missions réglementaires de l'Institut susceptibles d'intéresser les utilisateurs; - La date à laquelle les fournisseurs de services dont les utilisateurs finals figurent dans l'annuaire ont remis les données abonnés à l'éditeur et la date à laquelle les différents fournisseurs de services ont fourni les informations figurant dans l'annuaire.
Vu pour être annexé à Notre Arrêté royal du 14 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS