publié le 06 décembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à une revision générale des barèmes (1)
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à une revision générale des barèmes (soins à domicile) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à une revision générale des barèmes (soins à domicile).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 24 juin 1996 Révision générale des barèmes (soins à domicile) (Convention enregistrée le 14 août 1996 sous le numéro 42428/CO/305.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant des soins à domicile de même qu'à leurs travailleurs, qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.En exécution de l'avenant à l'accord social conclu le 6 avril 1995 entre la Ministre des Affaires sociales et les partenaires sociaux du secteur des soins de santé, les barèmes de rémunération applicables aux différentes catégories professionnelles visées à la convention collective de travail du 13 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 1991, sont augmentées de 2,5 p.c. à la date du 1er juillet 1996. Cette augmentation s'applique sur les montants de base de ces rémunérations (à 100 p.c., c'est-à-dire avant l'indexation) tels que ces montants étaient en vigueur à la date du 30 juin 1996.
Cette augmentation de 2,5 p.c. s'applique tant sur les montants des échelles de salaires définies par les conventions collectives de travail du secteur que sur les salaires réellement attribués par les institutions relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail à leurs travailleurs appartenant aux catégories professionnelles susmentionnées.
Art. 3.L'avenant à l'accord social visé ci-dessus agissant rétroactivement, un arriéré de salaire sera payé à toutes les catégories du personnel visées à l'article 2.
Cet arriéré de salaire sera calculé et liquidé selon les conditions suivantes : 1. personnel concerné : tous les membres du personnel qui étaient liés par une contrat de travail avec les employeurs susvisés à la date du 1er janvier 1996 ainsi que ceux qui ont été engagés par lesdits employeurs entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1996. 2. période à couvrir par l'arriéré de salaire : 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 2 p.c.; 1er août 1995 au 30 juin 1996 : 2,5 p.c.
L'arriéré de salaire est payé au prorata de la durée d'occupation pendant les périodes susmentionnées. 3. l'arriéré de salaire sera calculé individuellement pour chaque travailleur visé au point 1 et portera sur les différents éléments de salaire qui lui ont été effectivement payés pendant les périodes dont question au point 2.4. dates de paiement : l'arriéré de salaire, calculé conformément aux dispositions précédent, sera payé en deux fois aux époques suivantes : - pour la période à couvrir du 1er août 1994 au 30 novembre 1995, l'arriéré sera payé en un seul montant avec les salaires du mois de juin 1996; - pour la période à couvrir du 1er décembre 1995 au 30 juin 1996, l'arriéré sera payé en un seul montant et ce en même temps que les salaires du mois de janvier 1997.
Art. 4.Les nouveaux montants des échelles de rémunération sectoriels minima, tels qu'ils résultent de l'augmentation visée à l'article 2 ci-dessus, sont joints en annexe à la présente convention collective de travail.
Art. 5.Les parties constatent que les différents avantages financiers prévus dans la présente convention collective de travail représentent l'exécution de mesures visées dans les conventions ou accords collectifs conclus ou déposés antérieurement au 15 novembre 1993.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 juin 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant notification d'un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe à la C.C.T. du 24 juin 1996 Barèmes soins à domicile (C.C.T. du 24 juin 1996) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image