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Arrêté Royal du 14 octobre 2022
publié le 22 décembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant une carrière longue

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205865
pub.
22/12/2022
prom.
14/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant une carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 26 janvier 2022 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172519/CO/148)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil.

Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.

Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions comme cela est prévu : - dans la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les couperies de poil (148.01 - n° 32498/CO/148.01); - et à partir du 1er avril 2014 dans la convention de travail relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil (148 - n° 121161/CO/148).

Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 6.Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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