publié le 06 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 10 décembre 2021 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170507/CO/324)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail peuvent, pour autant qu'ils remplissent les dispositions de l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné, en application de la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail, demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition qu' : - ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; - ils aient, au moment de la fin du contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023, atteint l'âge de 60 ans ou plus.
Dans ce cas, il s'agit d'ouvriers licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont une longue carrière.
Au moment de leur demande de dispense de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, ces travailleurs doivent : 1. ou avoir atteint l'âge de 62 ans;2. ou pouvoir justifier 42 ans de passé professionnel.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE