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Arrêté Royal du 14 octobre 2022
publié le 08 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205153
pub.
08/03/2023
prom.
14/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 18 janvier 2022 Octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171599/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs (intérimaires et contrats d'occupation d'étudiants compris) des entreprises qui ont connu de bons résultats. Le montant de cette prime dépendra du nombre de travailleurs sous contrat de travail dans l'entreprise (selon le même calcul que pour les barèmes), et du bénéfice d'exploitation (code 9901) en 2019 et en 2020 : - Entreprises de moins de 50 travailleurs : - bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 200 EUR; - bénéfice d'exploitation négatif en 2019 et/ou 2020 : pas de prime corona. - Entreprises de 50 travailleurs et plus : - bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 500 EUR; - bénéfice d'exploitation positif en 2020 mais négatif en 2019 : 200 EUR; - bénéfice d'exploitation négatif en 2020 : pas de prime corona.

Art. 3.Les travailleurs en service au 29 octobre 2021 seront éligibles à la prime à la condition qu'ils aient effectué des prestations de travail dans l'entreprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 et au prorata du nombre de mois calendrier pendant lesquels ils ont été sous contrat dans le courant de cette période (en excluant la période de maladie de longue durée comme déterminée dans l'arrêté royal du 30 mars 1967, c'est-à-dire la période de maladie dont la durée dépasse 12 mois calendrier).

Art. 4.En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel en service au 29 octobre 2021, la prime susmentionnée sera accordée au prorata du régime de travail contractuel.

Art. 5.Les travailleurs engagés après le 31 mars 2021 ne seront pas éligibles à la prime susmentionnée.

Art. 6.Cette prime corona est une prime unique et non récurrente qui sera uniquement payée en même temps que la prime de fin d'année 2021.

Elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 7.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention.

Art. 8.Aucune nouvelle revendication/discussion relative à cette prime n'aura lieu au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 22 novembre 2021 relative à l'octroi d'une prime corona en exécution de l'accord sectoriel 2021-2022 (n° 168588/CO/119). Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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