publié le 09 novembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 28 février 2018 Concrétisation de la norme salariale 2017-2018 (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145190/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire n° 139 de la batellerie, à l'exclusion des entreprises qui sont actives dans le remorquage dans les eaux intérieures, et relevant du champ d'application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (ci-après dénommée "loi norme salariale"), modifiée par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
La présente convention collective de travail est conclue en application et en exécution de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018. L'article 2 de la convention collective de travail n° 119 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 est fixée à 1,1 p.c..
Art. 2.Augmentation du pouvoir d'achat A partir du 1er janvier 2018, les salaires barémiques et indemnités barémiques sont augmentés de 1,1 p.c..
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace intégralement la convention collective de travail du 14 décembre 2017 (n° d'enregistrement 144454/CO/139).
Art. 4.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS