publié le 19 octobre 2018
Arrêté royal relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 106 et 156;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 20 et 27 octobre 2017 et le 23 janvier 2018;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 novembre 2017;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'association des régions;
Vu le protocole de négociation n° 215/1/A du 15 juin 2018 du comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis 63.709/2 du 4 juillet 2018 du Conseil d'Etat, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que cet arrêté s'incrit dans le cadre de la réforme de la Protection civile dont les prolégomènes ont été exposés dans le rapport au Roi présentant l'arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile Considérant, en outre, que la possibilité de mobilité vers les zones de secours est organisée sur une base strictement volontaire et constitue donc une opportunité supplémentaire pour l'actuel personnel opérationnel de la Protection civile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile qui ont la qualité d'agent de l'Etat et qui n'ont pas fait de demande pour un congé préalable à la pension qui débute au plus tard le 1er décembre 2018 conformément à l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, qui sont nommés dans le grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel et qui travaillent ou ont travaillé en service de 24 heures.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont ci-après appelés « le personnel opérationnel ». § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « toute autre voie qui confère au courrier valeur probante et date certaine » : soit l'envoi électronique dont la réception est confirmée par le destinataire, soit la remise en main propre au destinataire en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. CHAPITRE 2. - Mobilité vers les zones de secours
Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, on entend également par zone de secours le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale.
Les attributions confiées par le présent arrêté au conseil de zone ou au commandant de zone sont dans ce cas exercées par les organes compétents de la Région de Bruxelles-capitale. Section 1re - Candidature auprès des zones de secours
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel opérationnel portant le grade de collaborateur opérationnel ou brigadier opérationnel, peuvent se porter candidat à un emploi vacant de secouriste-ambulancier ou de sapeur-pompier dans une ou plusieurs zones de secours dans le délai qui leur est communiqué par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
Art. 4.A la demande de la Direction générale de la Sécurité civile, par dérogation à l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours et même si une réserve de recrutement, de mobilité ou de professionnalisation existe, la zone peut lancer un appel aux candidats réservé exclusivement au personnel opérationnel en communiquant ses places vacantes à la Direction générale de la Sécurité civile.
La Direction générale porte cette information à la connaissance des membres du personnel opérationnel par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine de sorte qu'ils puissent se porter candidat dans la zone ou les zones de leur choix selon les modalités fixées dans l'offre d'emploi.
Art. 5.Les membres du personnel visés à l'article 3 doivent satisfaire aux conditions : a)fixées à l'article 37, § 1er, 1° à 6° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours pour un emploi de sapeur-pompier; b) fixées à l'article 11, § 1er, 1° à 6° de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours pour un emploi de secouriste-ambulancier.
Art. 6.La zone soumet les candidats visés à l'article 3 à un concours réservé exclusivement au personnel opérationnel.
Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.
Le conseil de zone détermine, dans un règlement, le contenu des épreuves, la composition du jury et les éventuelles conditions de nomination. Le conseil mentionne les conditions de nomination dans l'appel aux candidats.
L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil de zone à un centre de formation pour la sécurité civile.
Le résultat du concours est notifié à l'intéressé et à la Direction générale de la Sécurité civile soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Section 2. - Détachement temporaire vers la zone
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 7.§ 1er. Les lauréats, qui ont été soumis à un examen médical éliminatoire tel que défini à l'article I.4-26 du code du bien-être au travail, sont détachés dans l'ordre du classement du concours vers la zone par le SPF Intérieur le premier jour du premier ou du second mois suivant la notification du résultat du concours.
Le détachement a une durée maximale absolue de quinze mois.
Le détachement a une durée de douze mois et peut être prolongé une seule fois pour une période de maximum trois mois pour permettre au membre du personnel opérationnel d'obtenir le brevet nécessaire à sa nomination. § 2. Pour calculer la durée de la période de détachement, toutes les périodes au cours desquelles le membre du personnel est en activité de service sont prises en compte.
Les périodes d'absence ont pour conséquence une prolongation du détachement dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, dix jours ouvrables, même si le membre du personnel opérationnel est en activité de service.
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des dix jours ouvrables les absences qui résultent : 1° des jours de congés de vacances annuelles, jours fériés en ce compris les jours de congé de substitution;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels;4° des articles 81, § § 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 3. Le détachement peut prendre fin à tout moment moyennant un préavis d'un mois à la demande du membre du personnel détaché.
Le détachement prend également fin au moment où le membre du personnel concerné perd la qualité d'agent de l'Etat.
Art. 8.§ 1er. Pendant la période du détachement, le SPF Intérieur supporte les charges salariales complètes du membre du personnel, en ce compris le traitement, les allocations, les indemnités, les primes, les avantages de toute nature et les cotisations patronales. § 2. Le membre du personnel détaché doit suivre toutes les formations nécessaires pour remplir les conditions de nomination zonales au grade de sapeur-pompier ou de secouriste-ambulancier.
Les frais d'inscription aux formations que doivent suivre les membres du personnel détachés pour remplir ces conditions sont payés par le SPF Intérieur.
Sous-section 2 Position juridique du membre du personnel détaché
Art. 9.§ 1er. Pendant le détachement, le membre du personnel détaché reste soumis aux dispositions administratives et pécuniaires qui lui étaient applicables avant le détachement.
Il n'a toutefois pas droit aux congés suivants : 1° le congé pour stage et le congé pour présenter sa candidature aux élections;2° le congé pour mission d'intérêt général;3° le congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif;4° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;5° le congé pour interruption de carrière à l'exception de l'interruption de carrière pour soins palliatifs, le congé pour le soutien ou la fourniture de soins à un membre de la famille malade ainsi que le congé parental;6° les prestations réduites pour convenance personnelle;7° le congé préalable à la pension visé dans l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile. § 2. Pendant la période du détachement, le membre du personnel exerce ses fonctions conformément aux directives de la zone où il est détaché et conformément aux instructions et ordres de son chef fonctionnel. § 3. Pour la période de détachement, le membre du personnel obtient d'office la mention « répond aux attentes » dans le cadre de son évaluation d'agent de l'Etat. § 4. Le cas échéant, le chef fonctionnel du membre du personnel concerné peut envoyer un rapport au SPF Intérieur relatif à des faits commis pendant le détachement qui pourraient éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire.
Sous-section 3. - Evaluation
Art. 10.§ 1er. Pendant le détachement, le membre du personnel opérationnel est évalué par l'évaluateur désigné par le commandant de zone.
L'évaluation a pour but d'évaluer les prestations du membre du personnel détaché de façon continue en fonction de sa description de fonction.
L'évaluateur rédige des rapports d'évaluation après avoir rassemblé les informations nécessaires et après concertation avec le membre du personnel. § 2. Les rapports d'évaluation sont rédigés tous les trois mois et à la fin du détachement. Ils sont signés par l'évaluateur et notifiés au membre du personnel au terme de chaque période. Celui-ci les signe et y ajoute éventuellement ses remarques. § 3. Dans les rapports d'évaluation intermédiaires, le membre du personnel est évalué au moyen d'une appréciation « favorable », « à améliorer » ou « défavorable ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, l'évaluateur soulève des points d'attention et il avance des solutions possibles.
Art. 11.A la fin du détachement, l'évaluateur rédige, après avoir entendu le membre du personnel, un rapport de synthèse final sur la manière dont le membre du personnel fonctionne.
Il propose : 1° soit de nommer le membre du personnel à titre définitif;2° soit, si les rapports visés à l'article 10, § 3, ne sont, dans l'ensemble, pas favorables au membre du personnel, de mettre fin au détachement;3° soit, si le membre du personnel n'est pas encore détenteur du brevet nécessaire à sa nomination, de prolonger le détachement, une seule fois, pour une durée de maximum trois mois. Il peut être mis fin sans préavis au détachement du membre du personnel qui s'en rend coupable pour toute faute grave commise pendant ou à l'occasion du détachement. L'intéressé doit au préalable être entendu. La fin du détachement est prononcée par le conseil sur un rapport de l'évaluateur et, le cas échéant, après avis de la commission visée à l'article 13.
Le rapport est notifié à l'intéressé par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
Art. 12.Si l'évaluateur propose de mettre fin au détachement du membre du personnel ou de prolonger la période de détachement, ce dernier peut soumettre le cas à la commission visée à l'article 13. Le membre du personnel soumet le cas par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la proposition.
La commission entend le membre du personnel avant de donner son avis.
Le membre du personnel a accès au dossier et comparaît en personne. Il peut se faire assister de la personne de son choix. Cette personne ne fait pas partie de la commission.
Si, quoique régulièrement convoqué et sans excuse valable, le membre du personnel ou son défenseur ne comparaît pas, la commission rend son avis.
La commission rend son avis sur la base du rapport mentionné à l'article 11, même si le membre du personnel peut invoquer une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la seconde audience.
L'avis motivé est notifié au conseil de zone et à l'intéressé par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'audition. A défaut d'un avis donné dans ce délai, l'avis est réputé favorable à l'agent.
Le conseil de zone prend une décision, sur la base du rapport de l'évaluateur et de l'avis de la commission, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le membre du personnel détaché est nommé.
La décision est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
Art. 13.§ 1er. La commission se compose comme suit: 1° le commandant ou son délégué, qui la préside;2° trois membres du personnel opérationnel de la zone de secours désignés par le commandant. Un délégué par organisation syndicale représentative peut siéger comme observateur.
Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré du membre du personnel concerné.
L'évaluateur mentionné à l'article 10, § 1er, ne peut siéger dans la commission.
La commission ne peut prendre une décision que si la majorité de ses membres est présente et elle prend sa décision à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. § 2. Le commandant ne prend pas part aux délibérations du conseil lorsque la commission a été amenée à rendre un avis. Section 3. - La nomination
Art. 14.La nomination définitive est notifiée par la zone directement à l'intéressé et elle a pour conséquence que l'intéressé tombe d'office dans le champ d'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours s'il est nommé dans le grade de sapeur-pompier, de sergent ou de capitaine; l'intéressé tombe d'office dans le champ d'application de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours et de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours s'il est nommé dans le grade de secouriste-ambulancier.
La nomination produit ses effets à la date de la fin de la période de détachement calculée en application de l'article 7.
Art. 15.§ 1er. Le montant du traitement des membres du personnel opérationnel nommés définitivement par une zone de secours conformément à l'article 14 est remboursé par le SPF Intérieur à la zone selon les modalités suivantes : 1° à 66% la première année qui suit la nomination définitive;2° à 33% la deuxième année qui suit la nomination définitive. § 2. La demande de remboursement se fait au moyen d'une déclaration de créance accompagnée d'un état détaillé des paiements effectués par membre du personnel concerné. § 3. Par traitement, on entend le traitement proprement dit, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages de toute nature, en ce compris les allocations familiales et les cotisations patronales.
Le montant du traitement remboursé est celui de sapeur-pompier ou de secouriste-ambulancier, dans l'échelon qui correspond à l'ancienneté pécuniaire déterminée en application, selon le cas, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ou de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours. § 4. Si le membre du personnel est promu ou affecté à l'exercice d'une fonction supérieure, le traitement pris en compte conformément aux dispositions du paragraphe 1er pour le remboursement est le traitement visé au paragraphe 3, alinéa 2. § 5. Dans le cas où le membre du personnel est transféré par mobilité dans une autre zone, le remboursement visé au paragraphe 1er prend fin. CHAPITRE 3 Dispositions propres au personnel volontaire de la Protection civile
Art. 16.Les membres du personnel volontaire de la Protection civile peuvent se porter candidat à un emploi vacant de sapeur-pompier volontaire dans une ou plusieurs zones de secours dans le délai qui leur est communiqué par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
Art. 17.A la demande de la Direction générale de la Sécurité civile, la zone peut communiquer ses places vacantes à la Direction générale de la Sécurité civile.
La Direction générale porte cette information à la connaissance des membres du personnel volontaire de sorte qu'ils puissent se porter candidat dans la zone ou les zones de leur choix selon les modalités fixées dans l'offre d'emploi.
Art. 18.Les membres du personnel visés à l'article 16 doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 37, § 1er, 1° à 6° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours pour un emploi de sapeur-pompier.
Art. 19.La zone soumet les candidats visés à l'article 16 à un concours.
Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.
Le conseil de zone détermine, dans un règlement, le contenu des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil de zone à un centre de formation pour la sécurité civile.
Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
Art. 20.Les lauréats, qui ont été soumis à un examen médical éliminatoire tel que défini à l'article I.4-26 du code du bien-être au travail, sont admis au stage par le conseil en tant que sapeur-pompier volontaire dans l'ordre du classement du concours.
La nomination est notifiée par la zone directement à l'intéressé et à la Direction générale de la Sécurité civile et elle a pour conséquence que l'intéressé tombe d'office dans le champ d'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales
Art. 21.Le solde des heures de compensation et des congés de nuit de 12 heures que le membre du personnel opérationnel n'a pas encore récupéré à la date de la prise d'effet de la nomination visée à l'article 14 donnent droit à une allocation, qui est fixée, par heure, à 1/1850e du traitement annuel brut.
Le traitement annuel brut est le traitement annuel dans l'échelle de traitement que le membre du personnel percevait la veille de la date visée à l'alinéa 1er, y compris les augmentations visées à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
L'allocation de foyer ou de résidence et la première bonification font partie du traitement annuel; le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la deuxième bonification et les suivantes et les autres allocations n'en font pas partie.
Cette allocation est payée par le SPF Intérieur en cinq tranches annuelles.
Art. 22.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON