publié le 07 novembre 2018
Arrêté royal portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités
RAPPORT AU ROI Sire, Avec la
loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
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21/07/2017
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01/08/2017
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2017040555
source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités
fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, le législateur a mis en place pour les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre compétent pour la Politique scientifique un projet de coopération durable avec les universités, qui est basé sur la création de profils de recherche communs.
Ces profils constituent des fonctions de recherche pour les chercheurs/professeurs recrutés selon un rapport 50 %/50 % par un établissement scientifique fédéral et une université.
D'une part, ces profils se fondent sur les missions essentielles, l'expertise spécifique et les collections de l'établissement scientifique fédéral et d'autre part, du point de vue de l'université, il est tenu compte de l'output spécifique qui n'est pas purement académique mais qui renvoie aux travaux menés dans le cadre de la prestation de service de l'établissement scientifique fédéral.
L'administration fédérale financera les profils pendant dix ans : à 100 % pendant les cinq premières années et à 50 % pendant les cinq années suivantes. Les établissements scientifiques fédéraux et les universités financent le profil pour 25 % chacun pendant cette période. A partir de la onzième année, le financement est entièrement à leur charge.
La détermination du nombre de profils à financer, leur répartition entre les établissements scientifiques, la fixation du mode de soumission des profils et le règlement en matière de subsides ont été confiés au Roi par le législateur.
Le règlement en la matière constitue l'objet du présent projet d'arrêté. Le projet de l'arrêté est modifié conformément à la totalité des remarques du Conseil d'Etat données dans son avis nr. 63.170/1 du 16 avril 2018 à l'exception de la remarque concernant l'article 20. 1. Fixation du nombre annuel de profils et répartition de ceux-ci entre les établissements (Articles 2 à 6 du projet) Lors d'une première période de sept ans, 125 profils à financer sont prévus dans la limite des marges budgétaires disponibles, à répartir entre cinq appels de 25 profils. Pour l'attribution des profils aux établissements scientifiques, le point de départ est le personnel scientifique (statutaire et contractuel) présent dans les établissements.
Une répartition basée purement sur ce critère ne tient cependant pas compte de la possibilité des établissements d'attirer des financements externes pour la recherche scientifique. La capacité dépend en grande partie du domaine scientifique d'activité de l'établissement. Il convient donc en outre de tenir compte des missions qu'ils remplissent. Pour ces raisons, les établissements sont répartis en trois types.
Un premier type est constitué des établissements actifs dans le domaine des arts et des lettres et qui ont principalement une mission muséale ou documentaire. Appartiennent à cette catégorie les Musées royaux des Beaux Arts de Belgique, l'Institut royal du Patrimoine artistique, les Musées royaux d'Art et d'Histoire, la Bibliothèque royale de Belgique, les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces.
Un deuxième type est constitué des établissements qui ont une fonction tant muséale qu'une importante mission de recherche et qui sont actifs dans les sciences naturelles et humaines. L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Musée royal d'Afrique centrale font partie de cette catégorie.
Enfin, un troisième type est constitué des établissements qui ont surtout une mission centrée sur la recherche dans le domaine des sciences naturelles. Cette catégorie regroupe l'Observatoire royal de Belgique, l'Institut royal météorologique de Belgique et l'Institut belge d'Aéronomie spatiale.
En vue de déterminer le nombre de profils attribué à chaque établissement, un facteur de correction est appliqué au volume de personnel scientifique en fonction de la catégorie à laquelle il appartient.
Ainsi, un facteur 2 est appliqué au premièr type, un facteur 1,5 au deuxième type et un facteur 1 au troisième type.
De cette façon, on permet aux établissements qui rencontrent des difficultés relatives à attirer des sources externes de financement de la recherche d'obtenir une plus grande part de profils. 2. Introduction et contenu des profils (articles 7 à 10 inclus) Les profils sont introduits par les établissements scientifiques auprès de l'administration compétente pour la politique scientifique fédérale. La qualité scientifique est essentielle. Pour la garantir, une concurrence est nécessaire entre les différents profils. C'est la raison pour laquelle les établissements sont tenus d'introduire davantage de profils que le nombre qui leur a été attribué pour l'appel.
D'autre part, pour limiter la charge administrative, il convient d'éviter qu'un établissement n'introduise trop de profils. Chaque établissement est pour cette raison tenu d'introduire entre trois (minimum) et cinq (maximum) profils de plus que le nombre qui lui a été attribué.
Pour garantir que la clé de répartition entre les communautés est rencontrée correctement, l'établissement scientifique établit des profils avec des universités des deux communautés. Le nombre de profils à soumettre par communauté est au moins égal à la moitié du nombre minimal tel que défini ci-dessus, et si nécessaire arrondi à l'unité inférieure.
Pour permettre une évaluation uniforme, les exigences de contenu auxquelles doivent répondre les profils sont également définies dans cette partie. 3. Evaluation, classement et sélection des profils (Articles 11 à 18 inclus) Les profils introduits sont soumis à un peer review international, ce qui garantit aussi bien la qualité que l'objectivité de l'évaluation. Les critères sur lesquels l'évaluation a lieu sont les suivants: * la plus-value sur le plan scientifique; * la plus-value sur le plan de la prestation de service scientifique; la qualité du plan de travail pour les deux premières années du profil; * les réalisations de l'établissement et de l'université dans le domaine scientifique proposé.
Sur la base des critères mentionnés ci-avant, les profils sont classés par établissement dans différentes catégories, de A+ à D. Seuls les profils qualifiés de A+, A ou B peuvent faire l'objet d'un financement, les profils les mieux classés ayant priorité sur les moins bien classés.
Dans la mesure où le nombre de profils sélectionnés par établissement ne correspondra pas nécessairement au nombre qui lui a été attribué, des mesures sont prévues pour s'assurer que le nombre de profils déterminé par appel soit attribué et que chaque établissement puisse obtenir le nombre fixé pour lui sur l'ensemble de la période.
Au cas où, lors d'un appel, du fait du manque de profils classés en ordre utile, une institution se voit attribuer moins de profils que le nombre indiqué pour l'année concernée, les profils excédants peuvent être attribués à une autre institution, à condition que celle-ci dispose encore d'une marge dans le nombre total de profils attribués pour la durée totale du projet. Ce transfert est compensé par la suite lors de l'appel suivant en augmentant proportionnellement le nombre de profils pour l'institution en déficit et en diminuant le nombre de profils pour l'institution en excédent.
En outre, les établissements ont la possibilité de réintroduire lors de l'appel suivant des profils qui ont été évalués positivement mais n'ont pas été sélectionnés, avec maintien de l'évaluation attribuée, ce qui limite les charges administratives. 4. Règlement en matière de subsides (Articles 19 à 25 inclus) L'octroi des subsides annuels s'effectue selon un système de paiement d'une première tranche au début de chaque année subventionnée et le paiement du reste sur la base des justificatifs au terme de l'année subventionnée. On entend par année subventionnée le déroulement d'une année à dater de la signature du contrat de travail.
Puisque la subvention du profil est associée au recrutement du chercheur (pour la moitié par l'établissement scientifique et pour l'autre moitié par l'université), le paiement de la première avance a lieu dès le moment où une copie des deux contrats de travail est en possession de l'administration.
La remarque du Conseil d'Etat sur l'article 20 ne peut pas être suivie. L'article 20 stipule qu'au début de chaque année, une tranche de 70 % est payée sous forme d'avance. L'article 21 règle le traite du paiement de la première tranche de 70 %, qui a lieu après la soumission à l'administration des deux contrats de travail signés. Cet article ne s'applique qu'au tout premier paiement au début de la subvention. Une référence dans l'article 20 à l'article 21 compliquerait la mise en oeuvre pratique des paiements dans les années ultérieures.
L'exécution du subside est suspendue lorsque l'exécution du contrat de travail du chercheur lié au profil est suspendu sans maintien du salaire.
Dans les cas suivants, la période de subside peut cependant être prolongée de la durée de la suspension: * congé de maladie; * congé à la suite d'un accident de travail; * congé de grossesse et de paternité/maternité; * suspension du contrat de travail en raison de l'exercice d'une mission scientifique (lors de la deuxième période de subvention de cinq ans).
Enfin, une réglementation spécifique est prévue lorsqu'il est mis un terme au contrat de travail.
Différentes situations peuvent se présenter à cet égard.
Le chercheur peut résilier soit les deux contrats de travail, soit un seul des deux, ou l'établissement et l'université peuvent décider conjointement de mettre un terme à leur contrat de travail respectif ou chacun d'entre eux peut mettre un terme à son contrat de travail avec le chercheur.
Dans tous les cas, excepté celui où l'établissement ou l'université met un terme au contrat de manière unilatérale, le subside peut être poursuivi si un nouveau chercheur est recruté sur le profil.
Dans le cas où un établissement ou une université résilie de manière unilatérale son contrat de travail, cela n'est pas possible. Dans ce cas, la coopération recherchée par le dispositif entre l'établissement et l'université est en effet rompue. Pour l'organisme qui a rompu la coopération, le subside est immédiatement arrêté. Pour l'autre organisme, le subside est encore poursuivi un an. Cela doit permettre de mener à bien de manière correcte d'éventuels projets en cours et de payer un préavis éventuellement nécessaire. 4. Entrée en vigueur (Article 26) En exécution de la loi, la procédure a été initiée en 2017.Afin de garantir la continuité et le bon fonctionnement et de créer le fondement juridique, il est nécessaire de conférer chapitre 2 de l'Arrêté royal un effet rétroactif. Cette rétroactivité n'affecte pas des situations obtenues.Il n'est pas porté atteinte au principe d'égalité.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Z. DEMIR
Conseil d'Etat, section de législation, avis 63.170/1 du 16 avril 2018, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités' Le 15 mars 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 10 avril 2018. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Pierrot T'KINDT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 avril 2018.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer `instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités'. Après avoir énuméré un certain nombre de définitions (chapitre I), le projet fixe le nombre de profils - nombre qui est attribué par appel annuel - établis dans le cadre du programme de subvention de coopération durable dans le domaine de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, et il répartit ces profils entre les différents établissements scientifiques fédéraux (ci-après : « les établissements ») (chapitre II). Il détermine ensuite la manière dont les établissements introduisent les profils auprès de l'administration compétente et il fixe le contenu de ceux-ci (chapitre III). Puis il règle le déroulement de l'évaluation des profils et énumère les critères sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que la manière dont les profils sont classés, sont éventuellement sélectionnés ou peuvent être transférés à un prochain appel (chapitre IV). Il règle en outre l'attribution de subventions pour le financement des profils (chapitre V).
La date d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé est fixée à la date de sa publication au Moniteur belge (chapitre VI). 2. Le projet trouve un fondement juridique dans diverses dispositions de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer. L'article 4, alinéa 2, de la loi procure un fondement juridique dans la mesure où le nombre annuel des profils précités est fixé (article 2 du projet) et leur répartition entre les établissements est réglée (articles 3 à 6 du projet).
L'article 13 de la loi procure un fondement juridique dans la mesure où est réglée la manière dont les profils sont introduits (articles 7, 9 et 10 du projet), composés (article 8), évalués (articles 11 à 13) et classés (articles 14 et 15), éventuellement sélectionnés (articles 16 et 17) ou susceptibles d'être une seule fois transférés (article 18).
L'article 24, alinéa 1er, de la loi procure un fondement juridique dans la mesure où il est précisé dans quels cas et à quelles conditions la période initiale de financement du profil peut être prolongée, pour la partie non-payée de la subvention, de la durée de la suspension de l'exécution d'une convention de travail du chercheur FED-tWIN sans maintien de traitement (article 23 du projet).
Enfin, l'article 25 de la loi procure un fondement juridique dans la mesure où sont réglées les modalités d'attribution de la subvention concernée (articles 19 à 22 et 24 du projet).
FORMALITES 3. Il se déduit des articles 4, 13 et 25 de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer que l'arrêté en projet ne peut être adopté qu'après délibération en Conseil des ministres. Il ressort du dossier administratif que, le 10 novembre 2016, le Conseil des ministres a marqué son accord sur le programme FED-tWIN et l'avant-projet de loi y afférent, et qu'il a approuvé le projet d'arrêté d'exécution.
La délibération en Conseil des ministres du 10 novembre 2016 portait cependant sur une version antérieure du projet d'arrêté royal.
Indépendamment des formalités déjà accomplies et après approbation en Conseil des ministres, trois alinéas pour lesquels seul l'avis de l'inspecteur des Finances a été recueilli, ont ensuite encore été ajoutés à l'article 21 dans la version visée du projet d'arrêté d'exécution1.
L'accomplissement des formalités obligatoires (l'accord du Ministre du Budget et l'analyse d'impact de la réglementation) et la délibération en Conseil des ministres doivent encore avoir lieu en ce qui concerne l'ajout des dispositions précitées dans la version modifiée et examinée du projet. Dans l'hypothèse où le dispositif en projet serait modifié consécutivement à l'accomplissement complémentaire des formalités ou à la nouvelle délibération en Conseil des ministres, le texte modifié de ce dispositif devra être soumis, pour un nouvel examen, à la section de législation du Conseil d'Etat, et ce afin de se conformer à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Il ressort de l'examen du fondement juridique que le premier alinéa du préambule du projet doit plus particulièrement viser les articles 4, alinéa 2, et 24, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer.5. Le cas échéant, on complètera le troisième alinéa du préambule par la mention de la date du deuxième accord du Ministre du Budget (voir l'observation 3).A la suite de cet alinéa, on insérera dans le préambule un alinéa visant les analyses d'impact de la réglementation relatives au dispositif en projet, d'une part, celle réalisée le 9 novembre 2016 et, d'autre part, celle qui doit encore être réalisée (voir l'observation 3)2. Mieux vaudrait rédiger cet alinéa à insérer comme suit : « Vu les analyses d'impact de la réglementation réalisées les 9 novembre 2016 et [date], conformément aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ; ».
Article 1er 6. Les dispositions des points b) à d) de l'article 1er du projet contiennent des définitions de notions qui sont déjà définies à l'article 2, a) à c), de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer. Pareilles définitions dans un arrêté d'exécution sont inutiles car les notions utilisées dans un tel arrêté ont en principe la même signification que dans la loi à laquelle il est donné exécution. S'il est néanmoins jugé souhaitable d'indiquer également la signification de certaines notions dans l'arrêté d'exécution, il est préférable de recourir à des définitions par référence et d'appliquer ce procédé à toutes les définitions légales et réglementaires correspondantes, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence3. La mention de définitions intégrales dans le texte de l'arrêté d'exécution pourrait effectivement faire apparaître des différences entre ces définitions et celles figurant dans le texte législatif, ainsi que l'illustre d'ailleurs la comparaison des définitions en projet et de leurs équivalents légaux4. 7. Il est recommandé de compléter encore les définitions données à l'article 1er du projet par une définition du mot « ministre », qui figure en effet dans plusieurs autres dispositions du projet.Mieux vaudrait formuler cette définition en ces termes : (dans le texte français) « le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions »; (dans le texte néerlandais) « de minister bevoegd voor het Wetenschapsbeleid »5.
Article 3 8. La fixation, dans le texte de l'article 3, alinéa 1er, du projet, des facteurs de correction dont l'application au personnel scientifique des établissements est notamment déterminante pour la répartition des profils entre ces établissements (« facteur 1 pour les établissements de type I, 1,5 pour les établissements de type II ou 2 pour les établissements de type6 III »), ne correspond pas aux facteurs énumérés dans le rapport au Roi qui accompagne le projet (« un facteur 2 est appliqué à la première catégorie, un facteur 1,5 à la deuxième catégorie et un facteur 1 à la troisième catégorie »). Il y a lieu d'éliminer cette discordance entre le texte de l'article 3, alinéa 1er, du projet et le commentaire qu'en donne le rapport au Roi.
Article 4 9. Dans la phrase introductive de l'article 4, alinéa 2, du projet, on remplacera l'abréviation « ESF » par le mot « établissements »7. Article 6 10. L'article 6, alinéa 1er, du projet mentionne les « chiffres fixés dans l'article précédent ».Cette référence est erronée, dès lors que l'article 5 du projet ne fixe pas de chiffres. Mieux vaudrait formuler l'alinéa précité comme suit : « Le ministre fixe la répartition annuelle indicative des profils dans le cadre des chiffres fixés à l'article 4 ou conformément à l'article 5 ». 11. A l'alinéa 2 de l'article 6 du projet, il serait préférable de remplacer les mots « cette année-là » par les mots « pendant l'année concernée », dès lors que l'alinéa 1er ne mentionne pas d'année précise.12. La répartition annuelle indicative des profils que le ministre fixe en application de l'alinéa 1er de l'article 6 du projet peut être adaptée à la baisse ou à la hausse en application des alinéas 2 et 3 de cet article.Selon l'alinéa 4 de ce même article, les profils déduits ou ajoutés sont compensés dans les périodes citées aux articles 4 et 5.
On n'aperçoit pas clairement comment cette compensation peut se faire si une dérogation à la répartition annuelle indicative des profils aurait pour effet que ces profils sont déduits ou ajoutés pour la dernière année d'une période visée à l'article 4 ou à l'article 5.
Pour autant qu'une telle compensation soit déjà possible, il convient de préciser de quelle manière elle peut être réalisée. Il convient également de régler expressément le cas dans lequel une telle compensation ne peut plus être opérée. 13. Dans le prolongement de la proposition de texte pour l'alinéa 1er (voir l'observation 10) et dans un souci de clarté, mieux vaudrait rédiger l'alinéa 5 comme suit : « Un établissement ne peut en aucun cas se voir attribuer davantage de profils pour une période mentionnée aux articles 4 ou 5 que le nombre de profils fixé pour cet établissement dans ces articles ou conformément à ceux-ci ». Article 8 14. Dans le dernier élément de l'énumération de l'article 8, les mots « in de toekomst » dans le texte néerlandais, sont sans équivalent dans le texte français.Cette discordance doit être éliminée.
Article 12 15. L'article 12, alinéa 3, du projet doit prévoir que l'administration, lors de la seconde phase de l'évaluation des profils, rédige un rapport consensuel sur la base des évaluations individuelles et « attribue un score, en application de l'article 14 du présent arrêté » (et non : « l'article 13 »).C'est en effet l'article 14 du projet qui concerne l'attribution d'un score à chaque profil. En outre, conformément à l'alinéa 2 de l'article 12, les évaluations individuelles en application de l'article 13 ne doivent pas être effectuées par l'administration, mais par les experts désignés à cet effet.
Article 17 16. L'article 17 du projet fait référence au nombre indicatif attribué par le ministre « en application de l'article 4 du présent arrêté ». On se référera toutefois à l'article 6 du projet d'arrêté, qui règle la répartition indicative.
Article 20 17. Afin d'assurer la cohérence des règles de paiement de la première tranche, on remplacera, à l'article 20, alinéa 2, du projet, les mots « au début de chaque année » par le segment de phrase « conformément à l'article 21 ». Article 23 18. Il y a une discordance entre les textes français et néerlandais du troisième tiret (qui doit devenir « 3° »)8 de l'énumération figurant à l'article 23, § 1er, du projet (« zwangerschapsverlof » et « congé de maternité »).Cette discordance doit être éliminée.
Article 24 19. Compte tenu des différentes hypothèses de résiliation figurant à l'article 26, § 1er, de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer, on écrira à l'alinéa 1er de l'article 24 du projet « la fin d'un ou de chaque contrat de travail et du non-remplacement de celui-ci par un ou plusieurs nouveaux contrats de travail en application de l'article 26, § 1er, de la loi » au lieu de « l'arrêt du contrat de travail et du non-remplacement de celui-ci par un nouveau contrat de travail conformément à l'article 26 de la loi ». On adaptera l'alinéa 2 de l'article 24 du projet de telle manière qu'il se concilie avec la reformulation proposée de l'alinéa 1er, par exemple en écrivant à l'alinéa 2 « sur la base du nombre de mois et de jours communs écoulés de prestation des deux contrats de travail » au lieu de « sur la base du nombre de mois et de jours de prestation du contrat de travail ». 20. L'alinéa 4 de l'article 24 du projet entend sans doute viser « la période de 12 (lire : douze) mois mentionné[e] à l'article 26, § 1er, alinéa 3, de la loi » du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer au lieu de « l'article 26;§ 1; 2° alinéa, de la loi ». Le texte du projet doit être adapté en ce sens.
Article 26 21. Selon l'article 26 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés prévu à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires' (dix jours après la publication au Moniteur belge), l'article 26 sera omis du projet.
Toutefois, il résulte de l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer et de l'article 2 du projet que le régime en projet est appelé à s'appliquer à partir de l'année 2017.
Les auteurs du projet doivent vérifier quelles mesures transitoires sont réputées nécessaires compte tenu de cet objectif. A cet égard, ils doivent tenir compte du fait que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est jugée admissible que sous certaines conditions. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.
Observation finale 22. Le projet présente différentes imperfections sur le plan légistique.A titre d'exemple, on peut relever ce qui suit : 1° dans des textes réglementaires, les énumérations doivent chaque fois être d'abord subdivisées en 1°, 2°, etc., et ensuite en a), b), etc., et pas en utilisant des tirets ou une simple énumération9-10; 2° des formulations directement impératives (« devoir »;« être tenu de ») sont superflues dans un texte réglementaire, dès lors que l'obligation découle déjà de la règle en tant que telle, et doivent pour cette raison être remplacées par le verbe de l'action envisgée, conjugué à l'indicatif présent11-12; 3° lorsque, dans un article, seuls un paragraphe ou un alinéa déterminés sont pertinents pour la référence concernée, mieux vaut viser ce paragraphe ou cet alinéa13-14;4° lors de références à un ou plusieurs articles de l'arrêté envisagé, mieux vaudrait omettre les mots superflus « du présent arrêté »15-16;5° il est préférable de ne pas interrompre l'énumération d'éléments constitutifs par une phrase incidente, compte tenu de l'objection d'ordre linguistique que pareille interruption suscite et des inconvénients qui y sont liés du point de vue de la lisibilité de l'article et de la possibilité de faire référence à ses subdivisions17-18.23. Tant le texte français que le texte néerlandais du projet nécessitent encore un examen approfondi sur le plan linguistique. Ainsi, on peut relever, à titre d'exemple, les points suivants.
Dans le texte néerlandais de l'article 3, alinéa 2, du projet, on écrira « het op basis van het eerste lid bepaalde contingent » (et non : « de op basis van het vorige lid bepaalde contingent »). Dans le texte français de cet article 3, alinéa 2, on écrira « à l'alinéa 1er » au lieu de « au précédent alinéa ». Dans le texte français de l'article 6, alinéa 2, du projet, on écrira « si un ou plusieurs établissements ne sont pas parvenus à réaliser » (et non : « un ou plusieurs établissement »). A la fin du texte néerlandais de l'article 6, alinéa 2, on écrira « omdat niet voldoende profielen batig werden gerangschikt » (et non : « omdat niet voldoende batig gerangschikte profielen werden weerhouden »). Dans le texte néerlandais de l'article 8, premier élément de l'énumération, deuxième phrase, du projet, on écrira « synergieën » (et non : « synergiën ») et à la fin du premier élément de l'énumération du même article « met aanstelling van de respectieve promotoren » (et non : « aanduiding »). Dans le texte néerlandais de l'article 11, alinéa 2, du projet, on écrira « deskundigen » au lieu de « experten ». A la fin du texte français de l'article 17 du projet, on écrira « avoir pour conséquence que les profils avec un score moindre puissent avoir priorité ». Dans le texte néerlandais de l'article 21 du projet, on écrira « binnen 3 maanden » et « binnen 9 maanden » au lieu de « binnen de drie maanden » et « binnen de 9 maanden » et dans le texte français du même article, on écrira « dans les 3 mois » au lieu de « dans les trois mois ». Dans le texte français de l'article 23, § 3, du projet, on écrira « après que le chercheur FED-tWIN a repris l'exécution » (et non : « après que le chercheur FED-tWIN ait repris l'exécution »).
Le greffier, Wim GEURTS Le président, Jo BAERT _______ Notes 1 Voir la note du Service public fédéral de programmation Politique scientifique (BELSPO) du 13 juin 2017, sur laquelle figure l'avis manuscrit de l'inspecteur des Finances du 30 juin 2017. 2 Voir l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'. 3 L'article 1er du projet ne contient pas de définition de la notion de « chercheur FED-tWIN », alors que cette notion figure dans la suite du projet et qu'une telle définition est bien inscrite à l'article 2, d), de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer. 4 Toutes les définitions correspondantes diffèrent les unes des autres dans une mesure variable, fût-ce parce qu'une disposition contient des incorrections du point de vue de la langue, comme c'est le cas à l'article 1, d), du texte néerlandais du projet (« synergiën »; « de bijdragen (...) wordt beschreven »). 5 On n'écrira donc pas, comme dans le texte français de l'article 27 du projet : « Le ministre compétent pour la Politique scientifique ». 6 Ce mot doit encore être inséré dans le texte néerlandais. 7 Voir l'article 1er, b), du projet ou plutôt (voir l'observation 6) l'article 2, a), de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer. 8 Voir l'observation 22. 9 Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), dénommé ci-après « Guide de légistique », recommandations nos 58, b), 59 et 69, b). En effet, une énumération sous forme de tirets ou d'autres signes typographiques, ou sans aucun signe de ce type, rend difficile l'identification des subdivisions de l'énumération et augmente le risque d'erreurs de références ou de modifications. 10 Cette observation s'applique aux articles 1er, 2, 4, alinéa 2, 8, 13, 22 et 23, § 1er, du projet. 11 Voir Guide de légistique, recommandation n° 3.5.2, a). 12 Cette observation s'applique aux articles 3, alinéa 2, 9, 18, alinéa 3, et 21, alinéa 2, du projet. 13 Voir Guide de légistique, recommandations nos 68 et 69, a). 14 Cette observation s'applique à l'article 3, alinéa 2, du projet, où il vaudrait mieux viser « le nombre minimal de propositions, fixé à l'article 7, alinéa 2 », à l'article 17 du projet, où il vaudrait mieux à tout le moins viser le « classement [de ses profils] établi par l'établissement prévu à l'article 7, alinéa 4 », à l'article 21, alinéa 4, du projet, où il vaudrait mieux viser le « délai total de 24 mois fixé aux alinéas 2 et 3 », et à l'article 24, alinéa 1er, du projet. 15 Voir Guide de légistique, recommandation n° 72, a). 16 Cette observation s'applique au moins aux articles 10, 12, alinéa 3, et 17, du projet. En ce qui concerne l'article 23, § 3, du projet, il peut être envisagé, lors de la référence à l'article 20, alinéa 2, de maintenir les mots « du présent arrêté », afin d'éviter toute confusion qui pourrait résulter de la référence, au paragraphe précédent, à « l'article 21 de la loi » du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer. 17 Guide de légistique, recommandations nos 3.9.3 et 60. 18 Cette observation s'applique à l'article 8 du projet.
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, en particulier les articles 4, deuxième alinéa, 13, 24 premier alinéa et 25 ;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 28 septembre 2016, le 18 octobre 2016 et le 13 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2016 et le 23 juillet 2018;
Vu les analyses d'impact de la réglementation, effectuées les 9 novembre 2016, en conformité avec les articles 6, § 1er, et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis 63.170/1du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté royal, on entend par : 1° Ministre: le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;2° Administration : le service public fédéral compétent pour la politique scientifique; CHAPITRE II. - Fixation du nombre annuel de profils et répartition de ceux-ci entre les établissements
Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne l'attribution des profils mentionnés à l'article 4 de la loi, le nombre de ces derniers est fixé de la façon suivante, en tenant compte des crédits disponibles dans le budget général des dépenses: 1° 2019: 25 profils;2° 2020: 25 profils;3° 2021: 25 profils 4° 2022: 25 profils, dont 10 sont attribués effectivement en 2022 et 15 en 2023;5° 2024: 25 profils, dont 12 sont attribués effectivement en 2024 et 13 en 2025. § 2. L'attribution des profils pour 2019 conformément au § 1er est réalisée sur la base de l'appel à profil en 2017.
Art. 3.Les profils sont répartis entre les établissements sur la base du personnel scientifique statutaire et contractuel présent dans ces établissements, corrigés par un facteur 2 pour les établissements de type I, 1,5 pour les établissements de type II ou 1 pour les établissements de type III. Pour entrer en ligne de compte pour obtenir des profils sur la base du quota mentionné à l'alinéa premier, un établissement introduit au moins le nombre minimal de propositions, tel que fixé à l'article 7, deuxième alinéa, à défaut de quoi l'établissement concerné voit son nombre de profils attribués diminué au pro rata.
Art. 4.Pour les 3 premiers appels, l'exercice de référence est l'année 2015.
La répartition des profils entre les établissements pour l'ensemble de la première période de 3 ans est effectuée comme suit : 1° 6 pour les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (établissement de type I);2° 9 pour les Musées royaux d'Art et d'Histoire (établissement de type I);3° 6 pour l'Institut royal du Patrimoine artistique (établissement de type I);4° 12 pour l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (établissement de type II);5° 8 pour le Musée royal d'Afrique centrale (établissement de type II);6° 7 pour la Bibliothèque royale de Belgique (établissement de type I);7° 8 pour les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;(établissement de type I) 8° 6 pour l'Observatoire royal de Belgique (établissement de type III);9° 7 pour l'Institut royal météorologique de Belgique (établissement de type III);10° 6 pour l'Institut d'Aéronomie spatiale (établissement de type III);
Art. 5.Pour la période 2022-2025, la répartition entre les établissements s'effectuera sur la base de la période de référence 2016-2020.
Art. 6.Le Ministre fixe la répartition annuelle indicative des profils dans le cadre des chiffres fixés à l'article 4 ou conformément à l'article 5.
Il peut être dérogé à cette répartition indicative si un ou plusieurs établissement(s) n'est/ne sont pas parvenu(s) à réaliser au terme de l'année de référence le total des profils qui lui/leur était attribué, que ce soit parce qu'ils n'ont pas introduit suffisamment de propositions ou parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de profils classés favorablement.
Les profils qui, par application du deuxième alinéa, ont été déduits de l'attribution indicative établie pour cet année des profils d'un établissement, peuvent être attribués à un autre établissement qui dispose encore d'une marge pour accueillir des profils supplémentaires et ceci dans la mesure où un nombre suffisant de profils a été sélectionné pour cet établissement.
Les profils déduits ou ajoutés sont, pour les établissements concernés, compensés dans les périodes citées aux articles 4 et 5 par l'ajustement dans l'année suivante des profils attribués de manière indicative.
Un établissement ne peut en aucun cas obtenir davantage de profils pour la période visée à l'article 4 ou à l'article 5 que la totalité des profils qui sont définis dans lesdits articles pour l'établissement concerné.
Les profils déduits pour un établissement expirent au cas où il n'y a plus de marge dans aucun des établissements d'obtenir des profils supplémentaires. CHAPITRE III. - Introduction et contenu des profils
Art. 7.L'établissement introduit les profils auprès de l'administration.
Le nombre minimal de profils que l'établissement doit introduire est le nombre indicatif cité à l'article 6 augmenté de trois.
Le nombre maximal de profils que l'établissement peut introduire est le nombre indicatif cité à l'article 6 augmenté de cinq.
Les profils sont accompagnés d'un classement sur la base des priorités stratégiques de l'établissement.
Art. 8.Le profil introduit est composé comme suit: 1° La description du profil, avec indication du domaine scientifique dans lequel il se situe, les compétences et capacités requises pour le remplir et sa pertinence sociale.2° Les objectifs scientifiques généraux à court et long terme, la façon dont l'établissement et l'université intégreront le chercheur FED-tWIN dans leur recherche en cours ainsi qu'une vision commune sur la plus-value et les synergies que le chercheur FED-tWIN pourra réaliser;3° l'identification du groupe de recherche de l'établissement et de l'université, au sein desquels le profil sera exécuté, avec désignation des promoteurs respectifs;4° la désignation des réalisations, tant de l'établissement que de l'université dans le domaine de recherche proposé;5° la description du projet de recherche bisannuel par lequel le chercheur FED-tWIN va commencer;6° une description de la contribution que le chercheur FED-tWIN pourrait apporter à l'avenir dans le domaine de recherche proposé.
Art. 9.Le profil doit être signé par le directeur général de l'établissement, le recteur de l'université et les deux promoteurs.
Art. 10.Seuls les profils qui répondent aux conditions définies aux articles 8 et 9, et qui ont été présentés dans le délai fixé, sont recevables. CHAPITRE IV. - Evaluation, classement et sélection des profils
Art. 11.L'évaluation des profils est organisée par l'administration au moyen d'un peer-review international.
L'administration désigne au minimum 4 experts pour chaque profil.
Art. 12.L'évaluation se déroule en 2 phases.
Lors de la première phase, chaque profil est évalué individuellement par les experts désignés à cet effet.
Lors de la seconde phase, l'administration rédige un rapport consensuel sur la base des évaluations individuelles et attribue un score, en application de l'article 14 du présent arrêté.
Art. 13.Les profils sont évalués sur la base des 4 critères suivants: 1° la plus-value du profil sur le plan scientifique, y compris la plus-value concernant la coopération entre l'établissement et l'université;2° la plus-value du profil sur le plan de la prestation de service scientifique, les activités visant le public et la pertinence sociale;3° la qualité du plan de travail proposé du projet bisannuel avec lequel le chercheur FED-tWIN va commencer;4° les réalisations tant de l'établissement que de l'université et la position nationale et internationale dans le domaine de recherche proposé.
Art. 14.Chaque profil se voit attribuer un score A+, A, B, C, ou D. Score A+: le profil satisfait de manière excellente aux 4 critères;
Score A: le profil est excellent et satisfait aux 4 critères;
Score B: Le profil est excellent et satisfait aux 4 critères, mais il y a un certain nombre de remarques à formuler;
Score C: bien que le profil soit valable, il ne satisfait pas à un des 4 critères;
Score D: la proposition ne satisfait pas aux plusieurs des 4 critères.
Art. 15.L'ensemble des profils est classé par Communauté en fonction de leur score.
Art. 16.Seuls les profils ayant obtenu un score A+, A ou B entrent en considération pour la sélection.
La priorité est donnée aux profils ayant obtenu la mention A+, ensuite aux profils avec la mention A et finalement aux profils avec la mention B.
Art. 17.S'il existe pour un établissement davantage de profils avec un score A+, A ou B que le nombre indicatif attribué par le Ministre en application de l'article 6, ceux-ci sont alors sélectionnés sur la base du classement établi par l'établissement prévu à l'article 7, quatrième alinéa, qui a au préalable été communiqué à l'administration, sans que cela ne puisse cependant avoir pour conséquence que les profils avec un score moindre puisse avoir priorité sur ceux ayant obtenu un score plus élevé.
Art. 18.Les profils non-sélectionnés avec un score A+, A ou B peuvent être repris dans le classement au prochain appel avec le même score, sans qu'il ne faille organiser une nouvelle procédure de sélection, à condition que l'établissement et l'université introduisent de nouveau le profil auprès de l'administration.
Le transfert vers un prochain appel peut seulement avoir lieu une fois.
S'il n'est pas retenu lors d'une deuxième sélection, et que l'établissement et l'université souhaitent introduire à nouveau le profil, l'entièreté de la procédure de sélection est à nouveau suivie. CHAPITRE IV. - Règlement en matière de subsides
Art. 19.Les subsides pour les profils sont attribués par le Ministre.
Art. 20.Les subsides annuels sont payés en deux tranches.
Une tranche de 70 % est payée sous la forme d'une avance au début de chaque année.
De cette tranche est déduite la part non adéquatement justifiée ou non acceptée des subsides précédents.
La partie restante de 30 % est payée à l'issue de chaque année, sur présentation des pièces justificatives requises.
Art. 21.Le paiement de la toute première tranche de 70 % a lieu dans les trois mois qui suivent la date de réception par l'administration des deux contrats de travail du chercheur FED-tWIN, qui sont présentés à l'administration par l'établissement.
Les contrats de travail mentionnés à l'alinéa premier sont signés dans un délai de 15 mois après l'attribution du subside mentionné à l'article 19.
Si le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé, et pour autant que les contrats de travail soient signés dans un délai de 9 mois après l'expiration du même délai, le subside est diminué du montant du subside attribué pour la première année.
Si les deux contrats de travail ne sont pas signés à l'expiration du délai total de 24 mois visé aux deuxième et troisième alinéas, le subside total du profil est supprimé.
Art. 22.Les pièces justificatives pour le paiement de la deuxième tranche de la contribution annuelle sont: 1° les bulletins de paie de l'année écoulée;2° un rapport sur les activités menées au cours de l'année écoulée.
Art. 23.§ 1er.Dans les cas cités ci-après de suspension de l'exécution des contrats de travail sans maintien de salaire, les périodes de financement initiales mentionnés dans l'article 21 de la loi peuvent être prolongées du temps de la suspension : 1° congé de maladie 2° congé en cas d'accident de travail 3° congé de maternité 4° congé parental 5° suspension de contrat en vue de réaliser une mission scientifique pour autant qu'elle ait lieu durant la deuxième période de financement et qu'elle ne dépasse pas une année. § 2. - La subvention qui n'a pas été utilisé en raison des cas de suspension déterminés au paragraphe 1er sera employée à la fin de la période de financement concernée dont question dans l'article 21 de la loi. § 3. - Par dérogation à l'article 20, alinéa 2, au cas où la suspension du contrat de travail dépasse l'année où la suspension a démarré, la tranche définie dans cet alinéa est payée après que le chercheur FED-tWIN ait repris l'exécution des deux contrats de travail.
Art. 24.Dans le cas où le financement du profil est prématurément arrêté à la suite de l'arrêt de l'un ou de l'ensemble des contrats de travail et du non-remplacement de celui-ci par un ou plusieurs nouveau(x) contrat(s) de travail conformément à l'article 26, § 1er, de la loi, le subside annuel octroyé est réduit au prorata de la partie non utilisée.
Pour déterminer la réduction du subside visée à l'alinéa premier, la part non remboursable du subside est calculée sur la base du nombre de mois et de jours de prestation communs aux deux contrats de travail au cours de la période de subside en cours.
Dans le cas visé à l'article 26, § 1, 3) de la loi, les indemnités de licenciement dues par l'établissement et l'université sont prises en compte pour la détermination de la part non remboursable du subside visé au deuxième alinéa.
L'administration établit un décompte définitif du subside après qu'elle est mise au courant de l'arrêt définitif du contrat de travail ou au terme de la période de 12 mois mentionné à l'article 26, § 1, troisième alinéa, de la loi et récupère le montant payé en excédent ou procède au payement du montant encore dû.
Art. 25.Le contrôle de l'emploi du subside est soumis aux dispositions des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 26.Les dispositions du chapitre II du présent arrêté entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 27.Le Ministre compétent pour la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Z. DEMIR