publié le 26 octobre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 22 novembre 2017 Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145187/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "(le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs" il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est déterminée, à partir du 1er mai 2017, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au moins mensuellement.
Art. 4.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) le certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) pour la carte-train lors du transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue, d'au moins 5 km, pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les ouvriers attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus. Intervention des employeurs
Art. 5.§ 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 5. Autres moyens de transport que ceux repris aux § 1er, § 2, § 3 et § 4 du présent article 5 En ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en moyenne, repris en annexe et adapté au 1er février de chaque année (année N+1) aux nouveaux tarifs.
Art. 6.Tant que la SNCB ne publie pas de tarifs pour une carte hebdomadaire, les colonnes "tarifs carte hebdomadaire" et "intervention carte hebdomadaire" du tableau "Intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics" (en annexe) seront adaptées, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), de la manière suivante : "Tarifs carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire de l'année précédente (année N) sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix pour les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année actuelle (année N+1).
Le pourcentage de la hausse de prix de la carte mensuelle est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs de la carte mensuelle de l'année N par distance(s) avec les tarifs de la carte mensuelle de l'année N+1 par distance(s) (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte hebdomadaire" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte hebdomadaire sont basées sur 70 p.c. en moyenne.
Art. 7.Tant que la SNCB publie des tarifs pour des cartes mensuelles, des cartes trimestrielles et des cartes annuelles limitées à 150 km, le tableau de la SNCB sera complété des tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus et des interventions de l'employeur correspondantes, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), qui sont obtenus de la manière suivante : "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle" Les tarifs de la carte mensuelle, carte trimestrielle et carte annuelle limités à 150 km sont complétés en augmentant les tarifs des cartes susmentionnées de l'année précédente (année N) à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte concernée de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique.
Le pourcentage de la hausse moyenne de prix de la carte susmentionnée est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année N (limitées à 150 km) avec les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année N+1 (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte mensuelle, carte trimestrielle, carte annuelle" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte mensuelle, de la carte trimestrielle et de la carte annuelle sont basées sur 70 p.c. en moyenne. "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire, obtenus en application de l'article 3, sont complétés de 151 km jusqu'à 200 km inclus de la manière suivante : Les tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km de l'année de l'année N sont augmentés du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle de l'année de l'année N+1, tel qu'obtenu en application de cet article.
Art. 8.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2010, publié au Moniteur belge du 4 juin 2010 (94405/CO/116) et la convention collective de travail conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au remplacement de l'annexe de la convention collective de travail conclue le 12 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant le transport des ouvriers (141283/CO/116).
Durée
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 22 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers Intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics
2de klasse/ 2ème classe
Afstand/ Distance
1 week/ 1 semaine
1 maand/ 1 mois
3 maanden/ 3 mois
12 maanden/ 12 mois
2017
2017
2017
2017
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
Prijs/ Prix
Tussenkomst/ Intervention
1-3
10,61
6,95
35,00
22,85
98,00
64,05
349,00
228,00
4
11,51
7,50
38,00
24,85
106,00
69,25
379,00
247,60
5
12,30
8,05
41,00
26,80
115,00
75,15
410,00
267,85
6
13,10
8,55
43,50
28,40
122,00
79,70
436,00
284,85
7
13,95
9,10
46,50
30,40
130,00
84,95
463,00
302,50
8
14,75
9,65
49,00
32,00
137,00
89,50
489,00
319,50
9
15,30
10,00
51,00
33,30
144,00
94,10
515,00
336,45
10
16,10
10,50
54,00
35,30
152,00
99,30
541,00
353,45
11
17,10
11,25
57,00
37,50
159,00
104,60
567,00
373,10
12
17,60
11,60
59,00
38,80
166,00
109,25
594,00
390,85
13
18,60
12,35
62,00
41,10
174,00
115,30
620,00
410,85
14
19,40
12,85
65,00
43,05
181,00
119,95
646,00
428,10
15
20,10
13,30
67,00
44,40
188,00
124,60
672,00
445,30
16
20,90
13,90
70,00
46,55
196,00
130,35
698,00
464,15
17
21,60
14,35
72,00
47,90
203,00
135,00
725,00
482,15
18
22,40
14,90
75,00
49,90
210,00
139,65
751,00
499,40
19
23,40
15,60
78,00
52,05
218,00
145,50
777,00
518,50
20
23,90
15,95
80,00
53,40
225,00
150,15
803,00
535,85
21
24,90
16,60
83,00
55,40
232,00
154,80
830,00
553,90
22
25,70
17,20
86,00
57,60
240,00
160,70
856,00
573,25
23
26,19
17,60
88,00
59,15
247,00
166,00
882,00
592,70
24
27,20
18,30
91,00
61,15
254,00
170,70
908,00
610,20
25
27,69
18,60
93,00
62,50
262,00
176,05
934,00
627,65
26
28,70
19,35
96,00
64,75
269,00
181,40
961,00
648,05
27
29,49
19,90
99,00
66,75
276,00
186,10
987,00
665,55
28
30,20
20,35
101,00
68,10
284,00
191,50
1 013,00
683,10
29
30,99
20,90
104,00
70,15
291,00
196,25
1 039,00
700,65
30
32,00
21,60
107,00
72,15
298,00
200,95
1 066,00
718,85
31-33
32,99
22,40
111,00
75,35
310,00
210,50
1 108,00
752,35
34-36
35,00
24,10
117,00
80,55
328,00
225,75
1 173,00
807,40
37-39
37,31
25,95
124,00
86,20
346,00
240,60
1 237,00
860,15
40-42
38,79
27,20
130,00
91,15
364,00
255,20
1 301,00
912,20
43-45
41,10
29,15
137,00
97,20
382,00
270,95
1 366,00
968,95
46-48
43,11
30,80
143,00
102,10
400,00
285,60
1 430,00
1 021,00
49-51
44,80
32,25
149,00
107,25
418,00
300,90
1 494,00
1 075,45
52-54
46,10
33,35
154,00
111,40
431,00
311,75
1 540,00
1 113,95
55-57
47,91
34,65
159,00
115,00
444,00
321,15
1 586,00
1 147,20
58-60
48,59
35,35
163,00
118,65
457,00
332,70
1 632,00
1 188,10
61-65
50,91
37,05
169,00
123,05
474,00
345,05
1 693,00
1 232,50
66-70
53,41
39,05
177,00
129,50
495,00
362,10
1 769,00
1 294,00
71-75
55,71
40,90
185,00
135,75
517,00
379,40
1 846,00
1 354,65
76-80
57,70
42,40
192,00
141,10
538,00
395,45
1 922,00
1 412,65
81-85
59,69
44,10
200,00
147,70
560,00
413,55
1 999,00
1 476,25
86-90
61,68
45,60
207,00
153,10
581,00
429,75
2 075,00
1 534,80
91-95
65,02
48,30
215,00
159,80
602,00
447,40
2 151,00
1 598,55
96-100
67,32
50,05
223,00
165,75
624,00
463,75
2 228,00
1 655,80
101-105
69,00
51,45
230,00
171,45
645,00
480,85
2 304,00
1 717,65
106-110
71,30
53,30
238,00
178,00
667,00
498,80
2 380,00
1 779,85
111-115
73,59
55,10
246,00
184,25
688,00
515,30
2 457,00
1 840,30
116-120
75,27
56,65
253,00
190,40
709,00
533,50
2 533,00
1 906,10
121-125
78,61
59,15
261,00
196,40
731,00
550,10
2 610,00
1 964,05
126-130
80,91
61,00
269,00
202,75
752,00
566,75
2 686,00
2 024,35
131-135
82,90
62,70
276,00
208,65
773,00
584,40
2 762,00
2 088,05
136-140
84,89
64,15
284,00
214,70
795,00
601,00
2 839,00
2 146,30
141-145
87,18
65,90
292,00
220,75
816,00
616,90
2 915,00
2 203,75
146-150
90,20
68,30
302,00
228,65
846,00
640,55
3 022,00
2 288,15
151-155
92,25
69,85
307,14
232,55
857,77
649,45
3 068,15
2 323,10
156-160
94,34
71,45
314,48
238,10
879,76
666,15
3 144,70
2 381,05
161-165
96,44
73,00
321,82
243,65
900,71
682,00
3 221,25
2 439,00
166-170
98,54
74,60
329,15
249,20
922,70
698,65
3 297,79
2 497,00
171-175
101,68
77,00
337,54
255,55
943,65
714,50
3 374,34
2 554,95
176-180
103,78
78,60
344,88
261,15
964,60
730,35
3 450,89
2 612,90
181-185
105,87
80,15
352,21
266,70
986,59
747,00
3 526,39
2 670,05
186-190
107,97
81,75
360,60
273,05
1 007,54
762,85
3 602,93
2 728,00
191-195
110,07
83,35
367,94
278,60
1 029,53
779,55
3 679,48
2 786,00
196-200
112,16
84,95
375,28
284,15
1 050,48
795,40
3 756,03
2 843,95
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS