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Arrêté Royal du 14 octobre 2018
publié le 12 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au congé-éducation payé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013836
pub.
12/11/2018
prom.
14/10/2018
moniteur
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14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au congé-éducation payé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au congé-éducation payé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 16 février 2018 Congé-éducation payé (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145198/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.Objet Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, spécifiquement le § 1er, 8°.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. CHAPITRE II. - Congé-éducation payé

Art. 3.§ 1er. Les membres de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes fixent la procédure de reconnaissance comme congé-éducation payé des formations professionnelles proposées par les employeurs dans le secteur qui correspondent aux conditions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. § 2. Les travailleurs comme décrits dans l'article 2 de la présente convention ont droit au congé-éducation payé dans le cadre des formations comme mentionné dans l'article 3, § 1er ci-dessus. Cela signifie que, dans le cas où ils suivent une formation professionnelle comme décrit dans l'article 3, § 1er, le cas échéant, ils peuvent s'absenter du travail avec maintien du salaire normal. CHAPITRE III. - Procédure de reconnaissance

Art. 4.Les employeurs qui ressortissent au champ d'application de la présente convention et qui veulent faire reconnaître leurs formations soumettent un dossier de reconnaissance auprès du président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes par l'intermédiaire de leur(s) représentant(s) au sein de ladite sous-commission paritaire.

Ce dossier de demande de reconnaissance contient une description de l'objectif et le contenu de cette ou ces formation(s) ainsi que le nombre d'heures et/ou jours de formations. Le programme de la formation doit être joint à la demande.

La sous-commission paritaire vérifie si le dossier de demande de reconnaissance répond aux conditions légales.

Si le dossier de demande de reconnaissance ne répond pas aux conditions légales ou si le dossier n'est pas complet, le président, à la demande de la sous-commission paritaire, contacte l'employeur qui a introduit le dossier, afin de modifier ou ajuster le dossier.

Les dossiers de demande de reconnaissance qui sont envoyés aux membres de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes sont traités à la prochaine réunion de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes qui suit l'introduction du dossier.

Les demandes de reconnaissance doivent être introduites et traitées par la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes avant d'être exécutées dans le cadre de la reconnaissance du congé-éducation payé. CHAPITRE IV. - Liste de formations reconnues comme congé-éducation payé

Art. 5.Les formations professionnelles reprises en annexe à la présente convention seront reconnues par les membres de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes pour une durée indéterminée sur la base du dossier devant être déposé par la partie la plus diligente à dater de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Cette liste est non-exhaustive et sera complétée périodiquement avec des formations professionnelles reconnues sur la base des dossiers approuvés par la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. CHAPITRE V. - Salaire de base

Art. 6.Pour les jours de congé payé appliqués dans le cadre des formations reconnues conformément à l'article 3 de la présente convention, le salaire de base normal ne sera pas plafonné par l'employeur. CHAPITRE VI. -Déclaration de force obligatoire

Art. 7.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention obligatoire dans les plus brefs délais. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être résiliée moyennant une lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes avec un préavis de 12 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 16 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au congé-éducation payé Liste des formations reconnues par la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes comme congé-éducation payé 1. Formation type rating personnel volant de bord (personnel cockpit) 2.Formation Ab-inito personnel volant de cabine (cabin crew) 3. Formation type rating pour le personnel technique et autres formations pour le personnel technique

Group

Course Name

Hours/Session

Part 66 B1 to B2 Differences Training

Module 4, 4, 7A and 13

133

Junior technician Theoretical and practical training

Module (Phase) 2

76

Module Phase 2 traineeship records and engineering

76

Modules (Phase) 2 practical experience program

180

Junior technician Theoretical and practical training

Module (Phase) 3

76

Model Phase 3 practical experience

180

B1/B2 aircraft type training

A320 (CFM56) theoretical

266

A320 (CFM56) practical

76

B1/B2 aircraft type training

A320 tot A330 200/300 GE CF6 (differential training) theoretical

167

A320 tot A330 200/300 GE CF6 (differential training) practical

76

B1/B2 aircraft type training

A330 200/300 GE CF6 to PW4000 differential training

45.6

B1/B2 aircraft type training

A330 200/300 GE CF6 to RR Trent 700 differential training

45.6


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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