publié le 25 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"
14 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 9 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 22 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 1992 et article 10 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.
Arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 14 mai 1992.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 16 mars 1998 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 8 avril 1998 sous le numéro 47742/CO/215)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.L'article 9 des statuts fixé par la convention collective de travail du 19 avril 1979 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 1992, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 9.Le Fonds est géré par un conseil d'administration paritaire.
Ce conseil se compose de cinq membres représentant les employés et de cinq membres représentant les employeurs, désignés en son sein par la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
La qualité de membre du conseil d'administration se perd en même temps que la perte de la qualité de membre effectif ou suppléant de la commission paritaire. Dans ce cas, l'organisation intéressée désigne un nouveau membre, qui achève le mandat de son prédécesseur. » .
Art. 3.L'article 10 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 10.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Pour le mandat de président et celui de vice-président un tour de rôle sera organisé entre les représentants des employeurs et les représentants des employés. » .
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX