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Arrêté Royal du 14 octobre 1998
publié le 04 novembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022654
pub.
04/11/1998
prom.
14/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/14/1998022654/moniteur
moniteur
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14 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 19, modifié par la loi du 25 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer, 20, modifié par la loi du 25 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer, 37 § 16, inséré par la loi du 22 février 1998 et 165, alinéa 6, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 6 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 20 avril 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut, le plus vite possible, réaliser les structures nécessaires pour l'évaluation des mesures gouvernementales relatives aux malades chroniques et rendre possible une approche scientifique de la politique en matière de malades chroniques;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales en de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un section IIbis qui contient les articles 10bis à 10nonies et libellé comme suit, est inséré dans le Titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 : « Section IIbis. Du Conseil scientifique

Art. 10bis.Le Conseil scientifique visé à l'article 19 de la loi coordonnée comprend les sections suivantes : 1° une section "Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments";2° une section "Comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies chroniques et pour des pathologies spécifiques".

Art. 10ter.Le Président du Comité visé à l'article 10bis, 2°, et les membres des sections du Conseil scientifique sont nommés pour un terme de six ans.

Art. 10quater.Le secrétariat des sections du Conseil scientifique est assuré par des membres du personnel du Service des soins de santé désignés par le fonctionnaire dirigeant dudit service.

Art. 10quinquies.Les sections du Conseil scientifique rédigent leur règlement d'ordre intérieur et le soumettent pour approbation au Comité de l'assurance.

Art. 10sexies.Le Comité d'évaluation visé à l'article 10bis, 1°, a pour missions : a) de formuler un avis sur l'enregistrement, la collecte et l'utilisation des données statistiques se rapportant à la prescription des spécialités pharmaceutiques remboursables;en particulier, il formule un avis sur les conditions, définies par Nous, selon lesquelles les organismes assureurs reçoivent et rendent anonymes les données susceptibles d'identifier les patients. Ces données ne peuvent être communiquées aux Commissions de profils prévues à l'article 30 de la loi coordonnée, ni aux Commissions de contrôles prévues à l'article 142 de la même loi; b) de définir et d'appliquer une méthodologie d'évaluation des données ainsi recueillies et ce, en vue de fournir à chaque médecin prescripteur des informations lui permettant de situer utilement son comportement de prescription, en regard de celui de ses confrères;c) d'organiser périodiquement et au moins deux fois par an, des réunions de consensus destinées à évaluer la pratique médicale en matière de médicament dans un secteur déterminé et à formuler des recommandations à l'usage de tous les médecins prescripteurs;d) de formuler des directives concernant l'organisation de peer review, tant au plan local qu'entre les médecins susceptibles de prescrire les même types de médicaments;e) de communiquer, selon la forme qu'il détermine, un rapport annuel d'activités aux Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, au Conseil général, au Comité de l'assurance ainsi qu'à la Commission du médicament.Ce rapport peut comprendre des propositions relatives aux modalités de remboursement, en ce compris les conditions d'intervention des médecins-conseils des organismes assureurs.

Art. 10septies.Le Comité visé à l'article 10bis, 1° est composé : 1° d'un président, choisi en son sein;2° de sept membres, docteurs en médecine choisis parmi les candidats présentés par les universités belges, chaque université ayant droit à un membre;3° de neuf membres, docteurs en médecine ou pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer;pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs; 4° de onze membres, docteurs en médecine, dont la moitié au moins de médecins généralistes, présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical en nombre double de celui des mandats à attribuer;5° de quatre membres, docteurs en médecine, présentés par les sociétés scientifiques, dont deux généralistes et deux spécialistes;6° de quatre membres pharmaciens, présentés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens d'officine et les pharmaciens hospitaliers;7° de deux membres dentistes, présentés par les organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire.

Art. 10octies.Le Comité visé à l'article 10bis, 2°, a pour mission : a) de formuler des recommandations en matière d'organisation de la dispensation des soins et d'intervention de l'assurance soins de santé à l'intention des malades chroniques;b) d'évaluer les mesures prises en exécution des articles 35, § 1er, dernier alinéa et 37, § 16bis de la loi coordonnée, entre autres par l'organisation d'enquêtes et l'analyse de données fournies par les organismes assureurs;c) d'évaluer les mesures prises en exécution de l'article 37, § 18 de la loi coordonnée;d) d'organiser des contacts avec les représentants des associations de patients atteints de maladies chroniques et de pathologies spécifiques;e) d'émettre des avis à la demande des autorités, conseils et comités visés à l'article 19, dernier alinéa, de la loi coordonnée.

Art. 10nonies.Le Comité visé à l'article 10bis, 2°, est composé : 1° d'un président;2° de sept membres, médecins, choisis parmi les candidats proposés par les universités belges, chaque université ayant droit à un mandat;3° de neuf membres, qui représentent les dispensateurs de soins, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives représentées au Comité de l'assurance, dont quatre médecins, deux généralistes et deux spécialistes, un pharmacien et trois représentants des auxiliaires paramédicaux;4° de neuf membres, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs;pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat; 5° de deux membres, désignés, respectivement par les Ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions. Les membres désignent les personnes qui peuvent les remplacer dans l'exercice de leur mandat, compte tenu de la nature des matières traitées.

Sur proposition ou après avis du Comité, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut créer des groupes de travail chargés de formuler des propositions relatives à une ou à un groupe de pathologies spécifiques. Des représentants des communautés ou des régions peuvent également participer à ces groupes de travail. »

Art. 2.L'arrêté royal du 6 décembre 1994 portant création d'un comité d'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions concernant le comité d'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments, qui produisent leurs effets le 1er février 1995.

Art. 4.La nomination des membres du Comité pour l'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments par l'arrêté royal du 14 septembre 1995 est censée avoir eu lieu pour le terme visé à l'article 10ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

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