Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 novembre 2014
publié le 02 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 12 décembre 2005 augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206809
pub.
02/01/2015
prom.
14/11/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 12 décembre 2005 augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 12 décembre 2005 augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 16 avril 2014 Modification de la convention collective de travail du 12 décembre 2005 augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121760/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification Les parties conviennent de modifier la convention collective de travail du 12 décembre 2005 susmentionnée, ayant le numéro d'enregistrement 78209/CO/117, comme tel :

Art. 2.En application de l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur travail, le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles il peut être renoncé à la récupération, le chiffre "66" dans les articles 3 et 5 de la convention collective de travail du 12 décembre 2005 susmentionnée est remplacé par "92". CHAPITRE III. - Durée de validité de la convention collective de travail

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 16 avril 2014 et est à durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois et par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^