publié le 13 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2013-2014
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2013-2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 30 octobre 2013 Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2013-2014 (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118258/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution des dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque contenues dans la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2011-2012 ainsi qu'en application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 3.La loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et l'arrêté royal du 26 avril 2009 tels que modifiés par l'article 36 de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel précités et l'arrêté royal du 19 février 2013 prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2013 et en 2014 un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'employé moyennant une affectation obligatoire de 0,05 p.c. de la cotisation à un ou plusieurs groupes à risque définis par l'arrêté précité.
Art. 5.En application de la présente convention, toutes les entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la délégation syndicale.
Art. 6.La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 5 doit déterminer la notion de groupes à risque, ainsi que la ou les initiatives retenues.
Art. 7.La convention collective de travail d'entreprise comporte impérativement un engagement d'affecter à ces "initiatives groupes à risque" un budget équivalant à 0,10 p.c. pour 2013 et 2014 de la masse salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de travail d'employé.
Art. 8.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.
Art. 9.Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise.
Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties signataires de la présente convention.
Art. 10.Les parties signataires se réservent le droit de solliciter l'autorisation du Ministre de l'Emploi de réserver la moitié de l'effort de 0,05 p.c. à des initiatives en faveur des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés par un licenciement ou des chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans. CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS