publié le 17 décembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoires : a)la convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation; b) la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation; c) la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires : a)la convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation; b) la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation; c) la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a)la convention collective de travail du 18 juin 2013, reprise en annexe 1ère, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation; b) la convention collective de travail du 30 octobre 2013, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation;c) la convention collective de travail du 28 mars 2014, reprise en annexe 3, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 18 juin 2013 Formation (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116299/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Cotisation pour les groupes à risque
Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et de son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2009 et 2010 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au fonds pour l'emploi.
Définition des groupes à risque
Art. 3.Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, les personnes victimes d'un handicap au travail, les allochtones, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les élèves en apprentissage (partiel), les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et des dispositions relatives à la sécurité d'emploi - article 6 - mentionnées dans l'accord national du 30 mai 2005).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam.
Cellule pour l'emploi
Art. 4.Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'Educam.
Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule pour l'emploi s'est inscrite plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les générations et dans les réglementations nationales et régionales.
Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'Educam, comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande possible aux cellules d'emploi en entreprise et aux cellules d'emploi chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens disponibles. Le but final est d'accompagner les ouvriers vers un nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière.
Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les chômeurs complets du "Fonds social pour la récupération des métaux", qui ne peuvent faire appel à la cellule d'emploi.
En outre, elle doit permettre l'accompagnement à la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner, au sein des instances d'Educam, la possibilité de créer une base de données sur les employeurs du secteur, compte tenu des moyens disponibles.
Système de formation en alternance
Art. 5.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle.
Enseignement de plein exercice
Art. 6.Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement et le marché de l'emploi, les parties signataires s'engagent à continuer à développer un système de formation temps plein de qualité, géré paritairement. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente Cotisations pour la formation permanente
Art. 7.Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,15 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée.
Missions d'Educam
Art. 8.La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique sectorielle de formation, et notamment à : - examiner les besoins de qualification et de formation; - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - assurer la surveillance de la qualité et la certification des efforts de formation destinés au secteur; - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans les entreprises; - assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation permanente; - autres initiatives de formation à définir par le secteur.
Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation.
Les parties signataires soutiennent les initiatives des entreprises concernant : - la concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut avec la délégation syndicale concernant la formation permanente; - la planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers des efforts consentis en matière de formation permanente.
Formation en dehors des heures de travail
Art. 9.Les parties signataires s'engagent à adapter, chez Educam, les critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour l'agrément les formations en dehors des heures de travail.
En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail n'est possible que si les critères suivants sont remplis : - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible la formation pendant les heures de travail; - minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de formation; - uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers engagés avec un contrat à durée indéterminée; - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant accord préalable de la délégation syndicale d'une part, et du groupe paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel que prévu par l'article 10.
Groupe de pilotage sectoriel paritaire
Art. 10.Les partenaires sociaux créent un groupe de pilotage sectoriel paritaire devant concrétiser, entre autres : - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les entreprises avec l'offre de formation; - un examen en vue d'instaurer un droit individuel à la formation continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; - examiner de quelle manière un système de CV formation peut être introduit dans le secteur.
Participation des ouvriers
Art. 11.Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de participation des ouvriers de 5 p.c. chaque année. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation, enregistrée le 27 juillet 2011, sous le numéro 104882/CO/142.01 (Moniteur belge du 9 août 2011).
Durée
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2013 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 9, qui est seulement conclu pour une durée déterminée et expirera au 31 décembre 2013.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 30 octobre 2013 Modification de la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118284/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous- commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Cotisations pour les groupes à risque
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116299/CO/142.01, est modifié comme suit : "Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2013 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au Fonds pour l'emploi.".
Définition des groupes à risque
Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116299/CO/142.01, est modifié comme suit : "Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risques suivants : - Les demandeurs d'emploi de longue durée; - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration; - Les personnes présentant un handicap pour le travail; - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne la possédaient pas lors de leur décès; - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - Les jeunes en formation (en alternance); - Les ouvriers peu qualifiés; - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - Les ouvriers de 45 ans et plus; - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de travail.
Art. 3bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et des dispositions relatives à la sécurité d'emploi - article 6 - mentionnées dans l'accord national de 30 mai 2005).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam.
Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5° ; b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.". CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 28 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122097/CO/142.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Cotisation pour les groupes à risque
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116299/CO/142.01, et modifiée par la convention collective de travail du 30 octobre 2013 relative à la formation, enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118284/CO/142.01, est remplacé par la disposition suivante : "Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2013 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinées au Fonds pour l'emploi.".
Formation en dehors des heures de travail
Art. 3.L'article 9 de la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116299/CO/142.01, et modifiée par la convention collective de travail du 30 octobre 2013 relative à la formation, enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118284/CO/142.01, est remplacé par la disposition suivante : "Les parties signataires s'engagent à adapter, chez Educam, les critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour l'agrément les formations en dehors des heures de travail.
En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail n'est possible que si les critères suivants sont remplis : - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible la formation pendant les heures de travail; - minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de formation; - uniquement sur base volontaire; - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant accord préalable de la délégation syndicale, d'une part, et du groupe paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel que prévu par l'article 10 de la convention collective de travail du 18 juin 2013 relative à la formation, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116299/CO/142.01, et modifiée par la convention collective de travail du 30 octobre 2013 relative à la formation, enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118284/CO/142.01.".
Durée
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2013 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3 qui est seulement conclu pour une durée déterminée et expirera au 31 décembre 2013.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS