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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'accord pour l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013337
pub.
15/01/2003
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013337/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'accord pour l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'accord pour l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 27 juillet 2001 Accord pour l'emploi (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58973/CO/144) Vu l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les organisations d'employeur et de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'agriculture ont conclu la présente convention collective de travail.

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge 1er août 1996).

Art. 3.Le présent accord pour l'emploi a pour objectif de prévoir pour le secteur des mesures visant à promouvoir l'emploi, pouvant donner lieu au maintien ou à l'embauche de travailleurs supplémentaires.

Les négociateurs sectoriels au sein de la Commission paritaire de l'agriculture constatent que le nombre de travailleurs occupés sur une base régulière, à temps plein ou à temps partiel dans le secteur, s'est stabilisé ces dernières années. C'est la volonté ferme des parties signataires de maintenir en tout cas l'emploi actuellement existant dans le secteur et, si possible, de l'augmenter. La présente convention collective de travail doit être lue dans cette perspective.

Art. 4.les parties signataires constatent qu'elles ont, par le passé, conclu des conventions collectives de travail qui ont un effet positif sur l'emploi dans le secteur. Elles veulent proroger ces conventions collectives de travail et les adapter sur certains points de façon que l'effet de promotion de l'emploi de ces convention puisse encore être renforcé. § 1er. Un règlement a été élaboré, réduisant, à partir du 1er octobre 2002, la durée de travail hebdomadaire prévue dans le secteur de 39 heures par semaine à 38 heures par semaine. § 2. A partir du 1er janvier 1997, une convention collective de travail a été conclue en application de laquelle les travailleurs peuvent suivre, pendant les heures de travail, une formation qui concerne l'amélioration de leur formation socio-économique et la formation en matière de santé et de sécurité au travail. Les parties signataires ont décidé d'intensifier ces efforts de formation à partir du 1er mai 2001 et d'augmenter les moyens utilisés à cette fin de 0,20 p.c. § 3. La convention collective de travail relative aux groupes à risque est prorogée. § 4. La convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à l'interruption de carrière, prévoyant un certain nombre de mesures d'accompagnement adaptées au secteur, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2001.

A partir du 1er janvier 2002, une convention collective de travail entre en vigueur en exécution de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail qui permet de réaliser le crédit-temps et la diminution de carrière. Les possibilités en matière de crédit-temps sont étendues jusqu'à 5 ans pendant la carrière. § 5. La convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la prépension conventionnelle est confirmée. § 6. L'emploi de la bicyclette dans le trajet domicile-travail et le transport en commun sont encouragés respectivement par l'introduction d'une indemnité de bicyclette et l'intervention dans l'abonnement social au prorata de 100 p.c. § 7. La classification des fonctions est actualisée et affinée.

Art.5. La présente convention collective de travail est déposée au Greffe du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets au 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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