publié le 15 janvier 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'accord national pour les années 2001-2002
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'accord national pour les années 2001-2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'accord national pour les années 2001-2002.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 13 juin 2001 Accord national pour les années 2001-2002 (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61386/CO/106.03)
Article 1er.Prépension à partir de 58 ans.
La convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989 (numéro d'enregistrement 23298) relative à la prépension conventionnelle, prorogée par les conventions collectives de travail des 17 avril 1991 (numéro d'enregistrement 27425), 18 mars 1993 (numéro d'enregistrement 33272), 22 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37787), 6 juin 1997 (numéro d'enregistrement 44291) et 10 juin 1999 (numéro d'enregistrement 51480) est prorogée jusqu'au 30 juin 2003 inclus.
Art. 2.Prépension à partir de 56 ans avec 20 ans en équipes de service de nuit, dont 10 ans dans le secteur.
Dans le prolongement de la convention collective de travail du 22 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37786) concernant le protocole d'accord national pour les années 1995-1996, et des conventions collectives de travail des 6 juin 1997 (numéro d'enregistrement 44291) et 10 juin 1999 (numéro d'enregistrement 51480) modifiées par la convention collective de travail du 23 décembre 1999 (numéro d'enregistrement 54502), l'âge de la prépension est rabaissée à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières ayant une carrière professionnelle comme salarié(e) de 33 ans et 20 ans de travail en équipes avec service de nuit, dont 10 ans dans le secteur, et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.
Art. 3.Prépension à mi-temps à partir de 55 ans.
Dans le prolongement de la convention collective de travail du 22 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37788), concernant le protocole d'accord national pour les années 1995-1996, prévoyant la prépension à temps plein à partir de 55 ans, avec une ancienneté de 33 ans, de la convention collective de travail du 6 juin 1997 (numéro d'enregistrement 44291) et de la convention collective de travail du 10 juin 1999 (numéro d'enregistrement 51480) modifiée par la convention collective de travail du 23 décembre 1999 (numéro d'enregistrement 54502), les ouvriers et ouvrières ont la possibilité de la prepénsion à mi-temps à partir de 55 ans, moyennant une carrière professionnelle comme salarié de 25 ans, dont 10 ans dans le secteur, et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.
Art. 4.Départ anticipé à 55 ans.
Les ouvriers et ouvrières qui sont licencié(e)s pour raisons économiques ou techniques et qui ont atteint l'âge de 55 ans bénéficient d'une indemnité extralégale de sécurité d'existence si : le travailleur a atteint l'âge de 55 ans à la date de son départ du service et n'a pas recours à un régime de prépension ou à la convention collective de travail n° 46; le travailleur à été exposé au risque professionnel amiante, selon les modalités prévues dans les conventions collectives de travail d'entreprise concernées.
Le délai de préavis applicable dans l'entreprise en cas de licenciement doit être travaillé.
Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à la date du départ du service. Il s'élève toujours à 90 p.c. du salaire mensuel net, minoré des allocations de chômage, majoré du supplément d'ancienneté pour travailleurs âgés, jusqu'à l'âge de 65 ans. La somme de cette indemnité de sécurité d'existence et des allocations de chômage moyennes est plafonnée au montant résultant du calcul théorique de la prépension.
Au moment du départ du service, un calcul individuel sera effectué des indemnités supplémentaires de sécurité d'existence jusqu'à l'âge de 65 ans.
Ces indemnités ne pourront plus être modifiées, sauf quand et dans la mesure où les allocations sociales sont indexées.
L'indemnité supplémentaire sera uniquement octroyée si l'intéressé a droit aux allocations de chômage et est garantie jusqu'à ce que l'intéressé a obtenu la pension de retraite et n'est pas cumulable avec les indemnités de prépension ou avec la convention collective de travail n° 46.
Les travailleurs qui sont absents pour maladie pendant plus d'1 an n'entrent pas en ligne de compte pour cette indemnité s'ils ne peuvent pas travailler durant le délai de préavis.
Les montants payés sont soumis aux retenues fiscales.
Le coût de cet engagement sera repris dans le coût de la convention collective de travail sectorielle du secteur fibrociment 2001-2002.
Les frais liés à la continuation de cet engagement seront également repris dans les conventions collectives de travail d'après 2002. Cela vaut donc aussi pour les ouvriers qui peuvent partir après le 31 décembre 2002.
Cet article prend effet au 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2003.
Art. 5.Formation et apprentissage.
Augmentation de 0,10 p.c. d'effort pour les groupes à risque jusqu'à 0,15 p.c. dans le cadre de la dispense de l'obligation d'engager des jeunes dans un emploi de départ. En outre, un effort supplémentaire de 0,05 p.c. est fourni dans le cadre de la formation et de l'apprentissage (notamment stress et pression de travail). Les cotisations se régleront par l'intermédiaire du fonds social.
Art. 6.Crédit-temps.
Les formules existantes d'interruption de carrière, conformément à l'accord interprofessionnel 2001-2002 et conformément à la convention collective de travail n° 77, conclue au sein du Conseil national du travail le 14 février 2001 et aux mesures de transition à préciser, réécrites dans le sens du crédit-temps avec une extension éventuelle à 5 ans moyennant la conclusion d'une convention collective de travail supplémentaire concernant les points suivants : - un pourcentage de réservation pour les sortes de crédit-temps (temps plein, mi-temps, 4/5); - la définition d'un ordre de préférence.
Conformément à un accord pour l'emploi fédéral, communautaire ou régional, les travailleurs ayant recours aux mesures énumérées ci-dessus peuvent prétendre aux primes d'encouragements suivants s'il n'y a pas d'obligation de remplacement : - le crédit de formation; - les emplois de fin de carrière (emplois d'atterrissage); - la prime pour entreprises en difficulté ou en déstructuration; - le crédit-soins; - l'interruption de carrière d'un cinquième.
Art. 7.L'indice.
Les 2 p.c. du prochain saut d'indice seront octroyés lors du dépassement de l'indice 108,82 mais au plus tard au 1er avril 2002.
Art. 8.Pouvoir d'achat.
A négocier au niveau de l'entreprise sur la base du cahier de revendications sectoriel à raison de 1,95 p.c. Octroi des avantages réparti sur 2 ans.
Art. 9.Salaire minimum.
Le salaire minimum de production pour le secteur s'élève au 1er juin 2001 à 10,18 EUR en régime de la semaine de 38 heures.
Art. 10.Prorogation de tous les accords précédents.
Tous les accords non repris dans la présente convention collective de travail ou modifiés par elle restent maintenus.
Art. 11.Durée.
La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2002, sauf mention contraire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 13 juin 2001 concernant l'accord national pour les années 2001-2002 Le montant de 10,18 EUR prévu à l'article 9 de la convention collective de travail correspond à 410,76 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX