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Arrêté Royal du 14 novembre 2002
publié le 06 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013316
pub.
06/01/2003
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002013316/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 14 novembre 2002.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé **** collective de travail du 28 février 2001 Réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire (Convention enregistrée le 6 mai 2001 sous le numéro 57815/****/305.02) Vu l'"accord avec le non marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de ****-****, le Collège réuni de la **** communautaire commune, le Collège de la **** communautaire française, le Collège de la **** communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs. CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de ****-**** et/ou par la **** communautaire française et/ou par la **** communautaire commune.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001 les membres du personnel, occupés à temps plein, qui ont atteint l'âge de 55 ans ont le droit de réduire leur temps de travail à 32 heures. Les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail effectives en exécution de cette convention, garderont le statut de travailleurs à temps plein. § 2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si le travailleur n'avait pas réduit son temps de travail. Les salaires horaires sont adaptés en conséquence.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002 les membres du personnel, occupés à temps plein, qui ont atteint l'âge de 50 ans ont le droit de réduire leur temps de travail à 34 heures. Les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail effectives en exécution de cette convention, garderont le statut de travailleurs à temps plein. § 2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si le travailleur n'avait pas réduit son temps de travail. Les salaires horaires sont adaptés en conséquence.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003 les membres du personnel, occupés à temps plein, qui ont atteint l'âge de 45 ans ont le droit de réduire leur temps de travail à 36 heures. Les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail effectives en exécution de cette convention, garderont le statut de travailleurs à temps plein. § 2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si le travailleur n'avait pas réduit son temps de travail. Les salaires horaires sont adaptés en conséquence.

Art. 5.§ 1er. Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à une réduction proportionnelle de la durée de travail avec maintien du salaire, comme défini aux articles 2, 3 et 4 au prorata de leur durée hebdomadaire de travail contractuelle. § 2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si le travailleur n'avait pas réduit son temps de travail. Les salaires horaires sont adaptés en conséquence.

Art. 6.La réduction de temps de travail ici visée s'accompagne d'une embauche compensatoire dont les modalités sont définies par convention collective de travail au niveau du secteur et/ou de l'entreprise. CHAPITRE ****. - Modalités d'application

Art. 7.La réduction de la durée de travail qui découle de la présente convention collective de travail sera réalisée sous forme de jours de compensation payés. Chaque jour de compensation comporte le nombre moyen d'heures de travail par jour, conformément au contrat de travail individuel.

Art. 8.Le nombre de jours de compensation par an, dans le régime de la semaine des 5 jours, est fixé, sur base du nombre moyen d'heures de travail par jour, conformément au contrat de travail individuel, à : - 12 jours par tranche de réduction de deux heures du temps de travail hebdomadaire.

Dans le régime de la semaine des 6 jours, le nombre de jours de compensation supplémentaires par an est fixé à : - 14,5 jours par tranche de réduction de deux heures de travail hebdomadaire.

Art. 9.**** cours de l'année civile où le travailleur atteint l'âge respectif de 45, 50 ou 55 ans, le congé de compensation avec maintien du salaire est appliqué proportionnellement à partir du premier jour du mois où le travailleur atteint l'âge précité.

Art. 10.D'autres modalités peuvent être fixées par convention collective de travail au niveau de l'entreprise sans faire préjudice aux dispositions de la présente convention collective de travail. Des modalités octroyant des compensations inférieures à une heure complète ne sont pas autorisées. CHAPITRE ****. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.

Art. 12.**** comité paritaire d'accompagnement composé des interlocuteurs sociaux - cinq représentants des organisations représentatives des employeurs et cinq représentants des organisations représentatives des travailleurs - sera chargé des questions d'organisation du travail et d'embauche compensatoire.

Art. 13.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de ****-****, le Collège réuni de la **** communautaire commune et le Collège de la **** communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 2, de l'accord du 29 juin 2000.

Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir **** signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente convention collective de travail dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir **** signataire de cet accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ****

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