publié le 15 janvier 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 11 mai 2001 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58657/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution aux dispositions de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 conclue au sein du Conseil national du travail concernant l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Droit au crédit-temps
Art. 3.Sous les conditions fixées dans cette conventions les ouvriers et ouvrières ont un droit au crédit-temps à partir du 1er janvier 2002 pour une durée maximum de cinq ans sur l'ensemble de la carrière à exercer par période de trois mois minimum : 1° soit en suspendant totalement leurs prestations de travail quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8;2° soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant l'année qui précèdent les douze mois l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8. Le calcul de la durée maximum de crédit-temps sera fait conformément aux dispositions de l'article 4, 1er alinéa de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail concernant l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 4.Pour bénéficier du droit au crédit-temps visé à l'article 3, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant douze mois au cours des quinze mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8.
Droit à une diminution de carrière d'1/5e
Art. 5.Les travailleurs occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus ont droit à une diminution de carrière à exercer à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pendant une durée maximum de cinq ans calculée sur l'ensemble de la carrière.
Ce droit est exercé par période de six mois minimum.
Le calcul de la durée maximum du droit de diminution de carrière d'1/5e sera fait conformément aux dispositions de l'article 8, ladite convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 6.Pour bénéficier du droit à une diminution de carrière visé à l'article 5, le travailleur doit simultanément réunir les conditions suivantes : 1° avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant les cinq années qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8;2° avoir été occupé dans un régime de travail à temps plein pendant les douze derniers mois des cinq années visées au 1°. Droit des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction des prestations de travail
Art. 7.Les travailleurs de 50 ans et plus ont droit sans durée maximum à : 1° une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus; 2°une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps.
Ce droit est exercé par période de six mois minimum.
Pour bénéficier du droit à une réduction de carrière les travailleurs doivent remplir les conditions fixées dans l'article 10 de ladite convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail.
Ces travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul du seuil fixé dans l'article 10.
Dispositions communes
Art. 8.L'exercice des droits visés respectivement aux articles 3, 5 et 7 doit être demandé par écrit d'avance à l'employeur.
Cette demande écrite doit être faite trois mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de vingt travailleurs et six mois à l'avance lorsque l'employeur occupe vingt travailleurs ou moins. Par un commun accord de l'employeur et le travailleur cette période peut être raccourcie.
La demande est soumise aux conditions prescrites dans l'article 12, §§ 3 et 4 de ladite convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 9.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de l'employeur quant à la demande introduite et ceci dans les huit jours suivant la date de réception de la demande. Dans ce même délai l'employeur peut remettre l'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail pour des raisons externes ou internes impératives; dans ce cas le droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail prend cours au plus tard six mois à compter du jour où il aurait été exercé en l'absence de report.
En cas d'ajournement à l'initiative du travailleur, un entretien à ce sujet peut être demandé entre l'employeur et le permanent local. § 2. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel la demande écrite a été faite l'employeur et le travailleur s'accordent sur les modalités de l'exercice du droit. Les jours où le droit à la diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail telle que visée aux articles 5 et 7, 1° sont répartis de manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service.
Art. 10.§ 1er. Le nombre moyen des travailleurs qui peuvent en même temps bénéficier d'un droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, visé respectivement aux articles 3, 5 et 7 est, par année civile, limité à cinq p.c. du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente, exprimé en équivalents en temps plein.
L'employeur peut, à titre volontaire, dépasser le pourcentage mentionné ci-dessus. § 2. Le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil, visé au § 1er est celui occupé dans les liens d'un contrat de travail, dans l'entreprise au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle les droits sont en mêmes temps exercés. § 3. Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont droit à la réduction des prestations de travail visé dans l'article 7 ne sont pas pris en considération pour le calcul du seuil visé au § 1er du présent article.
Art. 11.Les travailleurs qui remplissent la fonction de laveur, livreur, mécanicien-technicien et les ouvriers avec une fonction de surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le consentement de l'employeur.
Art. 12.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail le travailleur est, sauf le cas de force majeure, reclassé dans sa fonction ancienne ou équivalente (= même niveau salariale).
Entrée en vigueur
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées un délai de dénonciation de trois mois doit être pris en considération.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX