publié le 15 janvier 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant l'octroi d'un avantage social
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant l'octroi d'un avantage social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 31 mars 1987, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 décembre 1987, notamment les articles 2 et 7 des statuts;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant l'octroi d'un avantage social.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 31 décembre 1987, Moniteur belge du 23 janvier 1988.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 21 juin 2001 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58517/CO/128.02) I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs », institué par la convention collective de travail du 31 mars 1987, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 décembre 1987, un avantage social est octroyé à charge du fonds susvisé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 des statuts précités.
II. Modalités d'octroi et montant
Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, allant du 1er octobre au 30 septembre, sont en même temps et depuis douze mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liés sur le plan national;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er ou bénéficiant de la prépension selon le régime sectoriel y afférent.
Art. 4.L'avantage social est accordé sur base d'un douzième du montant annuel global aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 3, a et b , pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.
Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que le conjoint ou la conjointe d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.
Art. 5.L'avantage social est octroyé sur base d'un douzième au prorata du nombre de mois travaillés pendant l'exercice social, aux jeunes ouvriers et ouvrières qui quittent l'école, entrent en service chez un employeur visé à l'article 1er et s'affilient dans les deux mois à une organisation de travailleurs visée à l'article 3, a .
Art. 6.Chaque mois commencé est assimilé à un mois travaillé entier pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 à 5.
Art. 7.Sont assimilées à des jours travaillés, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail pour ouvriers a été suspendu pour cause de maladie, accident du travail, chômage ou service militaire.
Art. 8.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : A partir de l'exercice social 2000-2001 : - montant annuel global : 116,51 EUR; - par un douzième : 9,71 EUR.
Art. 9.Chaque année, au plus tard le 15 octobre, le « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs », met à la disposition des employeurs visés à l'article 1er les attestations d'emploi nécessaires.
Ces attestations sont remplies, en triple exemplaire, par les employeurs, au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre de personnel pendant l'exercice social.
Les employeurs distribuent individuellement les attestations, en double exemplaire, au personnel ouvrier au plus tard le 30 novembre suivant l'exercice social.
Art. 10.L'avantage social est liquidé chaque année suivant les modalités et au moment fixés au sein du comité de gestion paritaire du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs ».
III. Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle du 25 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant l'octroi d'un avantage social.
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Art. 12.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de « 4 700 BEF » est d'application au lieu du montant de « 116,51 EUR » mentionné à l'article 8 et le montant de « 392 BEF » au lieu du montant de « 9,71 EUR ».
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX