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Arrêté Royal du 14 novembre 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014236
pub.
12/12/2001
prom.
14/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/14/2001014236/moniteur
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14 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 71, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment les articles 70 et 71;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 27 mars 1995, 4 mai 1998 et 13 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, notamment les articles 1er, 4 et 7;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées, notamment les articles 2 et 3, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment les articles 2, 3 et 4;

Vu le protocole n° 192 du 5 juillet 1994 du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2000;

Vu le protocole du 8 février 2001 du Comité de secteur VIII;

Vu l'avis 31.948/2/V du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Article 1er.L'article 70 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 70.§ 1er. Les carrières planes, comprenant les grades de « traducteur-réviseur », « traducteur-réviseur principal » et « traducteur-directeur », sont placées en extinction. § 2. Les grades de « traducteur-réviseur » et de « traducteur-réviseur principal » sont rayés. Le grade de "traducteur-réviseur (carrière plane en extinction)" est créé exclusivement au bénéfice des titulaires des grades rayés. § 3. Le grade de « traducteur-directeur » est rayé. Le grade de "traducteur-directeur (carrière plane en extinction)" est créé exclusivement au bénéfice des titulaires de ce grade rayé. »

Art. 2.L'article 71 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 71.Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées pour la promotion à laquelle il prétend, l'agent qui, en raison de son grade de « traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) » bénéficie d'une carrière plane, obtient la promotion au grade de « traducteur-directeur (carrière plane en extinction) » après dix-huit ans d'ancienneté de grade. »

Art. 3.§ 1er. L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. Les grades de "traducteur-réviseur principal", "assistant de direction" et "chauffeur-mécanicien" sont supprimés. § 3. Le grade de "traducteur-réviseur" est introduit au rang 10. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Art. 4.§ 1er. Les échelles 10/a, 10/b, 12/f et 13/a reprises en annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sont remplacées par les échelles reprises à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. L'échelle 15/a reprise en annexe du même arrêté est remplacée par l'échelle reprise à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. L'échelle 10/c reprise à l'annexe 4 du présent arrêté est ajoutée aux échelles reprises dans le tableau en annexe de cet arrêté. § 2. Les échelles 11/a et 14/x reprises en annexe du même arrêté, sont abrogées.

Art. 6.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations dans son échelle de traitement, les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie : 1° des services de l'Etat, des services des Communautés, des Régions ou de la Commission communautaire commune, des services d'Afrique, des services du Fonds national de Recherche scientifique, des services du "Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek", des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services de l'"Instituut van het Wetenschappelijk technologisch onderzoek in de industrie" ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;2° des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention traitement et comportant des prestations complètes. Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement; 3° de l'Université catholique de Louvain, des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, de la Faculté universitaire catholique de Mons, des Facultés universitaires Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie Protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la "Katholieke Universiteit Leuven", de la "Katholieke Universiteit Brussel", de l'"Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen", de la "Vrije Universiteit Brussel", de la "Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk", de l'"Universitaire Instelling Antwerpen", de "Limburgs Universitair centrum", de la Fondation universitaire luxembourgeoise, de la Faculté polytechnique à Mons, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes. Les services visés à l'alinéa précédent ainsi que ceux prestés dans un centre hospitalier dépendant de ceux-ci, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les services qui ont été sujet au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.

La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le ministre. 4° des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;5° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subventiontraitement et comportant des prestations complètes. Les services visés à l'alinéa précédent, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement; 6° d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;7° d'un groupe politique reconnu en qualité de collaborateur ou de collaborateur parlementaire d'un groupe politique reconnu d'un Parlement ou d'une Assemblée;8° d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;9° des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;10° des services des institutions des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci. La reconnaissance d'admissibilité des services prestés auprès des services visés au 9° et 10° doit être approuvée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur proposition du ministre. § 2. Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour : - une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998; - une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 1999. § 3. Les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.

La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le ministre.

Si les services visés à l'alinéa 1er ont été accomplis à temps partiel, ceux-ci sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. § 4. La durée des services visés au § 3 est ajoutée le cas échéant à celle des services visés aux §§ 1er et 2 pour fixer la durée des services admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement. § 5. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les services prestés à temps partiel par l'agent à partir du 1er janvier 2000, dans un service visé par les §§ 1er à 2, sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. »

Art. 7.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : pourcentage de prestations x nombre de jours ouvrables prestés nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées, à diviser par 7,6.

Il faut entendre par : a) « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) « jour ouvrable presté » : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) « calendrier de travail » : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.2° le § 4 est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi

Art. 8.Le tableau mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, est remplacé par le tableau repris à l'annexe 5 du présent arrêté.

Art. 9.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le montant annuel du complément de traitement pour le directeur général et l' administrateur général, visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télé-communications, s'élève respectivement à la différence à chaque échelon entre les échelles barémiques liées aux grades de « directeur général » et d'« administrateur général » annexées à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des Ministères, et de l'échelle barémique 15/a jointe à l'arrêté royal du 18 mars 1993 susmentionné. »

Art. 10.L'article 7 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Le traitement du traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) » comptant quatre ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 10/b. § 2. Le traitement du traducteur-réviseur comptant moins de quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 est fixé dans l'échelle de traitement 10/a.

Le traitement du traducteur-réviseur comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui a obtenu le signalement "bon" ou "très bon" est fixé dans l'échelle de traitement 10/b.

Le traitement du traducteur-réviseur comptant au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui a obtenu le signalement "bon" ou "très bon", est fixé pour 35 % des emplois de ce grade, dans l'échelle de traitement 10/c. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées

Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994 et 27 mars 1995, l'échelle de traitement de l'administrateur est remplacée par l'échelle de traitement suivante : 1.562.569 - 2.156.173 11/2 x 53.964

Art. 12.Au premier alinéa de l'article 3 du même arrêté, l'échelle de traitement du conseiller comptant moins de deux ans d'ancienneté dans le niveau 1 est remplacée par l'échelle de traitement suivante : 826.981 - 1.284.690 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Art. 13.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est complété comme suit : « 3° ceux qui sont nommés à titre défintif au grade de « traducteur-réviseur ». »

Art. 14.L'article 3, 4° du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 4° 6 % pour les autres agents du rang 12 que ceux visés sub 3°, après leur période d'essai éventuelle, ainsi que pour les agents nommés à titre définitif au grade de « traducteur-réviseur ». »

Art. 15.L'article 4, 2° du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 2° 80 % de tous les agents des rangs 14, 13 et 12, ainsi que les agents nommés à titre définitif au grade de « traducteur-réviseur ». » CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, § 1 qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et des articles 4, § 2 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998.

Art. 17.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

Annexe 1 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Répartition des grades créés entre les différents niveaux et rangs.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001, en remplacement de l'annexe I de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

Annexe 2 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

Annexe 3 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

Annexe 4 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

Annexe 5 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001, en remplacement de l'annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télé-communications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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