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Arrêté Royal du 14 mars 2003
publié le 20 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012129
pub.
20/05/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/14/2003012129/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Salaires horaires (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60368/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs 1.1. Salaires horaires minimums

Art. 2.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est majoré de (régime 38,5 heures/semaine) : - 0,12 EUR le 1er juillet 2001; - 0,07 EUR le 1er juillet 2002; - 0,10 EUR le 1er octobre 2002.

Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale prévue par la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 4 juillet 2001.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Salaires effectivement payés

Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 38,5 heures/semaine) : - 0,12 EUR le 1er juillet 2001; - 0,07 EUR le 1er juillet 2002; - 0,10 EUR le 1er octobre 2002. 2. Ouvriers mineurs Art.5. Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 4 juillet 2001. 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.6. Les salaires horaires minimums et les salaires effectifs en vigueur au 1er juillet 2001 correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 2001 sur base de l'indice de référence (avril 2001) 107,10.

Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 4 juillet 2001 et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée sous le numéro 55561/CO/149.02 le 15 septembre 2000.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2001 conclue en Sous-commission paritaire pour la carrosserie concernant les salaires horaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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