publié le 17 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, portant l'accord sectoriel 1999-2000
14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, portant l'accord sectoriel 1999-2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, portant l'accord sectoriel 1999-2000.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Accord sectoriel 1999-2000 (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53714/COF/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et cadre légal
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 4 juin 1999 concernant l'accord relatif à la formation et à l'emploi.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi
Art. 3.Les parties, représentées à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, reconnaissent que l'introduction de la carte SIS et le traitement digital des données qui y est lié, peuvent avoir des conséquences sur l'emploi dans le secteur.
Art. 4.En vue de sauvegarder l'emploi dans le secteur, des mesures de distribution de l'emploi s'imposent.
Les mesures en faveur de l'emploi, telles que fixées dans la convention collective de travail sectorielle du 7 mai 1997 (44279/COB/313) pour la période 1997-1998, sont prolongées et renforcées comme suit pour la période 1999-2000. 1) Droit à l'interruption de carrière professionnelle L'introduction du droit d'interruption de carrière moyennant l'accord de l'employeur. L'interruption de carrière est valable pour une durée minimale de trois mois avec un maximum d'un an (avec possibilité de prolongation). 2) Droit au travail partiel Les travailleurs ont le droit de passer volontairement à un horaire partiel de travail avec perte de salaire proportionnelle, moyennant l'accord de l'employeur. Cela peut aussi se faire via une répartition proportionnelle des emplois si deux ou plusieurs travailleurs sont concernés. 3) Prépension à 58 ans a.Pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, la possibilité est offerte aux travailleurs de prendre leur prépension à l'âge de 58 ans, moyennant l'accord de l'employeur.
La personne concernée doit toutefois attester d'une carrière professionnelle de 25 ans. b. La rémunération complémentaire s'élève au minimum à la moitié de la différence entre la rémunération de référence et l'indemnité de chômage.Elle est calculée et adaptée selon les modalités de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. c. Les modalités de la prépension doivent être fixées dans une convention d'entreprise ou, à défaut de délégation syndicale, dans une convention écrite entre l'employeur et le travailleur.4) Prépension mi-temps à 55 ans Droit à la prépension mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, conformément aux modalités de la convention collective de travail n° 55 conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 5.Compte tenu des mesures gouvernementales et des évolutions économiques, techniques ou organisationnelles dans le secteur, il est essentiel que le groupe de travail paritaire "Emploi" suive de près l'évolution de l'emploi. A cet effet, les parties discuteront et évalueront semestriellement les chiffres relatifs à l'emploi. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat
Art. 6.Les barèmes salariaux minimums du secteur augmentent de 1,5 p.c. le 1er juillet 1999 et de 1,5 p.c. le 1er juillet 2000. CHAPITRE IV. - Formation Groupes à risque
Art. 7.Les dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 7 mai 1997 (44279/COB/313) relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque sont prolongées pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus.
La cotisation prévue à l'article 6 de ladite convention collective reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale.
Dans le même sens, la convention collective de travail sectorielle du 9 juin 1997 (45742/CO/313) visant la création et le fonctionnement d'un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" et la convention collective de travail du 9 juin 1997 (45741/CO/313) portant sur l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque sont prolongées pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
Formation continue
Art. 8.Les parties signataires souscrivent à la nécessité de formation continue comme moyen pour accroître la compétition et les chances de carrière des travailleurs, et par conséquent, des employeurs.
Le secteur souhaite apporter sa contribution à l'objectif interprofessionnel global. Les employeurs sont priés de chercher de manière volontariste comment ils peuvent consentir des efforts en ce domaine, et ce du moins en encourageant les travailleurs à suivre une formation continue.
La formation continue est un engagement réciproque de la part des travailleurs et des employeurs. CHAPITRE V. - Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est valable jusqu'au 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX